Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 mai 2026, n° 22/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 17 décembre 2021, N° 202101473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/
N° RG 22/01237 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYGV
S.A.S. [N]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 17 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021 01473.
APPELANTE
S.A.S. [N] nom commercial [Y] [M] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Dina BASSIRI de la SELAS ARPEGE LAW FIRM, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Catherine marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller-rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS [N] exerce une activité d’hôtellerie restauration, exploitée sous l’enseigne " [Y] [M] [H] " sur la commune de [Localité 1] dans les Alpes Maritimes.
Elle a souscrit auprès de la société AXA France IARD (ci-après AXA) un contrat d’assurance multirisque professionnelle, ayant pour objet d’assurer l’établissement, contrat comprenant, outre les conditions particulières, des conditions générales et une annexe intitulée « Hotels ».
En application des arrêtés du gouvernement du 14 mars 2020 et 15 mars 2020 pris au cours de la période d’épidémie COVID 19, la requérante soutient ne pas avoir pu accueillir de public à compter du 17 mars 2020. Elle a ains procédé à une déclaration de sinistre adressée le 28 mai 2020 à son assureur et sollicité la mise en 'uvre de sa garantie pour obtenir l’indemnisation d’une perte d’exploitation.
Après avoir reçu un refus de prise en charge de la société AXA, la SAS [N], le 18 juin 2020 a réitéré sans succès sa demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation.
Une nouvelle déclaration de sinistre était adressée son assurance consécutivement à l’arrêté du 17 octobre 2020 plaçant le département des Alpes-Maritimes sous couvre-feu et suite au décret du 29 octobre 2020 qui réinstaurait l’interdiction pour les hôteliers restaurateurs d’accueillir du public.
AXA refusait à nouveau d’indemniser le sinistre.
Refusant l’avenant au contrat d’assurance que lui avait adressé AXA le 29 septembre 2020, la SAS [N] a vu son contrat être résilié à sa date anniversaire, le 13 mars 2021,
A compter du 26 février 2021, outre le couvre-feu, un confinement a été décrété le week-end, et renouvelé 2 fois.
Cette nouvelle difficulté entravant l’activité de la SAS [N] la conduisait il assigner AXA le 1er avril 2021 devant le tribunal de commerce d’Antibes pour réclamer :
— sa condamnation à garantir le sinistre de perte financière suite à la fermeture administrative par épidémie, fermeture subie entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020 et du 17 octobre 2020 jusqu’à autorisation administrative de réouverture au public ;
— de voir déclarer non écrites ou nulles les clauses d’exclusion opposées à l’assuré, les clauses litigieuses ayant vidé de leur sens la garantie proposée par AXA ;
— la condamnation de la société AXA France IARD à lui verser la somme de 145.379€ au titre des pertes d’exploitation, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le Tribunal de commerce d’ANTIBES :
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du code civil,
Vu les articles L112-4, L113-1 et L121-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence applicable.
Vu les pièces produites aux débats ;
JUGE que les conditions de la garantie de la société AXA France IARD ne sont pas remplies en l’espèce ;
DEBOUTE la SAS [N] de l’ensemble de ses demandes, fins ct conclusions formées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
DEBOUTE la SAS [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNE la SAS [N] à payer la compagnie AXA France IARD, la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SAS [N] supporter les entiers dépens de l’instance ;
DIT les dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de : 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros ;
Par déclaration en date du 27 janvier 2022, la SAS [N] a formé appel de cette décision à l’encontre de la SA AXA France AIRD en ce qu’elle a :
— jugé que les conditions de la garantie d’AXA France IARD ne sont pas remplies en l’espèce,
— débouté la SAS [N] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
— condamné la SAS [N] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2026, la SAS [N] demande à la Cour de :
Vu l’article L113-1 du Code des assurances
Vu l’article L112-2 du Code des assurances
Vu l’article L112-4 du Code des assurances
Vu l’article 1170 du Code civil
Vu l’article 1190 du Code civil
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
DECLARER LA SAS [N] recevable et bien fondée en son appel
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes, en l’ensemble de ses dispositions.
STATUANT à nouveau
À TITRE PRINCIPAL
Sur la mobilisation de la garantie " perte d’exploitation suite à la fermeture administrative.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à garantir le sinistre perte financière suite à fermeture administrative par épidémie, subie par la SAS [N] entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020 et du 17 octobre 2020 jusqu’à autorisation administrative de réouverture au public, après avoir déclaré non écrites ou nulles les clauses d’exclusion opposées à l’assuré. Les clauses litigieuses ayant vidé de leur sens la garantie proposée par AXA.
CONDAMNER de même la société AXA FRANCE IARD à garantir le sinistre perte financière du fait de l’interdiction ou la réduction temporaire de l’activité.
DÉCLARER que la clause d’exclusion de garantie n’est ni formelle, ni limitée dans le temps et est sujette à interprétation.
DÉCLARER que la litigieuse ne satisfait pas aux exigences de l’article L112-4 du Code des assurances.
Sur la mobilisation de la garantie « perte d’exploitation » prévue à l’article 2.1 des conditions générales du contrat
CONFIRMER que les conditions d’indemnisation sont réunies dès lors qu’aucune interprétation n’est nécessaire relativement à ladite clause, et qu’il résulte que la garantie est acquise dans tous les cas d’impossibilité ou de difficulté d’accès aux locaux professionnels quelle qu’en soit la cause, l’adverbe « notamment » n’ayant pas un caractère exclusif ou limitatif.
CONSTATER l’existence de plusieurs interprétations possibles relativement à ladite clause, et en conséquence l’interpréter dans le sens la plus favorable à la SAS [N].
Sur le devoir de conseil et d’information
DÉCLARER que la société AXA FRANCE IARD a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne fournissant pas une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
DÉCLARER que la société AXA France IARD a manqué à son devoir de conseil en n’informant pas son assuré sur la portée des clauses de perte d’exploitation et ne lui permettant pas de souscrire à une assurance avec plus de garanties.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à indemniser la SAS [N] à hauteur des pertes subies et qui auraient dû être couvertes par le contrat.
En conséquence, CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la demanderesse la somme de 145.379 euros au titre des pertes d’exploitation, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur la mobilisation de la garantie " perte d’exploitation suite à la fermeture administrative.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à garantir le sinistre perte financière suite à fermeture administrative par épidémie, subie par la SAS [N] entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020 et 17 octobre 2020 jusqu’à autorisation administrative de réouverture au public, après avoir déclaré non écrite ou nulle les clauses d’exclusion opposées à l’assuré. Les clauses litigieuses ayant vidé de leur sens la garantie proposée par AXA.
DÉCLARER non écrite ou nulle la clause opposée à l’assuré. Les clauses litigieuses ayant vidé de leur sens la garantie proposée par AXA.
Sur la mobilisation de la garantie « perte d’exploitation » prévue à l’article 2.1 des conditions générales du contrat
CONFIRMER que les conditions d’indemnisation sont réunies dès lors qu’aucune interprétation n’est nécessaire relativement à ladite clause, et qu’il résulte que la garantie est acquise dans tous les cas d’impossibilité ou de difficulté d’accès aux locaux professionnels quelle qu’en soit la cause, l’adverbe « notamment » n’ayant pas un caractère exclusif ou limitatif.
CONDAMNER AXA FRANCE IARD au paiement de 145.379 euros (cent quarante-cinq mille et trois soixante-dix-neuf euros), à valoir sur l’indemnisation du sinistre de perte d’exploitation qui sera évalué par les mesures d’instruction, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020.
CONDAMNER AXA FRANCE IARD à mettre en 'uvre la procédure d’expertise prévue au contrat dans les 2 mois de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard.
ORDONNER la réouverture des débats et renvoyer l’affaire à la prochaine audience utile, afin qu’à l’issue de la procédure d’expertise prévue au contrat, les parties s’expliquent contradictoirement sur le montant définitif de l’indemnité due à la SAS [N] au titre des pertes d’exploitations.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, avec pour mission d’évaluer les pertes d’exploitations de la SAS [N].
CONDAMNER AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre de perte d’exploitation d’un montant de 145.379 euros, (cent quarante-cinq mille et trois soixante-dix-neuf euros), avec intérêts au taux légal de à compter du 18 juin 2020.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER AXA FRANCE IARD à 5.000 euros au titre de l’article 700
CONDAMNER AXA FRANCE IARD aux entiers dépens toutes taxes comprises de la présente instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a bien subi une perte d’exploitation compte tenu des mesures prises par les autorités publiques au cours de la période pandémique, des fermetures d’établissements et des difficultés d’accès à ses locaux occasionnées par les restrictions de déplacement instaurées au cours de la période pandémique ; elle reproche à la société AXA de lui opposer une exclusion de garantie n’étant ni formelle ni limitée dans le temps et devant donc être réputée non-écrite ; elle fait également valoir qu’elle a bien subi une fermeture partielle compte tenu de l’impossibilité d’exploiter son restaurant.
Selon elle, les clauses dont se prévaut la société AXA privent le contrat d’assurance de sa substance et ne sont formellement pas conformes aux exigences de l’article L112-4 du Code des assurances
Elle reproche également à son assureur un manquement à son obligation de conseil et d’information en ce qu’elle aurait dû lui donner toutes les informations utiles afin qu’elle puisse saisir la portée de sa garantie, lui occasionnant ainsi une perte de chance d’être mieux couverte.
Elle soutient enfin que le montant de ces pertes s’élève à 145.379€ et que, subsidiairement, une mesure d’expertise a lieu d’être ordonnée pour déterminer celles-ci.
La Cie AXA France IARD, par ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2026 demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— Confirmer le jugement du 17 décembre 2021 du tribunal de commerce d’Antibes en ce qu’il:
JUGE que les conditions de la garantie de la société AXA France IARD ne sont pas remplies en l’espèce ;
DEBOUTE la SAS [N] de l’ensemble de ses demandes, fins ct conclusions formées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
DEBOUTE la SAS [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNE la SAS [N] à payer la compagnie AXA France IARD, la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SAS [N] supporter les entiers dépens de l’instance ;
Par conséquent :
o Débouter la société [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où la cour estimerait l’appel bien-fondé :
o Déclarer que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à la provision sollicitée n’est pas rapportée ;
o Débouter la société [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
o Débouter la société [N] de sa demande d’expertise amiable ;
o Désigner un expert judiciaire, aux frais de la société [N], avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assuré et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
— Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
— Chiffrer la perte de marge brute contractuellement indemnisable pour la seule activité « hôtellerie », dans la limite du plafond de garantie prévu aux Conditions Générales, et sur les seules périodes suivantes :
o du 15 mars au 11 mai 2020 ;
o du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 ;
— Chiffrer et tenir compte de l’ensemble des économies réalisées par l’assuré au cours de la période d’indemnisation ainsi que de l’ensemble des aides d’Etat perçues ;
— Chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative ;
o Débouter la société [N] de toute demande de provision ;
o Débouter la société [N] du surplus de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o Débouter la société [N] de toute demande excédant la limite de garantie prévue aux Conditions Générales ;
o Débouter la société [N] de toute demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
o Condamner la société [N] à payer à la société AXA France IARD, la somme de 8 000 € (huit mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamner la société [N] à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de Maitre Françoise BOULAN, avocat de la SELARL LX [Localité 2], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ;
o Débouter la société [N] du surplus de ses demandes.
La société AXA expose en premier lieu que seule l’activité hôtellerie de la société [N] est en l’espèce garantie, l’activité de restauration n’ayant pas été déclarée. Elle sollicite la confirmation de la décision contestée en faisant valoir que la société [N] ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions d’application de la garantie sont réunies et en ce qu’aucun manquement à son obligation de conseil n’est caractérisé.
Elle soutient qu’aucune décision administrative de fermeture n’a concerné les hôtels en mars et octobre 2020, le maintien de l’ouverture de ces établissements ayant été prévu dans le cadre des décisions prises par les autorités publiques au cours de la crise sanitaire. Elle expose en outre que l’extension de garantie invoquée par la société [N] n’a pas vocation à s’appliquer à une fermeture collective d’établissements et que la clause relative à la perte d’exploitation suite à une fermeture administrative est une clause claire et précise, non susceptible d’interprétation et dont la validité ne peut pas être remise en cause.
Elle considère que les conditions d’application de la garantie prévue à l’article 2.1 des conditions générales ne sont pas davantage réunies (s’agissant de l’impossibilité d’accéder à l’établissement du fait des mesures de restriction prises par les autorités publiques).
L’affaire a été clôturée à la date du 23 février 2026.
La SAS [N] a notifié des dernières conclusions le 23 février 2026, postérieurement à la clôture. Le 24 février 2026, elle a déposé une requête aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance de la présidente de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, cette requête a été rejetée. Les conclusions de la SAS [N] prises en compte sont donc celles notifiées le 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale de mobilisation des garanties :
Concernant le domaine d’application du contrat, la relation des parties est régie par un contrat d’assurance Multirisque Professionnelle n°10434982504 avec effet au 13 mars 2019 comprenant les conditions particulières spécifiquement applicables et les conditions générales n°690200Q. Lors de la souscription, il a été déclaré une activité d’hôtel 3 étoiles.
La société [N] se prévaut des clauses suivantes :
La clause 5.4 de l’annexe « Hôtels » des éléments contractuels selon laquelle « la garantie PERTE D’EXPLOITATION est étendue au cas d’interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l’établissement par décision administrative à la suite d’une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d’épidémie ou d’intoxication. En aucun cas il ne peut s’agir d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national ».
Et de la clause 2.1 des conditions générales « perte d’exploitation », selon laquelle " L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
(')
Soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutives à un des événements suivants survenu dans le voisinage : incendie, explosion et risques divers, événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, catastrophe naturelle ".
Il apparaît que dans le cade de la souscription du contrat d’assurance, seule l’activité d’hôtellerie a été déclarée. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer qu’une autre activité était exercée par la société [N]. Il est également constant que les établissements hôteliers qui ont pu rester ouverts pendant les périodes de confinement, pouvaient assurer un maintien de leur service de restauration sous la forme d’un service en chambre.
Par ailleurs, c’est à juste titre que la société AXA fait valoir qu’aucune mesure des autorités publiques et aucune mesure administrative n’ont imposé une fermeture des hôtels et notamment celle de l’établissement concerné.
En effet, l’article 1 de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures reatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19, dans sa version en vigueur au 16 mars 2020 prévoyait que :
I.-Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
— au titre de la catégorie L : [Localité 3] d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
— au titre de la catégorie M : Magasins de vente et [Localité 4] commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
— au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
— au titre de la catégorie P : [Localité 3] de danse et salles de jeux ;
— au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
— au titre de la catégorie T : [Localité 3] d’expositions ;
— au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
— au titre de la catégorie Y : Musées ;
— au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
— au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
— au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5.
Les établissement hôtels et pensions de famille, classés de type « O » n’étaient donc pas concernés par ces mesures. Ils n’ont également pas été concernés par les dispositions prises par le décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et par le décret du 11 mai 2020 relatif aux mêmes mesures.
Il en résulte donc que l’établissement de la société [N] n’a subi aucune perte d’exploitation résultant d’une fermeture provisoire par décision administrative au sens de la clause 5.4 précitée ; aucune garantie de la société AXA n’est donc due à ce titre et sans qu’il soit nécessaire de s’assurer de la conformité de cette clause aux dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances.
S’agissant de l’impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, la société [N] soutient que nonobstant l’absence de fermeture administrative pour l’hôtel, l’interdiction faite aux clients de circuler sur le territoire national pouvait être assimilée à une impossibilité de se rendre à l’hôtel ; elle précise que même les clients d’affaire ne pouvaient pas se rendre dans l’établissement compte tenu de la systématisation du télétravail lors de cette période et de l’interdiction de se déplacer sans motif impérieux.
Selon la société AXA les critères d’application de la garantie prévue à l’article 2.1 des conditions générales ne sont également pas réunis. Selon elle la rédaction de cette clause n’implique en effet qu’un domaine d’application restreint et donc, des restrictions d’accès imputables aux évènements incendie, explosion et risques divers, évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie et catastrophes naturelles survenus dans le voisinage.
Il convient en effet de constater qu’en l’espèce, l’impossibilité d’accès à son établissement, invoqué par la société [N], ne relève pas d’une des interdictions prévues par la clause 2.1 des conditions générales « perte d’exploitation » ; le terme « notamment » utilisé cette clause ne saurait avoir pour effet d’étendre les conditions d’application de celle-ci à un évènement autre que ceux qui sont limitativement énumérés. Il en résulte donc qu’aucune garantie ne peut être mobilisée à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de conseil :
La société [N], au visa de l’article 1231-1 du Code civil et de l’article L122-2 du Code des assurances, invoque un manquement de la société AXA à son obligation de conseil et d’information et considère que l’assureur aurait dû attirer son attention ; qu’il lui appartient de prouver qu’il a apporté à son assuré l’ensemble des informations utiles, par la remise d’une notice complète comportant toutes les conditions du contrat. Elle en déduit que du fait de ce manquement, la garantie de l’assureur est due.
En réponse à cet argument, la société AXA verse aux débats une fiche d’information préalable à la proposition de contrat datée du 13 mars 2019 et dont elle indique qu’elle a été transmise à la SAS [N] avant la signature du contrat.
Les conditions particulières indiquent que l’assuré reconnaît avoir été informé et avoir pris connaissance préalablement à la souscription du contrat des informations concernant le tarif et les conditions de la garantie. Elles mentionnent en outre que le souscripteur reconnaît « avoir bien pris connaissance avant la souscription des conditions de garantie et des exclusions via la remise des Conditions générales du présent contrat » et que ces conditions ont été remises conformément au choix exprimé soit au format papier, soit sur un support électronique par envoie à une adresse e-mail.
Ainsi, en premier lieu, il convient de préciser que le manquement pour un assureur à son obligation de conseil et d’information n’est pas sanctionné par une obligation d’appliquer une garantie mais par l’indemnisation, le cas échéant, de la perte de chance de l’assuré de souscrire un contrat adapté à ses besoins. Ensuite, au vu des conditions de souscription du contrat et des mentions indiquées dans les conditions particulières, il apparaît que la société [N] disposait des informations utiles pour connaître la nature et le périmètre d’application des garanties associées au contrat conclu.
Aucun manquement de la société AXA à son obligation de conseil et d’information n’est donc caractérisé en l’espèce.
Sur la violation des articles 1170 et 1190 du Code civil et sur la typographie des clauses :
La société [N] conclut à l’application de ces dispositions afin de faire juger comme étant non écrite la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société AXA et que, s’agissant d’un contrat d’adhésion, le doute généré par le contrat doit s’interpréter contre celui qui l’a proposé.
Elle fait également valoir que la typographie des clauses d’exclusion de garantie ne satisfait pas aux prescriptions de l’article L122-4 du Code des assurances.
Cependant, compte tenu de ce qu’il a été retenu ci-avant que les garanties proposées par AXA n’étaient pas applicables à l’activité déclarée, ce moyen s’avère sans objet.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du Tribunal de commerce d’ANTIBES en date du 17 décembre 2021 en ce qu’il a jugé que les conditions de la garantie de la société AXA France IARD ne sont pas remplies en l’espèce et débouté la SAS [N] de l’ensemble de ses demandes, fins ct conclusions formées à l’encontre de la société AXA France IARD.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement du Tribunal de commerce seront également confirmées s’agissant de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance.
Y ajoutant, il convient de condamner la SAS [N] aux entiers dépens de l’instance d’appel. Il convient également de la condamner à payer à la société AXA une somme de 1.500€ au sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce d’ANTIBES en date du 17 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [N] à payer à la société AXA France IARD une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [N] aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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