Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 3 avr. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHB2
ORDONNANCE
Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de
de La Haute-Vienne,
En présence de Monsieur [X] [U], né le 04 Décembre 1997 à [Localité 2] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, et de son conseil Maître Cécile MARTIN substituée par Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [U], né le 04 Décembre 1997 à [Localité 2] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 mars 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [U], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [U], né le 04 Décembre 1997 à [Localité 2] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, le 1er avril 2025 à 13h22,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [X] [U], ainsi que les observations de Monsieur [J] [G], représentant de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [X] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 avril 2025 à 11h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [U], né le 4 décembre 1997 à [Localité 2], au Sénégal, de nationalité sénégalaise, a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire le 25 mars 2025 par la Préfecture d’Ile-et-Vilaine lequel lui a été notifié le jour même. Il a été assigné à résidence au domicile de sa tante à [Localité 3] (35).
Il a été contrôlé le 27 mars 2025 par les services de gendarmerie de Haute-Vienne alors qu’il circulait dans un bus à destination de l’Espagne.
Par arrêté du 27 mars 2025, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 mars 2025 à 17 h 36, le conseil de M. [U] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, soutenant notamment que l’intéressé dispose de garantie de représentation suffisantes, invoquant un défaut de motivation et la privation du droit de M. [U] à présenter des observations. Il est par ailleurs soutenu qu’il présente des garanties de représentation.
Par requête reçue au greffe du tribunal Judiciaire de Bordeaux le 30 mars 2025 à 8 h 43, le Préfet de la Haute-Vienne a sollicité, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative de l’étranger pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris de l’absence de demande de titre de séjour depuis son entrée irrégulière sur le territoire, de son refus de retourner au Sénégal, du non-respect de l’assignation à résidence.
Par ordonnance rendue le 31 mars 2025 à 16h00, le magistrat du siège près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U],
— déclaré recevables les deux requêtes,
— rejeté la requête en contestation du placement en rétention administrative,
— autorisé le maintien en rétention de M. [U] pour une durée maximale de 26 jours,
— rejeté la demande de M. [U] au titre des frais irrépétibles.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel le 1er avril 2025 à 13 h 22, le conseil de M. [U] a fait appel de l’ordonnance, soulevant l’insuffisante motivation de l’arrêté de placement en rétention et des garanties de représentation suffisante. Il fait également valoir l’absence de risque de fuite et des conditions de rétention indignes.
Il sollicite, en conséquence, l’annulation de l’arrêté de placement en rétention du 27 mars 2025, le rejet de la demande de prolongation et la remise en liberté de Monsieur [U] outre le condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, le Conseil de M.[U] a développé l’argumentation contenue dans ses conclusions.
M. le représentant de la Préfecture de Haute-Vienne a sollicité la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 mars 2025 en reprenant les motifs de la requête en prolongation.
De son côté, M. [U] indique ne pas avoir voulu prendre la fuite mais seulement respecter l’obligation de quitter le territoire français et ne pas avoir compris le sens de l’assignation à résidence qui était, selon lui, en contradiction avec cette obligation. Il pensait pouvoir obtenir plus rapidement la régularisation de sa situation en France.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L.741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Selon l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
M. [U] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu’il ne justifie pas de l’absence de garanties de représentation effectives.
Il y a lieu de constater que l’arrêté souligne que M. [U] n’a pas respecté l’assignation à résidence en Ile-et-Vilaine puisqu’il a été contrôlé en Haute-Vienne alors qu’il souhaitait entrer en Espagne. Ces éléments visés par l’autorité préfectorale établissent l’absence de garanties de représentation effectives de M. [U].
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’arrêté est suffisamment motivé et par conséquent l’arrêté régulier.
Sur le placement en rétention et la prolongation de la mesure
Il résulte de l’article L.741-1 du Code de L’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, le risque de fuite au sens de l’article L.612-3 du CESEDA est caractérisé par l’entrée illégale de M. [U] sur le territoire français sans demande de délivrance d’un titre de séjour, le non – respect de la mesure d’assignation à résidence, l’absence de garanties de représentation suffisantes alors notamment qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Par conséquent, sans domicile stable et sans document de voyage en cours de validité, M. [U] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier d’une assignation à résidence. Célibataire et sans enfant, il déclare être arrivé en France en décembre 2024 via l’Espagne qu’il avait rejointe en bateau.
Dans la mesure où il a manifesté son opposition à son retour vers son pays d’origine, le risque de fuite est patent et avéré.
Dès lors, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation et le placement en rétention administrative est régulier ainsi que le premier juge l’a retenu à bon droit, justifié et proportionné au risque de fuite et à l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.741-3 du Code de L’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile , « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L.742-1 du Code de L’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L.742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
L’autorité administrative justifie d’une demande de routing.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [U] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [U] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance du 31 mars 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur le moyen tiré des conditions indignes de détention
En application des dispositions des articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme en raison et en l’absence de dispositions en droit interne organisant un recours préventif et effectif destiné à mettre fin à des conditions de rétention indignes, M. [U] invoque le caractère inhumain et dégradant de ses conditions de rétention et demande en conséquence sa remise en liberté.
Au soutien, M. [U] invoque un rapport de la CIMADE de 2023 évoquant l’état sanitaire déplorable du CRA.
Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que le placement en rétention au CRA de [Localité 1] constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH.
Ce moyen sera donc écarté.
Succombant en ses demandes, M. [U] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera constaté qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Constatons qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire,
Rejetons les moyens,
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 mars 2025 en toutes ses dispositions à l’encontre de M. [U],
Déboutons M. [U] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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