Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 nov. 2024, n° 24/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00830 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOEQ
O R D O N N A N C E N° 2024 – 849
du 15 Novembre 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [K] [O] alias [K] [O]
né le 21 Août 2004 à [Localité 2] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [E] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 09 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [R] [K] [O] alias [K] [O], assorite d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 août 2024 de Monsieur X se disant [R] [K] [O] alias [K] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 03 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 30 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 4 novembre 2024 ;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] en date du 12 novembre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2024 à 12h 08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Novembre 2024 par Monsieur X se disant [R] [K] [O] alias [K] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h03,
Vu l’appel téléphonique du 13 Novembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 15 Novembre 2024 à 09 H 30 .
Vu les courriels adressés le 13 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Novembre 2024 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et le centre de rétention administrative de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h50
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [P], interprète, Monsieur X se disant [R] [K] [O] alias [K] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [R] [K] [O] né le 21 Août 2004 à [Localité 2] ( TUNISIE ) '
L’avocat, Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Deux conditions de la 4e prolongation peuvent poser problèmes, le laissez passer ne peut être obtenu à bref délai. Depuis le 10 octobre il ne s’est rien passé. On ne sait même pas si le consulat de Tunisie l’a reconnu ou pas. On n’a pas même une réponse du consulat de Tunisie . Ces circonstances de fait ne sont pas propre à établir que le laissez passer puisse être obtenu à bref délai.
Sur l’ordre public, défaut de menace à l’ordre public qui serait survenue dans les 15 derniers jours
Assisté de [E] [P], interprète, Monsieur X se disant [R] [K] [O] alias [K] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai pas d’antécédants, j’ai un enfant et une femme qui m’attendent. Je ne suis pas quelqu’un de mauvais. Aujourd’hui je ne dors pas je ne mange pas. Donnez moi une chance '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Novembre 2024, à 17h03, Monsieur X se disant [R] [K] [O] alias [K] [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Novembre 2024 notifiée à 12h 08, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la recevabilité de la requête:
Monsieur X se disant [R] [K] [O] alias [K] [O] soutient un défaut de pièce utile, à savoir la copie du registre actualisé et l’irrecevabilité de la requête 'dès lors que le signataire de la prolongation n’est pas compétent'.
Or la copie du registre actualisé figure au dossier de même que l’arrêté du 4 septembre 2024 portant délégation de signature au signataire de la requête Emmanuel SADOUX.
L’exception d’irrecevabilité est rejetée.
Sur le défaut de diligences de la préfecture :
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
L’intéressé fait valoir qu’aucune diligence n’a été réalisée depuis le 10 octobre 2024, date de sa présentation aux autorités consulaires tunisiennes. Il relève également le défaut de justificatif par la préfecture de la délivrance du laissez-passer consulaire.
L’administration est dans l’attente d’une réponse.
Ces éléments établissent l’effectivité des diligences entreprises pour permettrc l’exécution de la décision d’éloignement dans le temps strictement nécessaire à son départ, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte pour imposer aux autorités tunisiennes de traiter sa demande en priorité.
Il est exact que l’administation ne justifie pas de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire. Cependant, comme relevé par le conseil du retenu, elle motive sa requête par le critère de la menace à l’ordre public, qui suffit à fonder une quatrième prolongation.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public..
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de quinze jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, l’ordonnance critiquée retient que la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace à l’ordre public déjà caractérisée dans sa décision sur la troisième prolongation de la rétention en raison de son comportement délictueux et que dès lors les conditions d’une quatrième prolongation sont remplies
L’intéressé soutient que les conditions prévues à l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies. Il fait valoir qu’il ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public et qu’aucun fait intervenu dans les quinze derniers jours de sa rétention ne peut justifier la prolongation de sa rétention.
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé la motivation de la caractérisation de la menace à l’ordre public lors de la troisième prolongation fondée sur de multiples signalisations pour des délits d’atteinte aux biens, aux personnes (violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant concubin ou ayant été concubin commis le 9 août 2024, en matière de stupéfiants en 2023 et 2024) et les derniers faits commis le 29 août 2024 ayant conduit à son interpellation. Cette décision du 30 octobre 2024, confirmée par la cour d’appel de Montpellier, revête l’autorité de la chose jugée.
Y ajoutant, il est relevé qu’en dépit de ces avertissements répétés, il ne justifie pas de sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Sur l’absence de commission de nouveaux faits dans les quinze derniers de la rétention,il n’y a pas lieu de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de quinze jours, mais la réalité de la menace. Celle-ci est démontrée par les faits délictueux réitérés ci-dessus rappelés portant notamment sur des atteintes aux personnes graves et perdure au cours des quinze derniers jours.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Novembre 2024 à 10h19
Le greffier, Le magistrat délégué,
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