Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/04788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 30 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [10] [Localité 5]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [10] [Localité 5]
— [9]
— Me Gabriel RIGAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04788 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5TY – N° registre 1ère instance : 22/00297
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 30 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [10] [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [E] [O], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [11] a le 8 avril 2021 transmis à la [7] une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [J], survenu le 3 décembre 2021 et décrit comme suit : « le chef d’équipe a trouvé M. [J] dans un état anormal lors de sa prise de poste : somnolence importante ».
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 3 décembre 2021, mentionnant « épisode d’asthénie intense couplé à une crise d’angoisse ».
L’employeur a émis des réserves et la caisse primaire a diligenté une enquête.
Au terme de cette instruction, elle a, par courrier du 15 mars 2022, notifié à la société [10] [Localité 5] une prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens qui par jugement rendu le 30 octobre 2023 a :
— rejeté la demande de la société [10] [Localité 5] tendant à la requalification du fait accidentel en accident de trajet,
— rejeté la demande de la société [10] [Localité 5] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la [7] en date du 15 mars 2022 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [J] le 3 décembre 2021,
— dit cette décision opposable à la société [10],
— alloué à la [7] la somme de 500 euros sur le montant de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 27 novembre 2023, la société [10] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 31 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 18 juillet 2024, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [10] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— constater que la [6] ne rapporte pas d’indices graves, précis et concordants justifiant la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail dont aurait été victime M. [J] le 3 décembre 2021,
— constater que la [6] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité,
— constater que la [6] est défaillante à rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel déclaré par M. [J],
En conséquence,
— déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 3 décembre 2021 déclaré par M. [J] inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge,
En tout état de cause,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 30 octobre 2023 en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [J],
— débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [10] expose en substance que M. [J] a expliqué avoir été pris d’une crise d’angoisse lors de son arrivée sur son lieu de travail, et qu’il avait été observé par son chef d’équipe comme ayant une attitude anormale sur le parking. Il s’exprimait de manière inhabituelle.
Il a immédiatement été conduit à l’infirmerie, mais en raison de l’heure matinale, le personnel soignant n’était pas encore arrivé, et il a été fait appel au [12].
L’employeur fait valoir que le salarié n’avait pas débuté sa journée de travail et son malaise ne peut être considéré comme un accident lié à l’exécution d’une tâche liée à son activité professionnelle.
Elle souligne par ailleurs que le salarié avait décrit une situation de fatigue morale et physique qui durait depuis plusieurs mois, et avait justifié d’un sms adressé à son responsable par lequel il déclarait en avoir assez de devoir rattraper le travail de l’équipe précédente et ne plus tenir le coup.
La lésion n’est donc pas survenue brutalement, mais de manière progressive depuis plusieurs mois, de telle sorte que la présomption d’imputabilité n’a pas à s’appliquer.
Elle estime que l’instruction de la caisse est incomplète, alors qu’elle n’a pas interrogé le salarié sur le moment précis de la survenance de son malaise, ce qui aurait pu permettre de caractériser un accident de trajet. Elle regrette également que la première personne avisée, soit le chef d’équipe, n’ait pas été interrogée.
Elle s’est oralement opposée à la demande formée par la caisse primaire au titre de ses frais irrépétibles.
La [7] aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le19 novembre 2024, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 30 octobre 2023,
— dire opposable à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [J],
— condamner la société [11] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement, confirmer le jugement.
A l’audience, la caisse primaire a indiqué solliciter la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 500 euros.
Au soutien de ses demandes, la [6] fait valoir que l’accident est bien survenu au temps et au lieu du travail, alors que le salarié commençait sa journée de travail à 5 heures, et que les symptômes ont été constatés à 5 h 05.
Il avait précisé que la fatigue était à l’origine de sa lésion, qu’il était allé sur sa machine puis que son chef d’équipe l’avait conduit à l’infirmerie.
L’existence d’une crise d’angoisse survenant sur le lieu de travail ne fait aucun doute.
Il appartient dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la lésion et l’accident, et elle rappelle que la démonstration d’un état pathologique antérieur ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Elle soutient que l’instruction menée est complète puisqu’elle permettait de répondre aux interrogations de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur que M. [J] présentait un état anormal à son arrivée sur son lieu de travail.
Il était somnolent et s’exprimait de manière habituelle.
Le fait accidentel est déclaré comme s’étant produit à 5 heures 05 alors que le salarié travaillait de 5 heures à 13 heures.
Le médecin du service des urgences du [8][Localité 5] a établi un certificat médical initial faisant état d’un épisode d’asthénie intense couplé à une crise d’angoisse.
En l’espèce, il est établi que le fait accidentel déclaré a été constaté au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité s’applique et il incombe à la société [10] de faire la démonstration de ce que la lésion constatée à une cause étrangère au travail.
Dans le cadre de l’enquête administrative, M. [J] a déclaré qu’il avait fait une crise d’angoisse en arrivant sur le parking de l’entreprise, ce qu’il attribue à une fatigue physique et morale qui s’était installée depuis plusieurs mois, précisant que l’équipe précédente ne faisait pas complètement le travail qui lui incombe, lui imposant des efforts supplémentaires.
Il précisait qu’il était allé sur son poste de travail, puis finalement amené à l’infirmerie et qu’il lui avait été demandé plusieurs fois s’il avait bu, ce qui a été écarté par l’analyse de sang réalisée à l’hôpital.
Il résulte donc clairement de cette audition, que M. [J] situe la survenance de son malaise, à son arrivée sur le parking de l’usine, et non pas pendant le trajet entre son domicile et son lieu de travail.
Il importe peu que le salarié ait ou non commencé à travailler, dès lors qu’il est arrivé sur son lieu de travail à une heure compatible avec celle de sa prise de poste.
En outre, le tribunal a exactement relevé que l’employeur a indiqué lors de l’enquête administrative que M. [J] avait été « sorti » de son poste de travail, ce qui corrobore les déclarations de l’assuré qui a clairement indiqué avoir rejoint son poste.
Il ne s’agit donc pas d’un accident de trajet.
L’employeur, sans utiliser formellement le terme de maladie professionnelle, fait valoir que la lésion est la conséquence d’une dégradation progressive de son état de santé.
Or, M. [J] a clairement exprimé un état de fatigue, mais n’a jamais évoqué d’angoisse.
Son malaise est survenu soudainement, s’exprimant sous la forme d’une crise d’angoisse massive, ayant entraîné sa désorientation et des difficultés à s’exprimer.
Il résulte de ces éléments que M. [J] a bien été victime d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Contrairement à ce que soutient la société [10], l’instruction diligentée par la [6] est complète dès lors qu’elle répondait à l’interrogation formulée par l’employeur dans sa lettre de réserves, tenant au moment de l’apparition des symptômes.
L’employeur échoue à faire la démonstration d’une cause étrangère au travail comme étant à l’origine du fait accidentel.
La prise en charge de cet accident du travail doit par conséquent lui être déclarée opposable.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en toutes ses dispositions.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696, la société [11] est condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens que la [6] a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense.
En conséquence, la société [11] est condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [11] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société [11] aux dépens,
La condamne à payer à la [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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