Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 14 oct. 2025, n° 24/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2024, N° 17/2291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2025
N°2025/539
Rôle N° RG 24/02362 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMT6X
[V] [F]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 octobre 2025
à :
— Monsieur [V] [F]
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 23 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 17/2291.
APPELANT
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [U] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 octobre 2012, le [3] ([4]) a mis en demeure M.[V] [F] de lui payer la somme de 71.263 euros au titre des années 2009, 2010 et 2011.
Le 28 septembre 2016, le directeur du [4] a délivré à l’encontre de M.[V] [F] une contrainte d’un montant de 34.989 euros.
La contrainte a été signifiée à M.[V] [F] le 4 janvier 2017.
Le 5 janvier 2017, M.[V] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour faire opposition à la contrainte.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 23 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte ;
débouté M.[V] [F] de son recours ;
validé la contrainte et condamné M.[V] [F] à payer à l’URSSAF la somme de 34.989 euros ;
condamné M.[V] [F] aux dépens ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont estimé que:
M.[V] [F] n’avait pas comparu à l’audience pour soutenir son recours;
en raison du défaut de comparution de M.[V] [F] à l’audience, la preuve du caractère infondé ou injustifié de la créance n’était pas rapportée ;
Par courrier du 22 février 2024, M.[V] [F] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne à l’audience du 2 septembre 2025, M.[V] [F] demande l’infirmation du jugement sur le montant des sommes dues et à la cour de le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 6.850 euros.
Il précise avoir fait appel en raison du montant excessif de la condamnation prononcée à son endroit.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement sauf à ce que la somme due par M.[V] [F] soit ramenée à 6.850 euros. Elle renonce à sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la créance détenue à l’encontre de M.[V] [F] a été ramenée à 6.850 euros en raison de la régularisation a posteriori de son compte.
MOTIFS
Sur la contrainte délivrée à l’encontre M.[V] [F]
Vu les articles L. 244-2, L. 244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, l’appelant admet à l’audience du 2 septembre 2025 être débiteur de l’URSSAF pour la somme restant due de 6.850 euros en raison de la régularisation de son compte consécutivement à sa radiation.
La somme dont M.[V] [F] se reconnaît débiteur correspond au solde de la créance de l’URSSAF en vertu de la contrainte délivrée le 28 septembre 2016.
Il convient donc de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M.[V] [F] à payer à l’URSSAF la somme de 34.989 euros.
Par voie d’infirmation sur ce point, la cour condamne M.[V] [F] à payer à l’URSSAF la somme de 6.850 euros.
Sur les dépens
M.[V] [F] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu’il a condamné M.[V] [F] à payer à l’URSSAF la somme de 34.989 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M.[V] [F] à payer à l’URSSAF la somme de 6.850 euros,
Condamne M.[V] [F] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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