Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 janvier 2023, N° 20/00993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/00693
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWN3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Yves SEBE
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00993)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 26 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 14 février 2023
APPELANTE :
S.A. BERGERE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [F] [V]
née le 26 Février 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie CHAUVIN de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIES INTERVENANTES :
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Défaillante – assignée le 07 juin 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
S.E.L.A.R.L. [J] prise en la personne de [N] [P] et [G] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bergère de France
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. D’AMINISTRATEURS JUDICIAIRES [D]-BAYLEprise en la personne de [R] [D], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Bergère de France
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 22 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [V], née le 26 février 1967, a été engagée le 8 mars 2013 par la société anonyme (SA) Bergère de France par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l’industrie et du textile en qualité de cadre commercial pour assurer la commercialisation de la marque Bergère de France dans le secteur Sud Est.
A compter du 1er septembre 2017, elle a été classée responsable de secteur niveau 1, échelon 1 de la convention collective industrie textile.
Pendant la crise sanitaire, elle a été en chômage partielle du 8 mars au 11 mai 2020, puis en télétravail du 11 mai au 2 juin 2020.
Elle a été en arrêt maladie du 8 juillet 2020 au 16 août 2020 puis du 17 août au 18 septembre 2020.
Elle a été convoquée par courrier du 15 juillet 2020 à un entretien prévu le 24 août 2020 avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 31 août 2020, la société Bergère de France lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 1er décembre 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer nul le licenciement et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dire que l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail puis obtenir les indemnités afférentes outre un rappel de salaires.
La société Bergère de France s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 26 janvier 2023 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Jugé que le licenciement de Mme [F] [V] est sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la société Bergère de France n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [F] [V],
Condamné la société Bergère de France à verser à Mme [F] [V] les sommes suivantes :
4 256 euros au titre du préavis de licenciement,
425,60 euros des congés payés afférents,
8 965,66 euros au titre d’indemnités de licenciement,
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 07 décembre 2020,
21 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement
Rappelé que les sommes à caractère salariale bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
Limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement,
Débouté Mme [F] [V] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Bergère de France de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Bergère de France aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 10 février 2023 par Mme [V] et le 13 février 2023 pour la société Bergère de France.
Par déclaration en date du 14 février 2023, la société Bergère de France a interjeté appel dudit jugement.
Mme [V] a formé appel incident.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Bar le Duc a prononcé la liquidation judiciaire immédiate sur résolution du plan de la société Bergère de France, désigné M. [J] ès qualités de liquidateur ainsi que M. [D] ès qualités d’administrateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, Mme [V] a fait assigner devant la cour d’appel la SCP d’administrateur [D] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Bergère de France par remise d’une copie de l’acte à personne morale.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, Mme [V] a fait assigner devant la cour d’appel l’AGS CGEA de Nancy par remise d’une copie de l’acte à personne morale.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, Mme [V] a fait assigner devant la cour d’appel la société [J] ès qualités de liquidateur de la société Bergère de France, par remise d’une copie de l’acte à personne morale.
Le 18 novembre 2024, M.[J] a constitué avocat, indiquant souhaiter se voir allouer le bénéfice des conclusions prises par la SCP d’administrateur judiciaire [D].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la SCP d’administrateur [D] ès qualités d’administrateur judiciaire sollicite de la cour de :
Prendre acte de l’intervention à la présente procédure de la SCP d’administrateurs judiciaires [R] [D] – [B] [I], prise en la personne de Maître [R] [D], ès-qualités d’administrateur de la société Bergère de France ;
Il est demandé à votre Cour de confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité du licenciement et, à l’opposé, il est demandé à votre Cour d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a dit le licenciement de Mme [F] [V] sans cause réelle et sérieuse et de :
— Dire Mme [F] [V] mal fondée en toutes ses demandes,
— Débouter Mme [F] [V] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si votre Cour devait confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a dit le licenciement de Mme [F] [V] sans cause réelle et sérieuse, elle devrait retenir une indemnisation située entre 3 et 8 mois de la rémunération de la salariée, conforme à l’article L 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause
— Débouter Mme [F] [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [F] [V] à payer à la société Bergère de France la somme de 2 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [F] [V] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Mme [V] sollicite de la cour de :
À titre principal
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande au titre du licenciement nul
Statuant à nouveau
Prononcer la nullité du licenciement de Mme [V] ;
Ordonner à la SELARL [J] & associes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bergère de France, d’inscrire à l’état des créances les sommes suivantes :
— Préavis (art 54CCN) : 4 256euros outre 425.6euros de CP afférents
— Indemnité de licenciement (art 58 CCN) : 8 965,66euros
— Dommages et intérêts : 42 000euros (16 mois de salaire)
À titre subsidiaire
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Bergère De France à verser les sommes suivantes et ordonner à la société [J] & associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Bergère de France, d’inscrire à l’état des créances les dites sommes:
— Préavis (art 54CCN) : 4 256 euros outre 425,6 euros de CP afférents
— Indemnité de licenciement (art 58 CCN) : 8 965,66 euros
Ordonner à la société [J] & associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Bergère de France, d’inscrire à l’état des créances les dites sommes ;
Réformant la décision dans son quantum
Ordonner à la société [J] & associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Bergère de France, d’inscrire à l’état des créances 36 000 euros (14 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que la société Bergère de France n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [F] [V]
Réformant la décision dans son quantum
Ordonner à la société [J] & associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Bergère de France, d’inscrire à l’état des créances les dites sommes 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Bergère de France à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Ordonner à la société [J] & associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Bergère de France, d’inscrire à l’état des créances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande au titre du non-paiement des primes ;
Statuant à nouveau,
Ordonner à la société [J] & associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Bergère de France, d’inscrire à l’état des créances la somme de 660 euros de rappels de salaires, outre 66euros de CP afférents au titre des primes impayées ;
Ordonner à la société [J] & associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Bergère de France, d’inscrire à l’état des créances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel;
Débouter la Société de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros,
Déclarer opposable aux UNEDIC délégation CGEA de [Localité 5] la décision à intervenir ;
Condamner la société [J] & associés aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mars 2025, a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le rappel de salaire sur prime
Mme [V] produit deux décomptes établissant que l’employeur demeure redevable à son égard de la somme de 200 euros de prime non versée en novembre 2019 et la somme de 460 euros non versée en juillet 2020. L’employeur qui ne conteste pas le principe des primes ne produit aucune pièce pour contredire les calculs la salariée.
Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société Bergère de France au profit de Mme [V] la somme de 660 euros brut à titre de rappel de salaire sur prime outre la somme de 66 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Premièrement, l’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à cette obligation d’en rapporter la preuve.
Deuxièmement, lorsque la rémunération variable dépend d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement (Soc., 7 juin 2023, pourvoi n° 21-23.232).
Troisièmement, nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes (Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-14.292).
En l’espèce, premièrement, quoique l’employeur ait manqué à son obligation de fixer les objectifs en début de période, la salariée qui ne réclame pas de rappel de salaire se limite à invoquer avoir subi un préjudice financier sans en justifier puisqu’elle indique être dans l’incapacité de chiffrer les sommes qu’elle aurait pu percevoir à titre de rémunération. Au surplus, elle ne peut sous couvert d’une demande de dommages et intérêts obtenir des salaires non chiffrés. Elle n’allègue en tout état de cause pas d’autre préjudice que financier.
Deuxièmement, Mme [V] n’établit pas avoir subi certains agissements sexistes de la part de M. [H] puisque l’ensemble des attestations visées en pièces n°16a -16s se limitent à évoquer la relation de travail entre les responsables de boutiques et la salariée et celles qui font référence au directeur commercial matérialisent tout au plus une attitude désagréable de ce dernier à l’égard des clientes sans évoquer de faits susceptibles de caractériser des agissements sexistes subis par la salariée.
Les deux autres attestations produites par Mme [V] en pièce n°27 et 28 évoquent quant à elle des faits survenus postérieurement à la rupture de son contrat de travail et hors sa présence s’agissant de propos tenus lors d’une tournée d’accompagnement d’une autre salariée en avril 2021 ou à l’occasion d’un séminaire d’août 2021, une des salariées attestant ayant d’ailleurs été recrutée plus de six mois après la notification de la rupture.
Aussi, la circonstance que plus de onze mois après la rupture, le directeur commercial ait tenu devant plusieurs salariés à l’occasion d’un séminaire des propos qualifiables de sexistes au sens des dispositions précitées à l’égard de Mme [V] ne permet pas de déduire qu’il en a nécessairement été ainsi durant la relation de travail de cette dernière.
Troisièmement, quoique la salariée invoque de manière opportune un manquement de l’employeur à raison de l’absence d’entretien annuel de suivi obligatoire, elle n’en tire pas de conséquence relativement à l’inopposabilité de la convention de forfait jour ou à l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et en tout état de cause, elle n’allègue pas l’existence d’une surcharge de travail pour solliciter l’octroi de dommages et intérêts à cet égard.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, infirmant le jugement entrepris, Mme [V] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement pour faute grave :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l’espèce, sur le premier reproche de l’employeur relatif à la dissimulation d’activité par la salariée, il apparaît que si selon le manuel décrivant le fonctionnement du service B to B la préparation de tournée doit être réalisée sur 15 jours et saisie sur Divalto, il ressort du courriel émanant de son directeur commercial en date du 2 juillet 2018 que la règle n’était pas en pratique aussi rigoureuse, ce dernier indiquant à sa salariée : « rendez-vous confirmé au préalable une voire deux semaines avant la tournée », observation faite que cette organisation est confirmée par l’attestation d’une ancienne salariée.
Or, à cet égard, Mme [V] justifie qu’elle prenait ses rendez-vous le samedi matin pour la semaine suivante en produisant diverses attestations en ce sens et observe par conséquent que lors de son arrêt maladie du 8 juillet 2020 elle n’avait donc pas encore finalisé ses prises de rendez-vous pour la période du 15 au 30 juillet 2020, quoique sur le document du contrôle des rendez-vous réalisé par l’employeur pour la période du 8 au 24 juillet 2020, il apparaît tout de même qu’entre le 15 et le 24 juillet elle avait bien commencé à en fixer.
Au demeurant Mme [V] invoque de manière convaincante l’autonomie résultant de son statut lié au forfait jours lui permettant d’organiser ces plannings comme bon lui semblait, spécialement pour prendre en compte les aléas ou impératifs de dernière minute.
Pour le surplus, sur la semaine du 8 juillet 2020, le contrôle a bien mis en évidence la prise de rendez-vous sauf pour deux clients. Or, pour le premier, à savoir « MENS », la salariée explique sans être contredite que le chiffre d’affaires très faible de celui-ci ne conduisait pas à une prise de rendez-vous mais une présentation spontanée et pour le second, situé à [Localité 3], elle expose toujours sans être contredite que celui-ci étant situé à proximité de son domicile elle ne prenait pas de rendez-vous visitant cette boutique à l’improviste y compris le week-end en dehors de ses horaires de travail.
Il n’est donc pas établi de « falsification » comme le prétend l’employeur dans ses écritures ni de « rendez-vous fictifs » comme il l’écrit dans la lettre de licenciement, mais seulement une certaine souplesse dans l’organisation et l’application de la consigne relative à la prise de rendez-vous 15 jours à l’avance, étant rappelé que l’employeur ne reproche pas cela à la salariée dans la lettre notifiant la rupture.
Eu égard à ces éléments, l’employeur se fondant uniquement sur le contrôle opéré le 15 juillet 2020 pour cette période limitée de 15 jours, ne démontre pas suffisamment que la salariée a dissimulé une partie de son activité.
S’agissant du deuxième grief, relatif à la non-exploitation de 40 % du portefeuille clients, l’employeur explique avoir fait procéder à une analyse de ses rendez-vous par le service informatique, et qu’il en est apparu que sur 141 clients ayant produit du chiffre d’affaires sur l’exercice, 21 n’ont jamais été visités, 33 sont sous visités dont 14 sans visite depuis plus d’un an.
Quoique pour en justifier l’employeur verse aux débats un listing reprenant chaque client avec la date de la dernière commande, la date de la dernière visite et le nombre de jours sans visite, la salariée s’appuie sur différents éléments conduisant à invalider cette analyse.
En effet, elle fait observer, sans être contredite, s’appuyant sur des données à jour au 31 janvier 2020 qu’elle a seulement 113 clients d’inventoriés et que dans le tableau renseigné par l’employeur 13 clients sont mentionnés alors que cela correspond à des boutiques fermées pour différentes raisons (liquidation, retraite, redressement) si bien qu’il est impossible de lui reprocher de ne pas les avoir visitées ou encore que des dates de visite sont mentionnées les 19, 20, 22 et 25 mai 2020 alors qu’elle était, pendant la crise sanitaire, en télétravail et qu’aucune visite n’était autorisée.
Elle renvoie encore à un document interne dont il ressort que les clients ayant un chiffre d’affaires inférieure à 2000 euros par an reçoivent un catalogue une fois par an et il n’est pas prévu de visite commerciale, que pour les clients ayant entre 2000 et 5000 euros de chiffre d’affaires par an ils reçoivent une visite par an ainsi qu’un appel et enfin que pour les clients ayant un chiffre d’affaires supérieur à 5000 euros par an, ils reçoivent deux visites par an voire plus selon le chiffre d’affaires et son potentiel.
Elle se fonde en outre sur le document « fonctionnement du service B to B » lequel retient une suppression des « visites régulières des clients », ceux-ci étant désormais « animés en appel sortant par l’ADV. Ils sont appelés clients B. Ils représentent 40 % du portefeuille, soit environ 30 % du temps consacré ».
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que le grief de la non exploitation de 40 % du portefeuille clients est par conséquent non démontré.
En ce qui concerne le troisième grief relatif aux manipulations liées au plan de tournée de déplacement, l’employeur reproche à sa salariée de ne pas avoir respecté la consigne du « routing » en marguerite sans toutefois renvoyer à une date précise et sans produire de pièces pour le démontrer, alors que, comme le fait justement observer Mme [V] l’employeur verse une pièce n°8 établissant qu’il avait mis en place un logiciel permettant de confronter les rendez-vous enregistrés pour un salarié et la géolocalisation de son véhicule en temps réel.
Ce dernier reproche n’est ainsi pas suffisamment établi.
En définitive, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une faute grave de la salariée et il n’est pas établi que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement discriminatoire
Premièrement, il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge de rechercher la véritable cause du licenciement (Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-17.501).
Deuxièmement, aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, d’une première part, la salariée renvoie à ses longs développements relatifs à la contestation du licenciement lorsqu’elle écrit « au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus et de la chronologie des faits, il ne fait aucun doute que le licenciement de la salariée était en réalité motivé par la dégradation de son état de santé et son profil à risque dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19 ».
Elle objective ainsi par la production de diverses pièces que les différents griefs articulés par l’employeur ne sont pas établis, notamment à l’égard des rendez-vous fictifs qui lui sont reprochés, de la non-exploitation de 40 % de son portefeuille de clients ou encore du non-respect de l’organisation des tournées conformément aux consignes de ses supérieurs.
Elle objective encore avoir été en arrêt maladie du 2 au 20 décembre 2019, du 8 juillet au 16 août puis du 17 août au 18 septembre 2020, mais également que son médecin traitant, par certificat du 11 mai 2020, a indiqué qu’elle « doit compte tenu des recommandations sanitaires, respecter une consigne d’isolement la conduisant ne pas pouvoir se rendre sur ses lieux de travail jusqu’au 2 juin 2020 ». Pour en expliquer plus avant le motif, elle produit un certificat médical établi par le même médecin le 9 novembre 2021, précisant qu’elle « n’était aucunement cas contact COVID mais juste asthmatique et de ce fait concernée à l’époque par les recommandations sanitaires de la CPAM ».
D’une deuxième part, l’articulation par l’employeur de reproches non fondés pour licencier la salariée qui s’est trouvée à l’isolement pendant la crise sanitaire de la COVID 19 et qui a eu plusieurs arrêts maladie dans les mois ayant précédés son licenciement laisse supposer l’existence d’une discrimination prohibée à raison de l’état de santé de cette dernière.
D’une troisième part, en défense, comme précédemment retenu, les reproches formulés par l’employeur n’étant pas établis, ce dernier ne démontre pas que sa décision de licencier Mme [V] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination prohibée à raison de l’état de santé.
Il est donc retenu que Mme [V] a été victime d’une discrimination prohibée à raison de son état de santé en étant licenciée.
Infirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement notifié à Mme [V] le 31 août 2020 est nul.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de plus de 6 ans de la salariée, infirmant le jugement déféré, il y a lieu de fixer au passif de la société Bergère de France la somme de 24 000 euros brut au titre du licenciement nul. Mme [V] est en revanche déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Deuxièmement, la salariée étant fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis équivalent à 2 mois de salaire, infirmant le jugement déféré à raison de l’ouverture de la procédure collective, il y a lieu de fixer au passif de la société Bergère de France la somme de 4 256 euros brut outre 425,60 euros brut au titre des congés payés afférents.
Troisièmement, en application de l’article 58 de la convention collective, compte tenu de son ancienneté comprise en cette entre 6 et 7 ans, infirmant le jugement déféré, il y a lieu de fixer au passif de la société Bergère de France la somme de 3 691,74 euros net au titre de l’indemnité de licenciement. Mme [V] est en revanche déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS
Il y a lieu de déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 5], régulièrement appelé à la cause.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bergère de France, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, infirmant le jugement entrepris, de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
condamné la société Bergère de France aux dépens de première instance,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
DIT que le licenciement notifié à Mme [V] le 31 août 2020 est nul,
FIXE au passif de la société bergère de France au profit de Mme [F] [V] les sommes de :
660 euros brut (six cent soixante euros) à titre de rappel de salaire sur prime,
66 euros brut (soixante-six euros) au titre des congés payés afférents,
24 000 euros brut (vingt-quatre mille euros) au titre du licenciement nul,
4 256 euros brut (quatre mille deux cent cinquante-six euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
425,60 euros brut (quatre cent vingt-cinq euros et soixante centimes) au titre des congés payés afférents,
3 691,74 euros net (trois mille six cent quatre-vingt-onze euros et soixante-quatorze centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
DECLARE l’arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 5],
DEBOUTE Mme [F] [V] du surplus de ses demandes principales,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bergère de France aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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