Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 mai 2025, n° 24/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 20 mars 2024, N° 21/00196 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, POLE SOCIAL DU TJ D' AVIGNON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01370 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFKD
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
20 mars 2024
RG :21/00196
[Z]
C/
CPAM
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
— Me LECOINTE
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’Avignon en date du 20 Mars 2024, N°21/00196
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [X] [Z]
née le 17 Juillet 1962 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2024-004122 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
CPAM
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 03 septembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à Mme [X] [Z] un indu d’un montant de 1 162,67 euros pour le motif suivant :'Conformément aux dispositions des articles L.161-1-5, R.133-9-2 et L.133-4-1 et en application des règles de cumul prévues aux articles R.341-17 et L.341-12, l’allocation supplémentaire d’invalidité est accordée sous conditions de ressources. Après réception le 19 août 2020 de vos justificatifs de revenus pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mai 2020 nous avons enregistré le montant de vos ressources et ceci a entraîné un trop perçu sur l’allocation supplémentaire invalidité initialement versée'.
Par courrier du 07 octobre 2020, Mme [X] [Z] a sollicité auprès de la Commission de Recours amiable (CRA) de la caisse primaire un effacement de sa dette ; la caisse primaire a refusé la demande.
Mme [X] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon par requête du 11 mars 2021, en contestation de cette décision, lequel, suivant jugement contradictoire rendu le 20 mars 2024, a :
— condamné Madame [X] [Z] à paver à la CPAM du VAUCLUSE la somme de 1 162,67 euros au titre de l’indu réclamé le 03 septembre 2020 et concernant un trop perçu sur l’allocation supplémentaire invalidité pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mai 2020;
— condamné Madame [X] [Z] aux dépens de l’instance.
Le 20 avril 2024, Mme [X] [Z] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [X] [Z] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 20 mars 2024 du POLE SOCIAL d’AVIGNON,
— Constater la bonne foi de Madame [Z] [X],
— Constater la situation financière précaire de Madame [Z] [X],
— Ordonner une remise de la dette et la ramener à la somme de 50 euros,
— Statuer sur les dépens.
Elle fait valoir que :
— elle ne perçoit pas 1 354 euros de ressources mensuelles car son allocation a diminué ; elle perçoit les indemnités journalières à hauteur de 860 euros de la CPAM et les allocations AAH de 398 euros, soit 1 258 euros par mois ; au 1er septembre 2024, elle percevra l’ASPA pour sa retraite, soit 1 012 euros ; ses charges mensuelles ne sont pas de 595 euros comme noté dans le courrier de refus de la CPAM du 18 février 2021, mais s’élèvent à 750 euros, en sorte qu’il lui reste pour vivre 508 euros par mois, et non 758 euros comme estimé par la CRA ; elle ajoute qu’elle souffre de polyarthrite rhumatoïde et qu’ elle ne peut pas travailler ; ainsi, au regard de ces éléments , elle sollicite la réduction de sa dette à la somme de 50 euros.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Vaucluse demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER l’appel de Madame [Z] [X] irrecevable pour cause de saisine erronée de la juridiction,
— En tirer toutes les conséquences de droit,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 20/03/2024 ;
— DEBOUTER Madame [Z] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— RECONVENTIONNELLEMENT : CONDAMNER Madame [Z] [X] au paiement de la somme réclamée de 1162,67 euros.
La CPAM de Vaucluse fait valoir que :
— à titre principal, conformément aux dispositions des articles 605 du code de procédure civile, R411-2 et L 411-2 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le taux de ressort est inférieur à 5000 euros, la voie de recours offerte à l’assurée est le pourvoi en cassation ; dans les faits, le litige qui l’oppose à l’assurée concerne un indu d’un montant de 1 162,67 euros ; le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 20 mars 2024 mentionne que la décision est rendue en dernier ressort et que la voie de recours doit être faite devant la Cour de cassation ; elle conclut que l’appel est irrecevable,
— à titre subsidiaire, Mme [X] [Z] sollicite la réformation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon et la réduction de sa dette d’un montant de 1162,67 euros à hauteur de 50 euros, après avoir fait part de ses difficultés financières et de son impossibilité à payer le trop-perçu dont elle est débitrice envers la caisse ; le conseil de l’assurée indique qu’elle a de nombreuses dettes et qu’il lui reste la somme de 508 euros par mois pour subvenir à ses besoins, une fois les charges mensuelles réglées lesquelles s’élèveraient à la somme de 750 euros ; nonobstant les arguments de l’assurée, elle indique qu’elle entend solliciter le maintien du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
En application de l’article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d’office par la juridiction.
Selon l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
En l’espèce le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Avignon le 20 mars 2024 portait sur une demande de contestation d’un indu d’un montant de 1 162,67 euros.
Le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort ; la voie de l’appel n’était pas ouverte à Mme [X] [Z] au regard du montant du litige.
Il s’ensuit que l’appel de Mme [X] [Z] est irrecevable.
Mme [X] [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable l’appel interjeté par Mme [X] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [X] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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