Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 5 mai 2026, n° 22/02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02850 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ZY
S.A. CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
C/
[O], MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00102
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANTE :
S.A. CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
Représenté par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat plaidant au barreau de METZ et de Me Arnaud METAYER MATHIEU, avocat plaidant du barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur le Procureur général près la Cour d’Appel de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 juillet 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (ci-après CRCA) a consenti un prêt de 1.000.000 d’euros à la société civile de construction vente des Vignes (ci-après SCCV des Vignes), remboursable sur 4 ans, pour le financement d’une opération de promotion immobilière pour lequel M. [W] [O] ainsi que son épouse se sont portés cautions.
La SCCV des Vignes n’ayant pas fait face à ses engagements financiers, la CRCA a sollicité le paiement de sa créance auprès de la caution par courrier recommandé du 14 octobre 2014.
Suivant jugement du 21 septembre 2017, le tribunal judiciaire de Metz a constaté la disproportion du cautionnement à l’égard de Mme [O] mais a rejeté la demande de M [O] tendant sur ce fondement à se voir déclarer son engagement de caution inopposable, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Metz.
Par acte du 28 septembre 2021, la CRCA a saisi le tribunal judiciaire de Metz d’une demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [O] et a maintenu sa demande par conclusions récapitulatives du 11 octobre 2022.
Par conclusions récapitulatives du 13 septembre 2022, M. [O] a sollicité le débouté de la CRCA de l’ensemble de ses demandes, et la condamnation de celle-ci aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a:
— rejeté la requête de la CRCA tendant à la liquidation judiciaire de M. [O],
— condamné la CRCA à verser 600 euros à M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CRCA aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 16 décembre 2022, la CRCA a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en ce qu’il a:
— rejeté sa requête tendant à la liquidation judiciaire de M. [O],
— l’a condamnée à verser 600 euros à M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 28 février 2023, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CRCA demande à la cour de:
— dire et juger son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 6 décembre 2022 recevable en la forme et bien fondé, en conséquence, y faire droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [O],
Et statuant à nouveau,
— prononcer la liquidation judiciaire de M. [O] avec toutes les conséquences de droit,
— dire et juger que les frais et dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés.
Au soutien de ses prétentions, la CRCA rappelle une tentative de saisie attribution infructueuse en date du 13 juillet 2021.
Elle invoque le caractère non définitif de l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2022 ayant déclaré ses demandes de paiement à l’encontre des associés de la débitrice, irrecevables en raison de la prescription, se prévalant de la procédure d’appel en cours, excluant l’autorité de la chose jugée de la décision.
Selon elle la prescription ne commence qu’à compter de la clôture juridique du compte ou de la déchéance du terme du prêt, et non de l’exigibilité de l’ouverture de crédit, soit le 23 juillet 2013, soit la date retenue par le juge de la mise en état.
Elle ajoute que même en retenant la date du 23 juillet 2013, l’assignation délivrée aux cautions a interrompu le délai de prescription à l’encontre du débiteur principal et de l’ensemble des co-obligés en application de l’article 2245 alinéa 1er du code civil.
La CRCA affirme enfin que M. [O] est en état de cessation des paiements et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte à son encontre.
Par conclusions récapitulatives du 5 avril 2023, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de:
— confirmer le jugement du 6 décembre 2022, ce faisant,
— débouter la CRCA de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la CRCA à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CRCA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir la prescription de l’action de la banque à l’encontre de la SCCV des Vignes, débitrice principale, retenue par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2022. La caution affirme que si sa dette est prescrite, aucune procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à son encontre.
Elle renvoie à la jurisprudence qualifiant la prescription propre au débiteur d’exception inhérente à la dette et par suite profitant à la caution, qui ne peut être tenue davantage que le débiteur principal. Précisant que la banque bénéficiait d’un titre revêtu de la formule exécutoire dès le 23 juillet 2009 mais n’a pas agi contre le débiteur principal elle affirme que la prescription a couru à compter de l’exigibilité de la créance le 23 juillet 2013 et non de la clôture du compte qui dépend de la seule volonté du banquier. Elle invoque le caractère exécutoire de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a ainsi statué malgré l’appel interjeté.
La caution ajoute qu’indépendamment des rapports entre la banque et la SCCV des Vignes, l’action propre à son encontre est également prescrite car aucune action judiciaire n’a été initiée par la banque dans le délai de prescription de cinq ans. M. [O] estime que la banque pouvait agir à partir du 23 juin 2013. Il relève que la banque a pris une hypothèque conservatoire par requête du 5 mai 2015, convertie en hypothèque définitive le 24 juillet 2015 et que si cette dernière date est retenue, la prescription quinquennale était selon lui acquise au plus tard le 24 juillet 2020. Or, la caution relève que les mesures d’exécution forcée ont été initiées à son encontre à compter du 13 juillet 2021, soit après l’expiration du délai de prescription. M. [O] fait également valoir que la banque pouvait former des demandes reconventionnelles afin de constater la réalité de sa créance et interrompre le délai de prescription mais s’est abstenue.
Par conclusions du 15 mai 2023, communiquées régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de:
— déclarer l’appel recevable,
— confirmer le jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz du 6 décembre 2022.
Le ministère public rappelle que l’action à l’encontre du débiteur principal a été jugée prescrite par ordonnance du juge de la mise en l’état du 17 mars 2022 et qu’au visa de l’ancien article 2313 du code civil, applicable aux engagements de caution souscrits avant le 1er janvier 2022, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. Le ministère public estime que la prescription, qui court à compter de la déchéance du terme qui emporte exigibilité de la dette, est une exception inhérente à la dette dont la caution peut se prévaloir. Ainsi, selon lui, la banque ne peut plus poursuivre la caution en paiement du solde du prêt.
Le ministère public soutient enfin que la cour d’appel ne peut prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire puisque l’appelante ne prouve pas le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la caution constituant l’insolvabilité notoire.
Suite à la demande de la présidente de la chambre, la CRCA a communiqué, le récépissé des pourvois en cassation formés à l’encontre, d’une part, de l’arrêt rendu par la cour 5ème chambre le 27 février 2025 (RG 22/01115), arrêt communiqué par note sur RPVA du 20 mars 2025 qui a partiellement confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2022, et d’autre part, à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour 5ème chambre le 6 octobre 2023 et portant sur la créance en litige.
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L670-1 du code de commerce, les dispositions régissant les procédures collectives sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire.
L’état d’insolvabilité notoire se caractérise par des faits et des circonstances extérieurs, notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses, révélant non seulement un arrêt matériel des paiements, mais également une situation irrémédiablement compromise et ne pouvant trouver d’autres issues, notamment par l’obtention par le débiteur de garanties, crédits ou délais de paiement.
Il n’est pas discuté du fait que M. [O] remplit les conditions de domiciliation et d’absence d’exercice de l’une des activités précitées.
L’état d’insolvabilité notoire est contesté tant par le débiteur que par le ministère public.
L’insolvabilité au sens de l’article L670-1 du code de commerce, qui doit être appréciée au jour où le juge statue, suppose une disproportion telle entre l’actif et le passif que le débiteur se trouve placé dans l’impossibilité de répondre de la masse de ses dettes, de façon durable, compte tenu des perspectives d’évolution de sa capacité financière future, un retour à meilleure fortune étant obéré par l’insuffisance de ses potentialités professionnelles et individuelles.
Elle s’analyse en une défaillance financière résultant de la comparaison entre le patrimoine du débiteur qui activement intègre tous ses biens et revenus, corporels et incorporels, peu important leur caractère occasionnel ou leur origine, et passivement, toutes ses obligations pourvu qu’elles soient certaines, liquides et exigibles.
Il incombe au demandeur de la prouver.
En l’espèce, la CRCA se prévaut d’une dette relative à l’engagement de caution souscrit lors du contrat de prêt notarié du 23 juillet 2009, engagement lequel la cour d’appel par arrêt du 25 février 2020 a confirmé le jugement du 21 septembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Metz qui a débouté M. [O] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable ce même acte.
Toutefois la caution peut opposer toute exception inhérente à la dette, dont relève sa prescription.
En l’espèce, les recours en cours, portant sur la prescription de la dette cautionnée et de nature à impacter la créance dans son principe, ne permettent pas de considérer que cette dette remplit les caractères requis pour relever des obligations de paiement à prendre en compte.
Or le créancier ne fait état d’aucune autre dette.
De plus et en tout état de cause, le créancier doit également établir ses caractères durable et notoire.
La notoriété de l’insolvabilité suppose que l’impossibilité de payer soit connue des tiers. Cette connaissance est notamment induite par l’accumulation de dettes échues dans une proportion telle que toute poursuite paraît illusoire. Elle peut également s’inférer de mesures d’exécution inopérantes dès lors que leur échec résulte d’un actif insuffisant et non de contestations et recours du débiteur.
En l’espèce, le créancier se prévaut d’une unique mesure d’exécution, soit le procès-verbal de saisie attribution délivré à la caisse de crédit mutuel le 13 juillet 2021 qui n’a pas abouti, non car le débiteur ne possédait pas de compte d’un actif insuffisant, mais au motif qu’il est inconnu dans cet établissement.
En outre le rapport réalisé par l’agence d’enquête privée Flemming’s mentionne que le débiteur est gérant de plusieurs sociétés: SARK Du Chêne; SARL Avenir Constructions, SARL [Adresse 4], SARL Edia, qu’il est propriétaire d’un unique bien immobilier soit sa résidence principale avec son épouse, et perçoit environ 2000 euros de revenus mensuels.
En l’état de ces constatations, la CRCA ne caractérise pas suffisamment l’insolvabilité notoire. Elle est déboutée de sa demande et le jugement du 6 décembre 2022 est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et frais irrépétibles.
La CRCA est condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel qui n’ont pas lieu d’être employés en frais privilégiés, et à payer à M. [O] un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 6 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine au paiement des dépens de la procédure d’appel et à payer à M. [W] [O] un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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