Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 23/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
Expédition TJ
LE : 21 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/01091 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTFU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 02 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – COMPAGNIE D’ASSURANCE ABEILLE IARD SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIRET : 306 522 665
Représentée et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 21/11/2023
II – M. [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (BRESIL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
III – CPAM DU PUY DE DOME agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaires de justice 29/12/2024 remis à étude et 06/02/2024 et 02/05/2024 remis à personne habilitée
INTIMÉE
21 NOVEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
[L] [S] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 20 janvier 2020 vers 4 heures du matin à [Localité 12] lorsque, circulant sur sa motocyclette de marque Kawasaki [Adresse 14], il a percuté une ambulance immatriculée [Immatriculation 13], conduite par [D] [V], salarié de la Société AMBULANCES PINSON, et assurée auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES désormais dénommée ABEILLE IARD.
Par acte du 20 janvier 2021, Monsieur [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise médicale ainsi que d’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, désignant à cet effet le docteur [U], mais a rejeté la demande de provision.
L’expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 17 novembre 2021, concluant principalement que la consolidation de l’état de Monsieur [S] n’était pas acquise, et ne pouvait pas l’être avant la fin de l’année 2022, mais retenant toutefois d’ores et déjà des souffrances endurées évaluées à 4/7 ainsi que la nécessité d’une tierce personne durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Par assignation des 1er et 2 juin 2022 délivrées à AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD SANTE), Monsieur [S] a saisi le tribunal judiciaire de Bourges , sollicitant qu’il soit jugé qu’il bénéficie d’un droit entier à l’indemnisation de son préjudice subi du fait de l’accident précité, et aux fins d’octroi de la somme de 35'000 € à titre provisionnel.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
Dit recevable l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD et SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES ;
Dit que Monsieur [S] n’a pas commis de faute exclusive de toute indemnisation ou limitant son droit à indemnisation, en application de la loi du 5 juillet 1985, suite à l’accident dont il a été victime le 20 janvier 2020 ;
Condamné la SA ABEILLE IARD et SANTE à réparer l’entier préjudice de Monsieur [L] [S] des suites de l’accident de la circulation routière survenu le 20 janvier 2020 ;
Condamné la SA ABEILLE IARD et SANTE à payer à Monsieur [S] une indemnité provisionnelle de 15.000 euros ;
Condamné la SA ABEILLE IARD et SANTE aux dépens ;
Condamné la SA ABEILLE IARD et SANTE à payer à Monsieur [S] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La compagnie d’assurances ABEILLE IARD SANTE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 novembre 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 20 février 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 2 novembre 2023 en ce qu’il a dit recevable l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD et SANTE venant au droit de la SA AVIVA ASSURANCES.
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 2 novembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [S] n’a pas commis de faute exclusive de toute indemnisation ou limitant son droit à indemnisation suite à l’accident dont il a été victime le 20 janvier 2020 ;
— condamné la SA ABEILLE IARD et SANTE à réparer l’entier préjudice de Monsieur [L] [S] des suites de l’accident de la circulation routière survenu le 20 janvier 2020 ;
— condamné la SA ABEILLE IARD et SANTE à payer à Monsieur [S] une indemnité provisionnelle de 15.000 euros ;
— condamné la SA ABEILLE IARD et SANTE à payer à Monsieur [S] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
Statuer à nouveau et juger que la faute commise par Monsieur [L] [S] est exclusive de toute indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Dès lors débouter Monsieur [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [L] [S] à verser à la SA ABEILLE IARD et SANTE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[L] [S], intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 30 avril 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, l’article L211-13 du code des assurances,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judicaire de BOURGES le 2 novembre 2023 (RG 22/01075) en ce qu’il a :
Dit recevable l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD et SANTE,
Dit que Monsieur [S] n’a pas commis de faute exclusive de toute indemnisation ou limitant son droit à indemnisation,
Condamné la SA ABEILLE IARD SANTE à réparer l’entier préjudice de Monsieur [L] [S] des suites de l’accident de la circulation routière du 20 janvier 2020,
Condamné la SA ABEILLE IARD SANTE aux dépens,
Condamné la SA ABEILLE IARD SANTE au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER l’ABEILLE IARD SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’ABEILLE IARD SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
SUR QUOI :
Selon l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article 4 de ce texte énonce toutefois que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Au cas d’espèce, il résulte des énonciations concordantes des parties et des procès-verbaux établis par le commissariat de police de [Localité 12] qu’un accident de la circulation est survenu dans la nuit du 19 au 20 janvier 2020, vers 4 heures du matin, lorsque la motocyclette Kawasaki Z 650 pilotée par Monsieur [S], circulant à [Localité 12], [Adresse 14] en direction de l'[Adresse 9], est entrée en collision avec l’ambulance de la société Ambulances Pinson, assurée auprès de la compagnie AVIVA Assurances devenue ABEILLE IARD, qui circulait [Adresse 11] en provenance de l’aéroport et en direction du [Adresse 10].
Cette ambulance, conduite par [D] [V], transportait une patiente au centre hospitalier de [Localité 12] sur demande du SAMU.
Il est constant que les recherches d’alcool et de stupéfiants dans le sang des deux conducteurs impliqués dans l’accident ont été négatives.
L’enquête réalisée par le commissariat de police (pièce numéro 1 du dossier de l’intimé), avec réalisation d’un schéma des lieux et transcription des images de vidéosurveillance de la commune, a par ailleurs permis d’établir que la motocyclette pilotée par Monsieur [S] était passée au carrefour alors que le feu de signalisation était au vert, et que l’ambulance conduite par Monsieur [V] s’était quant à elle engagée dans le carrefour alors que le feu tricolore était au rouge pour son sens de circulation.
Selon les images de vidéosurveillance et les déclarations de Monsieur [V] et de Madame [T], ambulancière se trouvant dans le véhicule, l’ambulance avait actionné les gyrophares ainsi que les « feux de pénétration » consistant en deux lumières bleues clignotantes devant la protection du radiateur du véhicule, mais n’avait pas mis en service la sirène « deux tons ».
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 précité, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD SANTE soutient que Monsieur [S] a commis une faute exclusive de toute indemnisation en n’adaptant pas sa vitesse afin de laisser la priorité à l’ambulance faisant usage d’avertisseurs spéciaux. Elle précise qu’à l’heure où l’accident s’est produit, la circulation était quasi nulle, de sorte que la seule utilisation des avertisseurs lumineux, avec une vitesse adaptée lors du franchissement du carrefour, apparaissait suffisante pour avertir les autres usagers de la route de la nécessité d’adapter leur conduite pour laisser la priorité à l’ambulance.
Il doit être rappelé, à cet égard, que selon l’article R. 432-1 du code de la route, figurant dans le Chapitre II du Titre III du Livre IV intitulé « véhicules d’intérêt général », « les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route ».
L’article R. 415-12 du même code prévoit qu’ « en toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d’intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l’emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie », l’inobservation de cette disposition constituant une contravention de quatrième classe.
Il doit être considéré que l’ambulance impliquée dans l’accident de la circulation à l’origine des blessures subies par Monsieur [S] constitue, au sens de l’article R. 311-1 6.5 du code de la route un « véhicule d’intérêt général prioritaire », dès lors qu’elle réalisait le transport d’une patiente vers l’hôpital sur demande du SAMU, et non un simple « véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage ».
Selon les textes précités, la faculté conférée à un véhicule d’intérêt général prioritaire de s’exonérer des règles habituelles de circulation suppose que celui-ci se déplace pour un cas justifié par l’urgence de sa mission, qu’il ne mette pas en danger les autres usagers de la route, et qu’il fasse usage de ses « avertisseurs spéciaux ».
Si la nécessité d’effectuer le transport d’urgence de la patiente prise en charge à la demande du SAMU par l’ambulance vers le centre hospitalier le plus proche ne souffre aucune discussion, il est constant que la sirène de l’ambulance, qui abordait un carrefour de grande taille, n’avait pas été déclenchée par son conducteur ' celui-ci indiquant lors de son audition devant les services de police : « j’avais les gyrophares, mais je n’avais pas mis les sirènes car, de nuit, on évite de mettre les sirènes d’autant plus qu’il n’y avait aucune circulation à ce moment-là ».
Il doit être déduit de l’utilisation du pluriel dans l’expression « avertisseurs spéciaux », contenue à l’article R. 432-1 du code de la route précité, que la dérogation aux règles générales de circulation prévue par ce texte suppose que le véhicule d’intérêt général prioritaire ait actionné l’ensemble des avertisseurs spéciaux prévus par le code de la route, en l’occurrence non seulement des « feux spéciaux tournants ou une rampe spéciale de signalisation » (article R. 313-27), mais également des avertisseurs sonores « spéciaux » tels que définis par l’arrêté du ministre des transports en date du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés au transport sanitaire terrestre (article R. 313-34).
Dès lors, et en l’absence d’utilisation de la sirène de l’ambulance impliquée dans l’accident, il ne saurait être retenu que celle-ci pouvait être considérée comme un véhicule d’intérêt général prioritaire pouvant s’exonérer des règles générales de circulation, auquel les autres usagers de la route étaient tenus de céder le passage en application de l’article R. 415-12 du code de la route précité.
Par ailleurs, aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir que Monsieur [S] aurait circulé au guidon de sa motocyclette à une vitesse excessive eu égard à la réglementation applicable ou à la configuration des lieux, dès lors que l’enquête de police n’a nullement évoqué cette hypothèse et, en tout état de cause, qu’une telle vitesse excessive ne saurait assurément résulter des simples déclarations de Monsieur [V], conducteur de l’ambulance impliquée, au demeurant fort évasives, faisant état des propos qui auraient été tenus par Monsieur [S] alors que celui-ci se trouvait accidenté au sol et qu’il discutait avec lui dans l’attente de l’arrivée des secours pour « le stimuler» et précisant qu’il « lui semble » lui avoir demandé à quelle vitesse il circulait.
En considération de ces éléments, c’est donc à bon droit que le premier juge a estimé qu’au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute ne pouvait être reprochée à Monsieur [S], lequel a franchi un carrefour alors que le feu de signalisation était au vert, à une vitesse dont le caractère excessif n’est nullement établi, au guidon d’une motocyclette dont le caractère récent (achetée neuve le 5 juillet 2019) ne permettait pas qu’elle pût être utilisée sans que son phare ne soit allumé.
La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu’elle a condamné la société ABEILLE IARD SANTE à réparer l’entier préjudice subi par l’intimé des suites de l’accident de la circulation routière du 20 janvier 2020.
Le montant de la provision allouée par le tribunal, soit 15'000 €, apparaît en outre adapté au vu des conclusions du rapport d’expertise en date du 17 novembre 2021 ayant notamment retenu des souffrances endurées évaluées à au moins 4/7, la nécessité de l’intervention d’une tierce personne temporaire ainsi qu’un préjudice esthétique temporaire, et ne se trouve au demeurant aucunement contesté à titre subsidiaire par l’assureur appelant.
En conséquence, la décision dont appel devra être confirmée en l’intégralité de ses dispositions, l’équité commandant, enfin, d’allouer à Monsieur [S] une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel.
La compagnie d’assurances ABEILLE IARD SANTE, qui succombe ainsi en l’intégralité de ses demandes, sera tenue aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne la compagnie d’assurances ABEILLE IARD SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, à verser à [L] [S] une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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