Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE AFFA IRES JURIDIQUES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [Z] [J]
— CPAM de l’OISE
— Me Catherine Schleef
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM de l’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03196 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2OE – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 25 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Représenté et plaidant par Me Catherine Schleef, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMEE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [J], exerçant la profession de chauffeur de taxi sous l’enseigne [6], a fait l’objet d’un contrôle de son activité par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, lequel a mis en évidence plusieurs anomalies dans la cotation et la facturation des transports réalisés.
Le 26 février 2019, la CPAM de l’Oise a notifié à M. [J] un indu d’un montant de 132 210,01 euros. Parallèlement, la caisse a engagé, à l’encontre de M. [J], une procédure de pénalité financière et a, par courrier du 11 avril 2019, prononcé un avertissement.
Le 12 février 2020, M. [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle par décision du 2 septembre 2020 a rejeté sa contestation et confirmé le bien-fondé de l’indu, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement du 25 mai 2023, a :
débouté M. [J], représentant légal de la société [6], de sa demande tendant à l’annulation de l’indu d’un montant de 132 210,01 euros au titre des transports indument remboursés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018,
en conséquence, fait droit à la demande de la CPAM de l’Oise,
condamné M. [J] à payer à la caisse la somme de 132 210,01 euros au titre des transports indument remboursés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018,
débouté M. [J] de sa demande de condamnation de la caisse à des dommages-intérêts,
débouté M. [J] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] aux dépens de l’instance,
débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ce jugement a été expédié aux parties le 15 juin 2023.
M. [J] a relevé appel de cette décision le 14 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 17 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
relever l’existence d’un avertissement déjà signifié pour les mêmes faits et sur la même période,
statuant à nouveau, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
annuler les indus réclamés pour 132 210,01 euros,
si la cour retenait l’existence d’un indu, condamner la caisse à lui payer des dommages-intérêts dont le montant sera équivalent à celui de l’indu et ordonner la compensation entre les condamnations,
en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’il est un taxi parisien mais qu’il est régulièrement sollicité par des patients isariens devant se rendre à [Localité 5]. Il explique que les modalités pratiques pour obtenir le paiement des transports sont différentes entre la convention locale de [Localité 5] et celle de l’Oise. Il soutient qu’en lui imposant l’application de la convention des taxis parisiens pour le transport des assurés isariens, la CPAM instaure une inégalité de traitement entre lui et les autres taxis de l’Oise.
Il explique qu’il n’a pas pu produire la totalité des tickets compteur, aux motifs, d’une part, que les tickets en question sont imprimés sur un papier qui se conserve mal dans le temps et, d’autre part, il les avait entreposés dans sa cave mais qu’il a subi un dégât des eaux, de sorte qu’il n’a pu en sauver qu’une partie. Il indique qu’il est dans l’impossibilité matérielle de fournir d’autres tickets que ceux qu’il a produits et insiste sur sa bonne foi. Il souligne que le ticket compteur n’est pas la seule pièce justifiant du transport.
Il insiste sur le fait que la prestation ayant été effectuée, la course devait être payée et que ce paiement n’a pas à être restitué dès lors qu’il a dûment effectué sa mission. Il estime en conséquence qu’il n’y a pas d’indu.
Il fait par ailleurs valoir qu’en lui infligeant un avertissement le 11 avril 2019, la caisse a renoncé à lui infliger une pénalité, de sorte que la commission de recours amiable ne pouvait pas décider le remboursement d’un indu auquel la caisse avait renoncé aux termes de son avertissement.
Enfin, il fait valoir que la convention des taxis parisiens prévoit que la caisse peut récupérer la somme litigieuse sur les versements uniquement si elle a préalablement informé le taxi du caractère incomplet de son dossier et de l’invalidation de sa facture télétransmise. Il en déduit que la caisse a violé les dispositions de la convention locale, mais également le principe de non bis in idem, ce qui lui cause nécessairement un préjudice qui ne peut être réparé que par l’annulation du prétendu indu ou par l’allocation de dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui de l’indu.
Par conclusions visées par le greffe le 15 octobre 2024 et développées oralement à l’audience, la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel de M. [J], représentant légal de la société [6],
par conséquence, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
S’agissant de la transmission des pièces justificatives, dont les tickets compteur, elle précise que l’autorisation de stationnement (ADS) de M. [J] est exploitée à [Localité 5], de sorte qu’il est lié aux modalités de facturation exigées dans la convention qu’il a signée avec la CPAM de [Localité 5], laquelle prévoit la transmission des tickets compteur, documents devant comprendre des mentions obligatoires et sans lesquels il n’est pas possible de vérifier de la sincérité des transports effectués.
Elle précise que si devant la commission de recours amiable, M. [J] a fourni la copie de plusieurs tickets compteur, ces derniers étaient illisibles et comportaient des mentions manuscrites. Elle indique, en tout état de cause, que cette transmission a eu lieu postérieurement à la notification de l’indu.
Elle ajoute que la production d’attestations de la réalisation des transports par des assurés sociaux ne permet pas de pallier son manquement.
Concernant la prétendue erreur de bonne foi de M. [J], elle fait valoir que la demande qu’elle formule ne s’assimile pas à une sanction mais consiste simplement en une demande de restitution de sommes indûment perçues, de sorte que les dispositions relatives au droit à l’erreur sont inapplicables.
Sur la prétendue violation des obligations conventionnelles, elle souligne que bien que n’étant pas partie à la convention signée avec la caisse de [Localité 5], elle a accordé le bénéfice du tiers payant à M. [J] dans les mêmes conditions que la convention parisienne et ajoute qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir respecté les engagements pris par la caisse de [Localité 5], dès lors que ces derniers ne lui sont pas opposables.
Elle indique que son action n’est pas fondée sur la mise en jeu de la responsabilité civile du taxi mais sur une action en récupération d’indu de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, et que la procédure de pénalité financière est une procédure indépendante de celle en récupération d’indu.
Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute et que M. [J] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Remarque préliminaire : sur l’absence de société :
En dépit de ce qu’a retenu le tribunal judiciaire de Beauvais et de ce que demande la CPAM dans ses conclusions, il y a lieu d’observer que M. [J] est un artisan exploitant une entreprise individuelle et qu’il se présente comme tel dans ses conclusions, ainsi que dans les pièces versées aux débats. S’il utilise l’enseigne « Taxi [J] », cela ne signifie nullement que cette dénomination correspondrait à une société. Aucune pièce du dossier ne fait état de l’existence d’une société.
Sur la convention applicable et les obligations en découlant :
M. [J] soutient qu’il ne relève pas de la convention locale entre les entreprises de taxis et la CPAM de [Localité 5], dès lors qu’il transportait des assurés isariens, et qu’il n’a, de ce fait, pas à produire les tickets compteur car seule la convention de [Localité 5] le prévoit. Il explique que, dans tous les cas, les tickets ne sont pas tous exploitables du fait d’un dégât des eaux et qu’au surplus, il a bien communiqué la prescription médicale et l’attestation de passage, de sorte que sa demande en paiement était recevable, en application de la convention locale entre les entreprises de taxis et la CPAM de l’Oise.
L’organisme social explique quant à lui que la convention applicable est celle du ressort de l’autorisation de stationnement, qui est celle de [Localité 5], que l’assuré a signé la convention locale de [Localité 5] le 17 mars 2015, laquelle prévoit que le ticket compteur doit être transmis.
Aux termes de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, il est prévu que « les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement ».
En l’espèce, M. [J] a signé une convention relative à la dispense d’avance des frais en matière de transports en taxi avec la CPAM de [Localité 5], le 17 mars 2015, laquelle prévoit en son article 3 relatif aux conditions préalables au conventionnement que « la présente convention n’est conclue que pour le (ou les) véhicule(s) exploité(s) de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans avant la date de signature de la présente convention ».
Cet article précise également que les taxis qui se sont vu attribuer leur autorisation de stationnement par la Préfecture de police de [Localité 5] ne peuvent conclure de convention qu’avec la CPAM de [Localité 5] et que la liste de ces véhicules et conducteurs figure dans l’annexe I de la convention.
L’annexe I de la convention mentionne l’identité de M. [J], la date d’immatriculation de son véhicule, le numéro d’autorisation de stationnement, la date de délivrance de l’autorisation de stationnement, en l’occurrence le 2 décembre 2014, la commune de rattachement de l’autorisation de stationnement, soit [Localité 5], ainsi que la date et le lieu de l’obtention de la carte professionnelle.
Il n’est pas contesté que M. [J] dispose d’une autorisation de stationnement (ASD) à [Localité 5].
Partant, et contrairement à ce qu’il soutient, il est constant que l’appelant, disposant d’une ASD à [Localité 5], relève bien de la convention locale entre les entreprises de taxis et la CPAM de [Localité 5], peu important qu’il ait transporté des assurés isariens.
C’est bien cette convention qu’il a signée et qui le lie, et non pas celle de l’Oise, qu’il produit mais qui ne comporte pas sa signature. D’ailleurs, son raisonnement, qui revient à dire que la convention applicable dépendrait, indépendamment de tout engagement de sa part, de la provenance de ses passagers, est particulièrement curieux.
La convention de [Localité 5] prévoit, en son article 6 relatif aux modalités de remboursement, ce qui suit : « l’entreprise transmet les pièces justificatives suivantes à la caisse d’affiliation de l’assuré :
la facture Cerfa ou la facturette labellisée
le ticket « compteur » édité automatiquement par le compteur kilométrique du véhicule conventionné ayant effectué le transport, identifié par son numéro de stationnement. Pour les véhicules équipés au 1er avril 2014, la transmission du ticket compteur est obligatoire dès la signature de la convention
la prescription médicale de transport ».
En outre, l’article 3 de la convention indique que tous les véhicules de l’entreprise signataire devront être équipés, avant le 1er juillet 2014, d’un compteur kilométrique homologué permettant l’édition automatisée d’un ticket « compteur » comportant le détail des composantes du prix de la course tel que prévu par la réglementation.
Le ticket « compteur » édité par l’imprimante embarquée reliée au taximètre comporte a minima les informations suivantes :
dénomination sociale de la société,
numéro d’immatriculation du véhicule,
date et heure de début et de fin de course,
le montant de la course minimum,
prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments,
somme totale à payer toutes taxes comprises incluant les suppléments,
signature de la personne transportée ou son représentant.
Enfin, l’annexe II de la convention, relative à la télétransmission des supports de facturation, prévoit :
« Le représentant de l’entreprise de taxi, ou le mandataire le cas échéant, doit adresser, simultanément à la télétransmission des factures, le bordereau récapitulatif d’accompagnement en respectant le même ordre de classement que le fichier, et les pièces justificatives habituelles (prescription médicale, facture papier) conformément à la réglementation habituelle.
Pour l’ensemble des véhicules, un ticket « compteur » comportant le détail des composantes du prix de la course, conforme à la réglementation (décrets du 17 août 1995 et du 8 décembre 2011), sera joint aux pièces justificatives.
Le ticket « compteur » doit comporter l’ensemble des mentions obligatoires, prévues par les dispositions de l’arrêté du 10 septembre 2010 (relatif à la délivrance de la note pour les courses de taxis).
Le taxi adresse ou dépose l’ensemble des pièces justificatives à la caisse d’affiliation de l’assuré (') En cas d’incident technique de l’imprimante embarquée, le transporteur rédige une note de course manuscrite pour chaque assuré transporté et regroupe les factures dans l’attente de la réparation. Il transmettra ensuite au cours d’un même envoi :
l’ensemble des pièces justificatives assorties des notes manuscrites
l’attestation d’intervention de réparation.
Concernant les assurés affiliés à la CPAM de [Localité 5], le chauffeur de taxi adresse ou dépose l’ensemble des pièces aux adresses qui lui seront indiquées lors de son conventionnement ».
En l’espèce, lors de son contrôle, la caisse a constaté que la facturation transmise par l’assuré ne correspondait pas aux prescriptions de la convention des taxis parisiens en ce qu’elle ne comportait aucun ticket compteur et a transmis à M. [J] un tableau récapitulatif des anomalies résultant de cette absence, dans son courrier de notification d’indu du 26 février 2019.
Dans un courrier non daté adressé à la caisse, M. [J] a indiqué que « en effet il semblerait que le ticket compteur était manquant. Après investigation et relecture de la convention de 2014, il apparaît effectivement que les tickets compteurs doivent être fournis avec l’ensemble des pièces justificatives. Il est vrai que lors de la signature de la convention de 2014 je n’avais pas pris soin de la lire entièrement, je reconnais là mon erreur ».
Le 7 mai 2019, la caisse, après réception des pièces justificatives, a informé M. [J] de ce qu’elle lui retournait l’ensemble de ces pièces considérées comme non recevables dès lors que les tickets ne permettaient pas de corroborer les éléments transmis précédemment, n’étaient pas classés conformément à la liste issue de ses déclarations et n’étaient pas signés par les clients.
Dans un autre courrier non daté, M. [J] a répondu que « en effet il manquait les tickets compteurs. Début avril 2019, j’ai donc adressé à la CPAM de l’Oise les tickets que j’avais en ma possession. Ces derniers étaient partiellement endommagés dû à un dégât des eaux important survenu quelque temps auparavant dans ma cave. Lieu où j’avais entreposé ma documentation (') J’ai classé les tickets compteurs et après réflexion, ai décidé de conserver les originaux et d’adresser une copie à la CPAM. (') Après relecture de la convention parisienne, il apparaît qu’il est effectivement indispensable que le ticket compteur doit être fourni pour valider le paiement du transport. Je reconnais avoir commis une erreur, car je n’avais pas lu la convention dans le détail ».
À cet égard, il y a lieu de remarquer que M. [J] a ainsi spontanément reconnu, dans deux courriers successifs, que c’était bien la convention de [Localité 5] qui s’appliquait à lui, alors que, pour les besoins de la cause, il a soutenu dans le présent litige que c’était la convention de l’Oise qui devait recevoir application.
La commission de recours amiable a constaté, le 7 septembre 2020, que si au soutien de sa saisine, M. [J] avait fourni la copie de plusieurs tickets compteurs, ces derniers étaient illisibles et comprenaient des mentions manuscrites, ce qui ne permettait pas l’exploitation de ces pièces.
En cause d’appel, comme devant les premiers juges, M. [J] verse aux débats des copies de tickets compteur.
Contrairement à ce qu’ont indiqué la CRA et le tribunal, qui ont raisonné « en bloc » comme si les centaines de tickets produits ne formaient qu’un seul, il y a lieu de constater que si de nombreux tickets sont effectivement illisibles, de nombreux autres sont en revanche parfaitement déchiffrables.
Cependant, un examen minutieux des pièces lisibles révèle qu’aucun des tickets compteur en question ne correspond aux courses ayant fait l’objet d’une mise en paiement par la caisse.
Quant aux pièces illisibles, elles ne permettent pas de justifier des courses effectuées, ce qui empêche la caisse de les comparer aux pièces justificatives déjà transmises.
Ainsi donc, M. [J] manque à son obligation de transmission des tickets, obligation prévue à l’article 6 et à l’annexe II de la convention locale du 1er avril 2014.
Sur les manquements de la caisse :
M. [J] affirme, d’une part, que la caisse ne pouvait solliciter le remboursement d’un indu dès lors qu’elle avait, préalablement à la notification d’indu, notifié un avertissement, de sorte qu’elle avait déjà tranché, qu’elle avait décidé de n’infliger qu’un avertissement et avait ainsi renoncé à infliger une pénalité. Il soutient, d’autre part, que la caisse n’a pas respecté les obligations découlant de la convention parisienne qui prévoient qu’elle doit informer préalablement le professionnel du caractère incomplet de son dossier et l’inviter à transmettre les pièces justificatives avant de demander un remboursement.
La caisse explique que la procédure de pénalité financière est une procédure indépendante de celle en récupération de l’indu, qu’elle n’a aucune obligation de contrôle a priori et qu’elle n’a pas à respecter les obligations d’une convention conclue par une autre caisse.
Sur l’envoi d’un avertissement antérieurement à la notification d’indu :
L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'« avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux ».
Aux termes de l’article L. 133-4 du même code, il est prévu qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transports, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles. L’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi, au professionnel, d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, des observations.
Par ailleurs, l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, les personnes physiques ou morales autorisées à réaliser une prestation de service. La pénalité est due, notamment, pour toute inobservation des règles du code ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature en espèce ou en nature par l’organisme local d’assurance maladie, ou en cas de refus d’accès à une information, en cas d’absence de réponse ou de réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative.
L’article R. 147-8 du même code précise que peuvent faire l’objet d’une pénalité les prestataires de services ayant obtenu ou tenté d’obtenir pour eux-mêmes ou pour un tiers le versement d’une somme ou le bénéfice d’un avantage injustifié en ayant présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés, n’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement.
En l’espèce, par courrier du 11 avril 2019, la caisse a notifié un avertissement à M. [J], au titre de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, au terme duquel elle lui a indiqué qu’après avoir réalisé un contrôle sur ses facturations pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, elle avait constaté que les pièces justificatives fournies ne correspondaient pas aux exigences de la convention des taxis parisiens à laquelle il avait adhéré.
Dans ce courrier, la caisse notait que « par courrier daté du 20 août 2018, je vous indiquais que l’inobservation de vos obligations relevait notamment des dispositions de l’article R. 147-8 du code de la sécurité sociale (') En conséquence, je vous invitais à présenter vos observations dans un délai d’un mois (') et je vous précisais, par ailleurs, le montant de la pénalité à laquelle ces inobservations vous exposaient, à savoir 66 105 euros. Vous n’avez présenté aucune observation, ni transmis à ce jour les pièces justificatives manquantes. (') Ainsi, il est de ma responsabilité de vous rappeler de veiller au respect de la réglementation en vigueur et d’être particulièrement vigilant s’agissant de votre facturation au regard de l’ensemble des dispositions applicables. En conséquence, j’ai décidé de prononcer à votre encontre un avertissement au titre de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ».
La cour précise que la procédure de pénalité financière, prévue par l’article L. 114-17-1 précité, qui a été engagée par la caisse suite au constat de non-respect des dispositions de la convention signée par M. [J] et ayant abouti à un avertissement, est une procédure distincte, reposant sur des fondements juridiques différents de celle en répétition de l’indu prévue par l’article L. 133-4 précité.
Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale qu’il n’existe pas de confusion possible entre les dispositions de l’article L. 133-4 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, les premières concernant le remboursement de prestations qui n’auraient pas dû être versées (répétition de l’indu) quand les secondes traitent de la pénalité susceptible d’être infligée à une personne ne respectant la réglementation en vigueur s’agissant, ici, de la facturation de ses services.
Partant, et contrairement à ce que soutient M. [J], la caisse qui a notifié un avertissement sur le fondement de la pénalité financière, pouvait parfaitement solliciter parallèlement le remboursement d’un indu.
Sur les obligations conventionnelles de la CPAM de l’Oise :
En l’espèce, la convention du 1er avril 2014, relative à la dispense d’avance des frais en matière de transports en taxi, conclue entre la CPAM de [Localité 5] et M. [J] le 17 mars 2015 prévoit, en son annexe II, que « la caisse assure le retour d’information des paiements et des rejets sous la forme d’échange NOEMIE (') En l’absence de transmission des pièces justificatives, la facture télétransmise est invalidée par le centre au terme d’un délai paramétrable (actuellement de 10 jours ouvrés). Si le règlement venait à être effectué, à défaut de transmission des pièces justificatives dans un délai de 30 jours, la caisse récupère la somme correspondante sur les versements suivants. ».
Or, il est constant que ladite convention a été signée entre la CPAM de [Localité 5] et M. [J] et que, dès lors, la CPAM de l’Oise, qui n’est pas partie à cette convention, ne saurait se voir reprocher un quelconque manquement aux dispositions prévues par cette dernière.
Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour relève que la caisse n’a commis aucun manquement, de sorte que l’assuré sera débouté de ses demandes tendant au rejet du paiement de l’indu et à la réparation d’un préjudice sur ces fondements.
Sur l’indu :
M. [J] explique que, dans la mesure où la prestation a bien été effectuée, la course devait être payée et que les sommes versées par la caisse sont des obligations naturelles qui ont volontairement été acquittées par elle, qui ne peut, a posteriori, en solliciter le remboursement au titre d’un prétendu indu, d’autant plus qu’elle ne rapporte aucunement la preuve d’une quelconque faute de sa part.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, précité, qui fait état de la procédure de recouvrement de l’indu, prévoit que : « l’action en recouvrement (') s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois ».
Il appartient à l’organisme social de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu, la preuve du non-respect des règles d’attribution et de maintien, puis à l’assuré ou au professionnel de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, par courrier du 26 février 2019, la CPAM de l’Oise a notifié un indu à M. [J] en indiquant ce qui suit : « L’analyse de votre dossier a révélé que les pièces justificatives fournies, à l’appui de votre facturation télétransmise, ne correspondaient pas aux exigences liées à la convention des taxis parisiens à laquelle vous avez adhéré. En effet, votre facturation ne comportait aucun ticket compteur tel qu’exigé depuis l’avenant conventionnel en date du 01/07/2014. Pour faire suite à ce contrôle, vous trouverez en pièce jointe le tableau récapitulatif de ces anomalies relevées (') Le montant du préjudice s’élève à la somme de 132 210,01 euros ».
Le tableau joint à ce courrier mentionne, en substance, pour chaque bénéficiaire dont les noms, prénoms et date de naissance sont indiqués, la date du transport, le paiement effectué, le taux retenu, le remboursement opéré, l’indu constaté, la facture correspondante, la prescription et la date ainsi que la nature de l’anomalie, à savoir l’absence de production du ticket compteur.
Si l’assuré soutient qu’il n’a commis aucune faute et que les prestations ont bien été effectuées, il reste que l’action en répétition de l’indu n’est pas une action fondée sur la mise en 'uvre de la responsabilité civile de l’assuré de sorte que l’absence de faute est sans incidence sur cette procédure. En outre, le seul fait qu’il ait réalisé la prestation ne permet pas de justifier de la réalité de cette dernière, faute de facturation régulière, l’assuré devant respecter les dispositions de la convention à laquelle il a adhéré et ainsi transmettre les justificatifs sollicités.
En cause d’appel comme devant les premiers juges, M. [J] n’apporte aucun élément permettant de contredire utilement les éléments produits par la caisse, de sorte que sa condamnation de l’assuré au paiement de la somme de 132 210,01 euros au titre de transports que l’organisme a indûment remboursée, est justifiée.
L’indu, pour un montant total de 132 210,01 euros sera validé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [J] sollicite le paiement de la caisse à des dommages-intérêts dont le montant serait équivalent à celui de l’indu.
Les organismes de sécurité sociale sont soumis aux règles de droit commun de la responsabilité extracontractuelle issues de l’article 1240 du code civil, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 1995 ayant mis fin à la jurisprudence selon laquelle il était traditionnellement jugé que la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale ne pouvait être engagée qu’en cas d’erreur grossière ou lorsqu’il causait un préjudice anormal. La condamnation de l’organisme est comme il se doit subordonnée à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’article 6 du code de procédure civile prévoit qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il résulte de ce texte que la prétention doit être rejetée si tous les faits concluants nécessaires à son succès ne sont pas établis.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que la caisse aurait commis une faute ni que M. [J] aurait subi un préjudice du fait d’une prétendue faute de la caisse.
Dès lors, l’assuré sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles présentant M. [J] comme représentant légal d’une prétendue société « [6] »,
Y ajoutant,
— Déboute M. [J] de sa demande de condamnation de la CPAM de l’Oise à des dommages et intérêts,
— Condamne M. [J] aux dépens d’appel,
— Déboute M. [J] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 - Etendue par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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