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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 15 janv. 2025, n° 23/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 11
N° RG 23/00506 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO7U
AFFAIRE :
Mme [T] [V]
C/
S.A.R.L. AUTOLIM SUD
GS/EH
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
— --==oOo==---
Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [T] [V]
née le 19 Octobre 1985 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 25 MAI 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. AUTOLIM SUD,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeanne FOURASTIER de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 Octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffie, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 10 juillet 2020, Mme [T] [V] a acquis auprès de la société Autolim Sud un véhicule d’occasion Toyota RAV alors immatriculé [Immatriculation 1], puis nouvellement immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 7 243,26 euros.
Mme [V] s’est plainte de pannes et après expertise amiable le 1er mars 2021, les parties ont conclu un accord le 25 avril 2021 au terme duquel le garagiste s’engageait à procéder à certaines réparations.
Soutenant que la société Autolim n’avait pas procédé aux réparations convenues, Mme [V] l’a assignée le 7 juillet 2022 devant le tribunal judiciaire de Limoges afin de la voir condamner, sous astreinte, à exécuter son obligation de réparation, et subsidiairement,d’obtenir la résolution de la vente avec les restitutions réciproques et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire a débouté Mme [V] de son action, après avoir retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un manquement du garagiste à ses obligations nées de l’accord du 25 avril 2021.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise de Mme [V].
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [V] demande la résolution de la vente du véhicule, avec restitution du prix, et la condamnation de la société Autolim Sud à lui payer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices sur le fondement, à titre principal des articles L.217-4, L.217-5 et L.217-7 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, et subsidiairement sur le fondement de la garantie contractuelle du garagiste. Elle expose avoir subi des pannes successives dès la vente du véhicule, et que le garagiste ne justifie pas avoir exécuté l’obligation de réparation prévue dans le protocole d’accord du 25 avril 2021, le véhicule étant définitivement tombé en panne le 23 août 2024. Très subsidiairement, elle sollicite l’organisation d’une expertise.
La société Autolim Sud conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Le véhicule Toyota acquis par Mme [V] le 10 juillet 2020, au prix de 7 259,76 euros TTC, correspond à un véhicule diesel d’occasion, mis en circulation pour la première fois le 6 juin 2006, qui totalisait 159 547 Km (non garantis).
Il résulte des mentions du protocole d’accord amiable du 25 avril 2021 que les parties ont admis, après expertise amiable contradictoire, que ce véhicule présentait un désordre antérieur à sa vente consistant en :
— module injecteur en défaut ;
— fuite amortisseur avant ;
— présence de CO2 dans le circuit de refroidissement.
Selon ce protocole, la société Autolim s’était engagée à :
— remettre en état le circuit d’injection du véhicule ;
— faire le nécessaire pour remédier à la présence de CO2 dans le circuit de refroidissement ;
— fournir à Mme [V] le relevé de la remise en état des désordres.
Mme [V] s’engageait pour sa part à remettre le véhicule auprès de l’atelier du garagiste, et à clore le dossier ouvert auprès de son assureur de protection juridique à la réception du véhicule réparé.
Il est constant qu’en exécution de ce protocole, Mme [V] a confié son véhicule à l’atelier de la société Autolim Sud le 3 janvier 2022 qui le lui a restitué, après intervention technique, le 8 mars 2022.
La société Autolim Sud justifie avoir commandé deux pièces en vue de la réparation du véhicule :
— un démarreur Bosch ;
— un testeur CO2 n’éditant aucun relevé de mesures.
Le mécanicien de la société Autolim Sud, M. [U] [Z], atteste avoir remplacé le démarreur et testé le CO2, mais ce témoignage ne suffit pas à faire la preuve, qui incombe au garagiste, de son obligation de réparation efficace du véhicule, alors qu’aucune intervention n’a été effectuée sur le système d’injection en dehors de celle du 4 août 2020, antérieurement à la signature du protocole d’accord, et que Mme [V] produit les résultats d’un test CO2 réalisé le 6 janvier 2023 par le garage Carnot automobile faisant état de la persistance de la présence de CO2 et que son père et son époux attestent de difficultés récurrentes de démarrage, venant contredire les constatations de l’enquêteur privé.
Surtout, le garage Buj’auto atteste avoir réceptionné le 23 août 2024 le véhicule en cause, transporté par une dépanneuse du fait d’une panne moteur l’empêchant de rouler. Ce garage précise suivre ce véhicule depuis mars 2022 et émet de 'sérieux doutes sur une possible remise en état du circuit d’injection'.
En l’état de ces éléments, la responsabilité de la société Autolim Sud suscite des difficultés d’ordre technique notamment quant à l’appréciation de l’exécution de son obligation de réparation découlant du protocole d’accord amiable du 25 avril 2021 et de son lien avec la panne survenue le 24 août 2024, ce qui justifie le recours à une expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder M. [R] [P], demeurant [Adresse 6], avec pour mission, après avoir convoqué les parties, avoir procédé à leur audition et s’être fait remettre tous les documents utiles :
— d’examiner le véhicule Toyota RAV 4 immatriculé [Immatriculation 3], de décrire son état général d’entretien et de fonctionnement ;
— de dire si ce véhicule est affecté de désordre et, dans l’affirmative, de décrire ces désordres et d’en identifier l’origine ;
— de dire si les réparations prévues dans le protocole d’accord amiable du 25 avril 2021 ont été réalisées par la société Autolim Sud et, dans l’affirmative, si elles l’ont été dans les règles l’art en indiquant, le cas échéant, les conséquences pouvant en résulter sur le bon fonctionnement du véhicule ;
— de préciser les travaux nécessaires à la réparation des désordres, d’en chiffrer le coût et la durée ;
— de donner son avis sur la valeur du véhicule à la date de l’expertise ;
— de donner toutes informations en rapport avec la solution à donner au présent litige ;
— de recevoir les dires des parties et d’y répondre par écrit ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle de l’expertise de la Cour d’appel de Limoges pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
FIXE à 2000€ le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, à la charge de Mme [T] [V] ;
DIT que cette somme devra être versée au régisseur de la présente juridiction avant le 15 février 2025 à moins qu’elle ne justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du Code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le régisseur de la cour d’appel que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie à chacune des parties, ou à leur avocat ;
RÉSERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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