Infirmation 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 déc. 2025, n° 25/10135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10135 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QV4Z
Nom du ressortissant :
[F] [C] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [F] [C] [U]
né le 12 Août 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 5] [Localité 6] 2
assisté de Me Claire MANZONI, barreau de LYON, commis d’office
En présence de [R] [S], interprète en langue arabe inscrite près la Cour d’appel de LYON ayant prêté serment
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Décembre 2025 à ------------------et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
[F] [C] [U], né le 12 août 1985 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 19 décembre 2025 à 14h00 et conduit au centre de rétention administrative de [Localité 5] ' [Localité 6] afin de permettre l’exécution de l’arrêté n°2024-730-1316 du préfet de la Savoie du 19 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision qui lui avait été notifiée le même jour.
[F] [C] [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative par requête déposée au greffe le 20 décembre 2025 à 13h21.
Et, par requête datée du 19 décembre et déposée au greffe de la juridiction le 22 décembre 2025 à 15h02, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] d’une demande de prolongation, pour une durée de vingt-six jours, de la mesure de rétention mise en 'uvre à l’égard de [F] [C] [U].
Par ordonnance du 23 décembre 2025 à 16h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG unique RG : 25/4828, a déclaré irrégulières la procédure antérieure à la décision de placement en rétention et, partant, la procédure de placement en rétention, a dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention par [F] [C] [U], rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Isère et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention concernant l’intéressé.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif, par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 23 décembre 2025 à 17h38.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2025 à 14h30, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République ci-dessus mentionné.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 décembre 2025 à 10h30.
A l’audience, le ministère public a conclu à l’infirmation de l’ordonnance déférée, à ce que soit constatée la régularité de la procédure suivie à l’encontre de [F] [C] [U] et à ce que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l’égard de l’intéressé.
Le préfet de l’Isère, représenté, a conclu oralement aux mêmes fins.
[F] [C] [U], assisté de son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
SUR CE :
Sur l’intervention, en cause d’appel, du préfet de l’Isère :
Le préfet de l’Isère a indiqué, à l’audience du 25 décembre 2025, qu’il entendait intervenir volontairement à l’instance, en cause d’appel, à l’occasion de laquelle il a formé plusieurs prétentions ;
Par application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il conviendra de constater la recevabilité de l’intervention volontaire, en cause d’appel, du préfet de l’Isère.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention de [F] [C] [U] :
Il convient de rappeler que l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Or, il apparaît que, si [F] [C] [U] fait valoir que le menottage dont il a fait l’objet dans les instants suivants son interpellation sur la voie publique par les services de police le 18 décembre 2025 était abusif au sens des dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale en ce que rien dans son comportement ne permettait de considérer qu’il aurait pu être dangereux pour autrui ou pour lui-même ou qu’il aurait été susceptible de tenter de prendre la fuite, il se limite à énoncer que « Ce menottage a nécessairement porté atteinte de manière substantielle [à ses droits], notamment son droit à la dignité, dès lors qu’il constituait une restriction à sa liberté de mouvement ».
Ainsi, dès lors notamment que [F] [C] [U] n’allègue et, a fortiori, ne démontre pas que son menottage, intervenu au moment de sa montée dans le véhicule sérigraphié des services de police pour assurer son trajet jusqu’au commissariat, aurait présenté un caractère disproportionné, humiliant ou dégradant, il ne peut être considéré qu’il aurait été porté atteinte à ses droits.
La décision du premier juge, qui ne caractérise à aucun moment l’atteinte aux droits de [F] [C] [U] qu’il a seulement cru devoir déduire de sa suspicion quant « à une mesure de précaution de nature systématique », ne pourra qu’être infirmée en ce qu’elle constate de ce chef l’existence en l’espèce d’une irrégularité antérieure au placement en rétention justifiant la remise en liberté immédiate de l’intéressé.
Sur la régularité du placement en rétention de [F] [C] [U] :
Il ressort des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, à son arrivée au centre de rétention, l’étranger doit recevoir notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile, et doit pouvoir bénéficier à cette fin d’une assistance juridique et linguistique.
Il apparaît en l’espèce que, ainsi qu’il en a attesté par sa signature au bas du formulaire de notification, [F] [C] [U] a reçu notification de ses droits en matière de demande d’asile par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, le 18 décembre 2025.
Et, si le formulaire de notification ainsi paraphé ne porte pas mention de l’heure de notification de ces droits, il ressort des pièces de la procédure que celle-ci a été antérieure ou concomitante à la notification à l’intéressé des droits de la personne retenue à 15h26, du droit d’accès à des associations d’aide aux retenus à 15h27, et de ses droits au centre de rétention, faites par l’intermédiaire du même interprète, intervenu téléphoniquement.
Il convient ainsi de constater que la procédure de placement en rétention de [F] [C] [U] a été régulière.
Sur le fond, il l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;
Il convient de rappeler à cet égard que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Or, il ressort des éléments connus de l’administration au jour de sa décision que [F] [C] [U], qui déclare être arrivé en France onze mois auparavant et vivre sur l’agglomération grenobloise, sans autre précision, se trouve sans domicile fixe en France, ne dispose d’aucun moyen de subsistance légitime ni d’un document de voyage en cours de validité et n’a jamais cherché à régulariser sa situation administrative, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il justifierait de garanties de représentation propre à garantir efficacement l’exécution effective de la mesure d’éloignement. Il n’a d’ailleurs jamais cru devoir respecter la mesure d’assignation à résidence à laquelle il avait été astreint à compter du 20 juillet 2025 par décision, déjà, du préfet de l’Isère.
Au moment de sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention du 22 décembre 2025, le préfet de l’Isère avait saisi dès le 19 décembre 2025 à 14h01 et 16h04 les autorités consulaires algériennes d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire au profit de l’intéressé, dépourvu de tout document d’identité et de voyage, préalable indispensable à toute mise à exécution de l’éloignement, en joignant à sa transmission la copie de la carte nationale d’identité délivrée à l’intéressé.
Il apparaît ainsi que le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’intervention volontaire principale à l’instance du préfet de l’Isère ;
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 23 décembre 2025 (requête n° RG : 25/4828) en ce qu’elle a déclaré irrégulières la procédure antérieure à la décision de placement en rétention et la décision de placement en rétention, et ordonné la remise en liberté de [F] [C] [U] ;
Statuant à nouveau,
Constatons la régularité de la décision de placement en rétention prise le 19 décembre 2025 par le préfet de l’Isère à l’égard de [F] [C] [U] ;
Ordonnons la prolongation de la rétention de [F] [C] [U] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Antoine MOLINAR-MIN
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