Infirmation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 1er déc. 2023, n° 21/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 21/01926 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FUF7
[L]
C/
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3] en date du 03 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d’appel en date du 08 NOVEMBRE 2021 RG n° 20/00415
APPELANT :
Monsieur [W], [I], [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 9 mars 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Septembre 2023 devant Madame Pauline FLAUSS, Conseillère , assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023; Le déliébéré a été prorogé au 1er Décembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Décembre 2023.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
Par acte d’huissier du 7 février 2020, la SMABTP a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en paiement de primes d’assurance impayées.
Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal a:
— Condamné M. [L], exerçant à l’enseigne Avenir Fluides, à payer à la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics la somme de 28.819,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisant eux-mêmes intérêts, ainsi que la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— Mis les dépens de l’instance à la charge de M. [L].
Par déclaration au greffe du 8 novembre 2021, M. [L] a formé appel du jugement.
Il demande à la cour de:
— Le recevoir en son appel, et le dire fondé;
— Infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions;
— Dire et juger fondées ses demandes ;
— Débouter la SMABTP de toutes ses demandes fins et conclusions.
— Condamner la SMABTP à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
La SMABTP sollicite de la cour de:
— voir déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de l’appelant;
— En tout état de cause, il est demandé à la présente cour d’appel pour les causes et raisons sus-énoncées de confirmer la décision de première instance;
— Voir condamner M. [L], exerçant à l’enseigne Avenir Fluides en outre à verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Vu les dernières conclusions de de M. [L] déposées le 10 février 2022 et celles de la SMABTP du 11 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mars 2023;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Vu l’article 954 du code de procédure civile;
A titre liminaire, la cour relève que, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant ne développe aucune demande tendant à l’irrecevabilité de la demande en paiement.
Le moyen de M. [L] tiré de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, développé dans la partie discussion de ses conclusions, ne vient donc au soutien d’aucune prétention, celui-ci n’étant pas opérant à l’appui du rejet des demandes de la SMABTP; il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur l’irrecevabilité du moyen tiré des dispositions de l’article L. 112-3 al 5 du code des assurances
Vu l’article 564 du code de procédure civile;
Si l’article susvisé proscrit les prétentions nouvelles en appel, M. [L] est cependant recevable à invoquer des moyens nouveaux en appel au soutien de ses prétentions, tel celui tiré de l’article L. 112-3 du code des assurances, contrairement à ce que soutient la SMABTP.
La fin de non-recevoir soulevée par cette dernière doit donc être écartée.
Sur la demande en paiement de la SMABTP
Vu l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige;
Vu les articles L. 112-3 du code des assurances;
Par contrat du 17 juillet 2013, M. [L], exerçant sous l’enseigne « Avenir Fluides », a souscrit au contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics « CAP 2000 » – n° E 4802946 prévoyant au titre des conditions particulières:
— la couverture responsabilité civile, responsabilité décennale, dommage ouvrage et protection juridique au titre d’activités de plomberie, ventilation mécanique, climatisation individuelle et installations solaires thermiques;
— le renouvellement tacite annuel du contrat;
— le paiement de cotisations annuelles sur la base d’un taux -tel que prévu aux conditions générales – de 2,41% HT sur le chiffre d’affaires, réglables trimestriellement;
La SMABTP soutient que M. [L] ne s’est pas acquitté des primes dues au titre des années 2016, 2017 et 2018, soit la somme globale de 28.819,85 euros.
M. [L] objecte que les avenants en vertu desquels la SMABTP sollicite paiement ne sont pas signés de sa main, donc non acceptés et que le calcul des sommes réclamées n’est pas explicité.
Cependant, lorsque la créance est fondée en son principe et que lorsque seul le montant de la créance du poursuivant demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s’il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s’y refuser en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies.
Aussi, en l’espèce, dès lors que la créance de la SMABTP est acquise en son principe, – le contrat d’assurance ayant été tacitement reconduit et la preuve du paiement des cotisations n’étant pas apportée-, les moyens tirés de l’absence de signature des avenants et de l’imprécision des décomptes sont insuffisants à faire écarter la demande.
En outre, si la mise en demeure de payer la somme de 28.819,85 euros du 27 mars 2018 est lacunaire sur le calcul des sommes demandées (pièce 5 intimée), les décomptes figurant sur les annexes aux « avenants » produits sont totalement explicites sur le mode de calcul des cotisations sollicitées : elles sont établies sur le chiffre d’affaires annuel déclaré par M. [L] par application d’un pourcentage différent pour chaque risque couvert.
Aux termes du 5ème alinéa de l’article L. 112-3 susvisé invoqué par M. [L], "Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. […] L’assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d’un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l’expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d’information des adhérents ou affiliés par le souscripteur".
Comme le soutient M. [L], les avenants produits ne sont pas signés. Les modifications de garanties, telles celles figurant en annexe du document du 9 février 2016 sur les nouvelles exclusions de la garantie responsabilité décennale ou le montant de la franchise statutaire, ne lui sont pas opposables en l’absence de preuve de réception de l’avenant par l’assuré. En revanche, cette modification apparait sans effet sur le calcul des cotisations de l’assurance tacitement renouvelée.
Ainsi que l’indique la SMABTP, les « avenants » apparaissent comme des applications du contrat initial aux déclarations annuelles de chiffre d’affaires. Leur absence de signature est donc sans incidence pour le calcul des cotisations dues au titre du contrat tacitement renouvelé, si ce n’est pour le pourcentage des cotisations appliquées au chiffre d’affaires.
En effet, les pourcentages appliqués pour le calcul de ces cotisations font référence à un taux indexé, lequel, contrairement à ce qu’indique la SMABTP, ne figure pas à l’article 8.2 des conditions particulières, pas plus qu’il n’est mentionné dans un autre document contractuel, les conditions générales applicables au jour de la souscription du contrat n’étant pas produites aux débats.
Aussi, pour le calcul du montant des cotisations réclamées et dues par M. [L], il convient d’appliquer aux chiffres d’affaires déclarés le pourcentage initialement convenu entre les parties de 2,41% HT soit, 2,63% TTC.
Par ailleurs, la multiplicité des « avenants » produits pour justifier du calcul des cotisations pour une même année est source de confusion:
. Au titre de la cotisation annuelle 2016, trois « avenants » sont produits:
— pièce 7: cotisation calculée à 24.650, 53 euros en date du 9 février 2016 avenant n° 7 – « renouvellement »;
— pièce 8: cotisation calculée à -14.606, 58 euros du 22 août 2016 venant n° 7 – avenant n° 9 « modification »;
— pièces 3 et 9 (identiques): cotisation calculée à 12.487, 54 euros du 16 août 2017 – avenant n° 11 – « régul/révision »;
. Au titre de la cotisation annuelle 2017, deux « avenants » sont produits:
— pièces 2 et 11 (identiques): cotisation calculée à 10.974,14 euros du 14 décembre 2016 – avenant n° 10 – « renouvellement »;
— pièces 4 et 12 (identiques): cotisation calculée à 13.598,75 euros du 27 janvier 2018 – avenant n° 12 – « régul/révision »;
La SMABTP soutient que les cotisations annuelles 2016 et 2017 de M. [L] ont d’abord été calculées et appelées sur un chiffre d’affaire prévisionnel de 366.000 euros; cette affirmation est corroborée par les « avenants » pièces 7 et 8 pour 2016 et pièces 2 et 11 pour 2017.
Elle précise que M. [L] s’est acquitté de ces appels prévisionnels (p. 4 de ses conclusions), soit la somme de 10.044,35 euros TTC pour 2016 et 10.974,24 euros TTC pour 2017.
Elle expose que les « avenants de régularisation » (pièces 3 et 9 pour 2016 et 4 et 12 pour 2017) constituent une actualisation du montant de la cotisation annuelle lequel vient s’ajouter aux appels prévisionnels.
Cette lecture est confortée par les décomptes figurant à ces avenants et les déclarations annuelles des chiffres d’affaire transmises par M. [L] le 3 avril 2017 pour l’année 2016 (pièce 6) et le 24 janvier 2018 pour 2017 (pièce 10).
Au total, en appliquant aux chiffres d’affaire déclarés le taux de cotisation convenu aux conditions particulières de 2,63% TTC, le montant des cotisations au titre de 2016 et 2017, s’établit ainsi à :
. 2016: 834.000 euros (CA) x 0,0263 + 34,06 euros (cotisation catastrophes naturelles) = 21.968,26 euros
. 2017: 908.022,60 euros (CA) x 0,0263 + 37,16 euros (cotisation catastrophes naturelles) = 23.918,15 euros
Soit un total de 45.886,41 euros.
Eu égard aux sommes déjà acquittées par M. [L] au titre de ces périodes, telles que reconnues par la SMABTP, le solde dû au titre des cotisations pour ces deux années est de 24.867,82 euros.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à verser une somme d’un montant supérieur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Chaque partie succombant partiellement en appel, les dépens seront supportés par celle qui en a fait l’avance.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Écarte la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des prétentions de l’appelant;
— Infirme le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées à la SMABTP;
Statuant à nouveau,
— Condamne M. [W] [I] [D] [L], exerçant sous l’enseigne « Avenir Fluides », à verser à la SMABTP la somme de 24.867,82 euros au titre du solde des cotisations d’assurance impayées afférentes aux années 2016 et 2017, avec intérêts à compter du 27 mars 2018, date de mise en demeure;
Y ajoutant,
— Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Condamne chaque partie à supporter les dépens qu’elle a exposés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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