Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 2 avr. 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 8 avril 2024, N° 2023004223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 2 ] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro, S.A. EQUASENS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 2 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00914 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLM5
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2023004223, en date du 08 avril 2024,
APPELANTE :
La SELARL RENAISSANCE, agit poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SALON-DE-PROVENCE sous le numéro 515.201.598,
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. EQUASENS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 403 561 137
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Avril 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE :
La société Pharmagest Interactive, devenue Equasens en 2021, exerce son activité dans le domaine de la fourniture et de la maintenance de matériels informatiques et de logiciels.
La société Pharmagest Interactive a conclu avec la société Renaissance entre 2016 et 2017 cinq contrats portant sur la fourniture et la maintenance de matériels informatiques :
* le 9 février 2016, un contrat intitulé 'DomiSecure', ayant pour objet un abonnement de télétravail, d’un montant mensuel de 11,88 euros toutes taxes comprises ;
* le 9 février 2016, un contrat intitulé 'Offisecure', ayant pour objet la migration de données informatiques d’ un montant mensuel de 65,88 euros toutes taxes comprises ;
* le 7 mars 2017, un contrat intitulé 'RentPharm', ayant pour objet la fourniture et la maintenance de matériel informatique moyennant un loyer mensuel de 354 euros toutes taxes comprises ;
* le 11 septembre 2017, un contrat intitulé 'RentPharm', ayant pour objet la fourniture et la maintenance de matériel informatique, moyennant un loyer mensuel de 402 euros toutes taxes comprises ;
* 'le 18 octobre 2005', un contrat de cession de droit d’usage et de maintenance logiciels informatiques, prévoyant un loyer mensuel de 245 euros hors taxes, ainsi que 230 euros hors taxes pour la maintenance avec une franchise de celle-ci pour les trente premiers mois d’utilisation ;
Par acte en date du 12 mai 2021, la société Equasens a fait assigner la société Renaissance devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de condamnation afin que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 22 606, 52 euros.
Suivant un premier jugement du 28 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nancy a condamné la société Renaissance à payer à la société Equasens la somme de 22 606,52 euros, selon un décompte arrêté au 21 avril 2021
Par acte en date du 25 mai 2023, la société Equasens a de nouveau fait assigner la société Renaissance devant le tribunal de commerce de Nancy afin que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 10 629, 40 euros, au titre de mensualités impayées.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Nancy a :
— déclaré la société Renaissance mal fondée en sa 'n de non-recevoir,
— l’en débouté,
— condamné la société Renaissance à verser à la société Equasens la somme de 10 629,40 euros,
— condamne la société Renaissance aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la société Renaissance a verser à la société Equasens la somme de 2 000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 7 mai 2024, la société Renaissance a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commence de Nancy le 8 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 juillet 2024, la société Renaissance demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 08 avril 2024 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau, à titre principal, prononcer l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société Equasens tirée de l’atteinte à l’autorité de la chose jugée et, en conséquence,
— débouter la société Equasens de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, débouter la société Equasens de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause, condamner la société Equasens à verser à la société Renaissance la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 octobre 2024, la société Equasens demande à la cour de :
— confirmer le jugement en date du 8 avril 2024 du tribunal de commerce de Nancy en toutes ses dispositions,
— déclaré la société Renaissance mal fondée en sa fin de non-recevoir,
— débouter la société Renaissance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Renaissance aux dépens tant d’instance que d’appel.
— condamner la société Renaissance à payer à la société Equasens la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2024 ;
MOTIFS :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il résulte des dispositions susvisées que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées par les parties, à tout moment, et pour la première fois en cause d’appel, ces dernières ne constituant pas en tout état de cause une prétention nouvelle, au sens des dispositions de l’article 565 du même code.
Il convient de relever préliminairement que la fin de non-recevoir, tirée de l’autorité de la chose jugée, qui est soulevée pour la première fois par la société Renaissance devant la cour d’appel de Nancy, aux termes de ses conclusions d’appel notifiées le 31 juillet 2024 à la société Equasens, est recevable.
L’article 1355 du code civil dispose que l''autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La société Renaissance soutient que la demande actuelle de la société Equasens, formée à hauteur de la somme de 10 629,40 euros, est fondée sur la même cause que celle précédemment tranchée par le tribunal de commerce de Nancy dans son jugement précédent en date du 28 novembre 2022. Elle fait valoir que sa condamnation au paiement de la somme de 22 606,52 euros, qu’elle déclare avoir réglée en exécution de ce premier jugement englobe toutes les factures impayées au 12 mai 2021, date de délivrance de l’assignation dans le cadre de cette précédente instance.
Il est établi cependant à la lecture du jugement rendu le 8 avril 2024, aujourd’hui déféré à la cour, que le tribunal de Nancy a déduit du total des factures impayées au 30 avril 2023 (s’élevant à 33 235,92 euros) la somme de 22 606,52 euros, correspondant au montant de la précédente condamnation prononcée le 28 novembre 2022.
Dans ces conditions, le jugement en date du 28 novembre 2022 n’a pas autorité de la chose jugée, puisque le solde de 10 629,40 euros, retenu par le tribunal de commerce de Nancy, concerne expressément et uniquement les prestations facturées postérieurement à cette première décision, dont il a jugé en première instance que le paiement était dû au vu des factures et d’un décompte récapitulatif versés aux débats.
Il convient en conséquence de débouter la société Equasens de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
— Sur la demande en paiement de la société Equasens :
Au soutien de son appel, la société Renaissance fait valoir que le contrat en date du 7 mars 2010, portant la référence 'RP 35010', est arrivée à échéance, le 8 novembre 2020, soit avant la délivrance de l’ assignation en date du 12 mai 2021, ayant saisi initialement le tribunal de commerce de Nancy (jugement du 28 novembre 2022). Elle considère dans ces circonstances qu’aucune somme ne peut être due au titre de l’exécution de ce contrat entre le 8 novembre 2020 et le 12 mai 2021. S’agissant également du contrat en date du 11 septembre 2017 ('RP 53643'), elle relève que ce dernier a pris fin, le 20 juillet 2021, et qu’il n’est justifié par l’intimée d’aucune somme due entre le 12 mai 2021 et le 20 juillet 2021.
Toutefois, la société Renaissance ne justifie pas de la résiliation des contrats de maintenance susvisés. Elle a certes adressé par écrit, le 5 février 2019, une demande de résiliation à la société Pharmagest Interactive laquelle a été réceptionnée par celle-ci.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2019, la société Pharmagest Interactive s’est cependant opposée à cette demande de résiliation, au motif que la société Renaissance n’avait pas respecté le préavis de trois de trois mois édicté par les contrats susvisés. Ces derniers prévoient en effet que la société Renaissance disposait de la faculté de résilier les contrats litigieux, à la date prévue de leur renouvellement respectif, sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de trois avant cette date. Faute d’avoir respecter cette formalité contractuelle, ces deux contrats ont été régulièrement reconduits, respectivement jusqu’au 8 novembre 2020 pour le premier, et jusqu’au 20 juillet 2021 pour le second.
Au surplus, la société Renaissance n’invoque aucune résiliation des trois autres contrats conclus avec la société Pharmagest Interactive, de sorte que le paiement des prestations de maintenance des matériels et logiciels mis à sa disposition dans le cadre de ces contrats sont dues jusqu’à leur terme respectif.
Par ailleurs, en application de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Toutefois, l’article 1211 du même code dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Au visa de ces dispositions, La société Renaissance fait valoir qu’elle était en tout état de cause fondée à solliciter la résiliation des contrats litigieux, à la date de réception par la société Pharmagest Interactive de son courrier en date du 5 février 2019, quand bien même elle n’aurait pas respecté le délai de préavis fixé par ces derniers, du fait de la prohibition des engagements perpétuels.
Cependant, les dispositions de l’article 1211 du code civil qui sont invoquées par l’appelante ne sont pas applicables aux cinq contrats conclus avec la société Pharmagest Interactive, dès lors que ces derniers ont été conclus expressément pour une durée déterminée et que les parties ont convenu simplement de la possibilité d’une reconduction tacite, à défaut d’une demande de résiliation adressée par le souscripteur trois mois avant leur date respective d’expiration.
Sur le fond, selon l’article 1219 du code civile, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La société Equasens verse aux débats l’ensemble des factures qui ont été adressées à la société Renaissance durant l’exécution des cinq contrats, ainsi qu’un décompte récapitulatif arrêté au 30 avril 2024, duquel il ressort que cette dernière demeure à ce jour débitrice de la somme de 33 235 euros.
La société Renaissance ne conteste pas en défense la réception des factures susvisées, ni même l’exécution des prestations de maintenance prévues aux contrats, à l’exception de celle consistant au remplacement d’un scanner défectueux qui a été mis à sa disposition par la société Pharmagest Interactive. Compte tenu de la défaillance alléguée de cette dernière, l’appelante prétend qu’elle est en droit d’invoquer l’exception d’inexécution, étant ainsi autorisée à suspendre le règlement des échéances dues dans l’attente du remplacement de ce matériel par son prestataire.
La société Renaissance ne rapporte pas la preuve cependant de la carence de la société Pharmagest Interactive dans le respect de son obligation de maintenance au titre du scanner concerné. Elle ne justifie pas en effet que cet appareil aurait présenté une quelconque défaillance technique durant son utilisation, ne produisant aucun constat technique sur ce point. Elle ne justifie pas davantage qu’elle aurait été contrainte de mettre en demeure la société Pharmagest Interactive de le remplacer le scanner concerné, dans l’attente de sa réparation au titre de son obligation de maintenance, et qu’elle aurait informé son prestataire de son intention d’invoquer l’exception d’inexécution.
Ainsi, faute de démontrer un manquement grave de la société Pharmagest Interactive dans le respect de son obligation, la société Renaissance ne pouvait suspendre le paiement des prestations, dues au titre du contrat de fourniture et de maintenance du scanner concerné, et a fortiori des quatre autres contrats conclus avec cette dernière qui ont trait à la mise à disposition d’autres appareils informatiques.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement formée par la société Equasens. Il a exactement déduit du montant cumulé des factures établies jusqu’au 30 avril 2024 celui de la condamnation précédente de la société Renaissance, à hauteur de la somme de 22 606,52 euros.
La société Renaissance est en conclusion condamnée à payer à la société Equasens la somme de 10 629,40 euros, au titre des fractures impayées.
— Sur les demandes accessoires :
La société Renaissance est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. Elle est déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société Renaissance à payer à la société Equasens la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Renaissance est condamnée à payer à la société Equasens la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déboute la société Renaissance de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Nancy ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société Renaissance de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Renaissance aux entiers frais et dépens de l’appel ;
Condamne la société Renaissance à payer à la société Equasens la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président, à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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