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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OH5D
— ----------------------
[N] [K], S.A.S. LES 2 FRERES
c/
S.A.R.L. LA SOURCE
— ----------------------
DU 03 JUILLET 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 JUILLET 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [K]
né le 03 Novembre 1986 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
S.A.S. LES 2 FRERES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
absents
représentés par Me Patrick TRASSARD membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 11 avril 2025,
à :
S.A.R.L. LA SOURCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente
représentée par Me Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 juin 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit M. [N] [K] irrecevable
— dit la S.A.S Les 2 Frères recevable
— condamné la S.A.R.L La Source à régler à la S.A.S LesFrères une somme provisionnelle de 20.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024
— condamné la S.A.R.L La Source à régler à la S.A.S Les 2 Frères la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— renvoyé la S.A.R.L La Source à mieux se pourvoir en sa demande reconventionnelle
— débouté les parties pour les surplus de leurs demandes
— condamné la S.A.R.L La Source aux entiers dépens.
2. La S.A.R.L La Source a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 26 février 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, M. [N] [K] et la S.A.S Les 2 Frères ont fait assigner la S.A.R.L La Source en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/1015, et de la voir condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans leurs dernières conclusions remises le 13 juin 2025, et soutenues à l’audience, ils maintiennent leurs demandes et sollicitent également la condamnation de la S.A.R.L La Source à leur verser la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts.
5. Ils expliquent que la S.A.R.L La Source a interjeté appel mais n’a pas exécuté la décision de première instance.
6. Ils ajoutent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que la dévalorisation du fonds n’est pas démontrée, d’autant qu’il a été cédé en août 2024, et qu’aucun élément ne permet de conclure à une faute du locataire gérant.
7. Par conclusions déposées le 11 juin 2025, la S.A.R.L La Source demande à la juridiction du premier président de prononcer la suspension de l’exécution provisoire de la décision dont appel et la suspension des intérêts au taux légal avec capitalisation assortissant les sommes allouées par la décision, de dire n’y avoir lieu à frais irrépétibles et de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
8. Elle soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation, car le premier juge s’est prononcé sur le fondement d’une attestation qui s’est avérée fausse et sans état des lieux de sortie, alors que la perte de valeur du fonds est de la responsabilité du locataire gérant, ce dont elle a eu connaissance postérieurement à la décision, elle relève que l’exécution entraînera des conséquences manifestement excessives compte tenu de son absence de trésorerie.
9. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. En l’espèce, même s’il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 novembre 2023 que lorsque les lieux loués ont été restitués ont été constatés notamment l’existence de trous dans une cloison et la nécessité de quelques légères réparations sur une partie du matériel d’exploitation, aucune des pièces produites aux débats ne justifie d’une part, du coût de ces réparations, et d’autre part, de l’existence d’une perte de valeur ou d’une disparition du fonds, a fortiori découlant d’une faute du locataire gérant, qui serait susceptible de fonder la conservation par la SARL la Source du dépôt de garantie, de sorte qu’en considérant que la totalité du dépôt de garantie prévu par le bail du 15 novembre 2022 devait être restitué, le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce. Elle ne démontre donc pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation.
12. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la SARL la Source sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Il conviendra également de la débouter de ses demandes subséquentes en suspension des intérêts au taux légal et du jeu de la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de radiation
13. L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
14. En l’espèce, compte tenu de son absence de trésorerie, la SARL la Source justifie qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter la décision dont appel de sorte qu’il convient de rejeter la demande de radiation.
Sur la demande de dommages et intérêts
15. M. [N] [K] et la S.A.S Les 2 Frères ont fait assigner la S.A.R.L La Source ne démontrent pas l’existence d’un préjudice résultant d’un abus de la SCI la Source de son droit d’ester en justice et justifiant l’octroi de dommages et intérêts. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
16. Compte tenu de leur succombance respective, les parties supporteront la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles et seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [N] [K] et la S.A.S Les 2 Frères de leurs demandes de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25 /1015, de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL la Source de ses demandes tendant à la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025 rendue par le tribunal de commerce et à la suspension des intérêts au taux légal avec capitalisation assortissant les sommes allouées par la décision et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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