Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I] épouse [C]
[C]
[C]
C/
[R]
[K]
[Z] épouse [K]
Syndic. de copro. SDC DU [Adresse 8]
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02104 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCPW
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [I] épouse [C]
née le 11 Juin 1960 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 3]
Monsieur [J] [C]
né le 27 Septembre 1983 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [W] [C]
né le 31 Mai 1958 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Jérôme BERNS de la SELAS BDB & Associés-LEXI CONSEIL, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS
ET
Monsieur [B] [R]
né le 23 Avril 1979 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [N] [K]
né le 31 Mars 1955 à [Localité 15] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [U] [Z] épouse [K]
née le 13 Mai 1956 à [Localité 18] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
Syndic. de copro. SDC DU [Adresse 8] représenté par M. [J] [C], syndic bénévole domicilié [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Assigné à étude d’huissier le 25 juin 2024
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 23 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [N] [K] et Mme [U] [Z] sont propriétaires des lots 11, 12 et 7 de la copropriété située [Adresse 8], soit deux garages formant une partie d’un bâtiment E et un hangar représenté par le bâtiment C situés sur la parcelle A [Cadastre 11] ainsi que d’une parcelle de terrain cadastrée N°[Cadastre 12].
M. [B] [R] est propriétaire des bâtiments A et B de la copropriété ainsi que de deux garages (lots 9 et 10) dans une partie du bâtiment E situés sur la parcelle A [Cadastre 11].
M. [W] [C], Mme [L] [C] et M. [J] [C] (les consorts [C]) sont copropriétaires indivis des bâtiments D (hangar) et du lot 13 (terrain avec un petit bâtiment F) sur la parcelle A [Cadastre 11].
Les consorts [C] ont édifié en mai 2022 une clôture en limite de leur parcelle privative [Cadastre 5] et la partie commune donnant accès au bâtiment E et constituant le lot 14.
M. [N] [K], Mme [U] [Z] et M. [B] [R] (les consorts [K]-[R]) s’estiment fondés à accéder à leurs garages non pas par la partie commune (lot 14) mais par la partie privative (lot 13) appartenant aux consorts [C].
Des pourparlers sont en cours entre les parties pour modifier le règlement de copropriété, modifier les lots, leur destination et la propriété des parcelles.
Selon assignation du 28 août 2023, les consorts [K]-[R] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons aux fins de voir condamner sous astreinte les consorts [C] à démonter la clôture installée par eux en mai 2022 en limite des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] afin de leur restituer le libre accès en véhicule à leurs lots 7, 9, 10, 11 et 12 de la copropriété du [Adresse 8] sous astreinte et voir désigner tel géomètre expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission notamment de vérifier si les lots 7, 9, 10, 11 et 12 de la copropriété du [Adresse 8] leur appartenant sont ou non enclavés, dire si ces mêmes lots disposent ou non, en l’état des titres de propriété et du règlement de copropriété, d’un accès suffisant et possible à la voie publique pour permettre l’entrée et la sortie de véhicules, en cas de réponse négative (accès insuffisant ou impossible), fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer l’assiette de la servitude de passage à créer au profit des fonds enclavés, en indiquant quel chemin apparaît le plus court et le moins dommageable, évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires, évaluer le montant de l’indemnité due au fonds servant.
En première instance, ils ont principalement fait valoir :
— que la parcelle A [Cadastre 11] (auparavant A [Cadastre 10]) est constituée d’un terrain qui comporte une voie carrossable donnant sur la voie publique et susceptible de desservir leurs garages,
— que cette parcelle appartient aux consorts [C] et constitue le lot n°13 de la copropriété (privatif),
— qu’ils traversent depuis 20 ans la parcelle A808 appartenant aux défendeurs,
— que l’accès à leurs garages se faisait depuis le lot n° 13 des consorts [C] et que cet accès a toujours été emprunté par eux jusqu’en mai 2022,
— que la largeur de 5 mètres du terrain (partie commune) entre leurs bâtiments et la parcelle appartenant aux consorts [C] ne permet pas la manoeuvre de véhicules encombrants,
— que dès lors, leurs lots 7, 9, 10, 11 et 12 sont enclavés,
— qu’ils sont fondés à invoquer la servitude par destination du père de famille laquelle trouve à s’appliquer lorsque le fonds servant et le fonds dominant appartenaient au même propriétaire,
— que l’installation d’une clôture par les consorts [C] sur leur lot privatif est donc constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’ils sont légitimes à faire cesser car ils ne peuvent pas disposer de leurs garage et hangar.
En première instance, les consorts [C] ont principalement fait valoir :
— qu’outre l’absence d’évocation de tout fondement juridique, la demande n’est aucunement dictée par l’urgence,
— que les demandeurs ont accès à la voie publique depuis les parties communes de la copropriété et ne souffrent d’aucune atteinte à leur droit de propriété,
— qu’ils ne justifient pas l’existence d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite,
— qu’ils peuvent user normalement de leurs garages dès lors que des véhicules légers peuvent entrer et sortir des lots leur appartenant,
— qu’il n’est pas justifié qu’ils puissent bénéficier d’un droit de passage sur leur lot privatif.
En première instance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a sollicité de la juridiction de déclarer les demandeurs irrecevables en leur action, de les débouter
II soutenait :
— que la demande des consorts [K]-[R] s’analyse en une demande de modification du règlement de copropriété,
— que la modification de la porte d’accès à leur garage par les demandeurs affecte les parties communes et n’est pas respectueuse du règlement de copropriété,
— que l’action en référé introduite a pour objet d’obtenir la création d’une servitude destinée à modifier la destination de l’immeuble en copropriété.
Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a :
Rejeté l’exception de fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Ordonné aux consorts [C] de démonter la clôture installée en limite des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la copropriété [Adresse 8] ;
Dit que ladite clôture devra être enlevée dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et qu’à défaut les consorts [C] seront redevables d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Ordonné une expertise avec pour mission notamment de :
— vérifier si les lots n°7,9,10,11 et 12 de la copropriété appartenant aux requérants sont ou non enclavés au sens des dispositions des articles 862 et suivants du code civil ;
— dire si ces lots disposent ou non en l’état des titres de propriété et du règlement de copropriété d’un accès suffisant et possible à la voie publique pour permettre l’entrée et la sortie des véhicules ;
— fournir dans l’hypothèse d’un accès insuffisant ou impossible tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer l’assiette de la servitude de passage à créer au profit des fonds enclavés en indiquant quel chemin apparaît le moins dommageable,
— évaluer le coût des travaux nécessaires ;
— évaluer le montant de l’indemnité due au fond servant.
Condamné in solidum les consorts [C] aux dépens de la procédure ;
Rejeté la demande des consorts [C] au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum les consorts [C] à payer aux des consorts [K]-[R] la somme globale de 600 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de ce chef du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8].
Par déclaration du 10 mai 2024, les consorts [C] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 juillet 2024 par lesquelles les consorts [C] demandent à la cour de :
Annuler ou réformer la décision attaquée en ce qu’elle :
— Leur ordonne de démonter la clôture installée en limite des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la copropriété [Adresse 8] ;
— Dit que ladite clôture devra être enlevée dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et qu’à défaut ils seront redevables d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; – Rejette leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— Les condamne in solidum à payer aux consorts [K]-[R] la somme globale de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Débouter les consorts [K]-[R] leur demande d’injonction de démonter la clôture sous astreinte,
Les condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 juillet 2024 par lesquelles les consorts [K]-[R] demandent à la cour de :
Les recevoir en leurs demandes et observations, les y déclarer bien fondés ;
Déclarer les consorts [C] non fondés en leur appel et leurs demandes, fins et prétentions, les en débouter ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum les consorts [C] au paiement d’une indemnité globale de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ne s’est pas constitué à hauteur d’appel. La déclaration d’appel lui a été signifié à étude le 25 juillet 2024. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées à étude le 19 juillet 2024 et les conclusions des intimés lui ont été signifiées à étude le 8 août 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de démontage de la clôture :
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte par ailleurs des articles 544 et 647 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et que tout propriétaire peut clore son héritage.
Il est rappelé que les parties ne contestent pas à hauteur d’appel l’utilité de l’expertise qui a été ordonnée en première instance.
En l’espèce, il résulte du règlement de copropriété du 24 janvier 1995 et des procès-verbaux de constat des 13 mai et 10 novembre 2022 et du 14 septembre 2023 fournis par les parties :
— que la parcelle A [Cadastre 11] a été divisée en un lot n° 15 constituant une partie commune permettant l’accès aux bâtiments A et B appartenant à M. [R] et en un lot n° 14 consistant en une partie commune permettant l’accès au bâtiment E abritant deux garages (lots 9 et 10) appartenant à M. [R] et deux garages (lots 11 et 12) appartenant à M. [K] et Mme [Z],
— qu’aux termes des stipulations du règlement de copropriété les lots 14 et 15 constituant la parcelle A [Cadastre 11] ne sont communs qu’aux copropriétaires en ce qu’elle est affectée à l’accès à leur partie privative. La partie commune leur appartient indivisément et ils en assurent la gestion,
— que la parcelle A [Cadastre 11] permettant l’accès aux parties privatives des consorts [K]-[R] se trouve en bordure de la voie publique, à savoir, la [Adresse 19],
— que la parcelle A791 appartient exclusivement aux consorts [C] et constitue une partie privative.
En outre, les consorts [K] ont acquis leur lots le 11 octobre 2003 et M. [R] a acquis son lot le 29 juillet 2005.
Il résulte de ces éléments que le règlement de copropriété a ménagé dès l’origine l’accès aux parties privatives appartenant dorénavant aux consorts [K]-[R] et notamment leur garages par la création des parties communes 14 et 15 donnant accès à la voie publique. Il s’en infère que les intéressés ont acquis leurs parties privatives en toute connaissance de cause, tant en ce qui concerne l’existence de partie commune dédiée à l’accès à leur fond que la largeur de la voie, en l’occurrence 5 mètres, donnant accès à leurs garages.
En revanche, il ressort clairement des constats produits que les coindivisaires des parties communes donnant accès aux parties privatives appartenant aux consorts [K]-[R], à sacoir ces derniers, ont eux-mêmes clôturé les parties communes.
Tout d’abord, la partie commune constituant le lot 15 et présentant un accès carrossable à la voie publique a été clôturée pour établir une séparation avec la partie commune constituant le lot 14.
Ensuite, une haie végétale a été plantée sur l’ensemble de la longueur du lot 14 le long de la voie publique, étant rappelé que ce lot est conçu pour permettre l’accès aux garages des consorts [K]-[R].
Enfin, à l’intérieur de ce lot, la voie d’accès permettant l’accès au garage a été plantée et clôturée encore, toujours par les coindivisaires du lot commun 14, à savoir les intimés.
Il est constant que les consorts [C] ne sont nullement à l’origine de l’ensemble de ces plantations et clôtures obstruant la circulation sur les parties communes réservées à cet effet.
En outre, il résulte d’un courriel de la direction départementale des territoires de l’Aisne du 13 janvier 2023 produit par les consorts [K]-[R] eux-mêmes que la réglementation n’interdit pas le rétablissement d’une voie carrossable sur le lot n° 14 en remplacement d’une partie de la haie et donnant accès directement à la voie publique.
Le constat du 14 septembre 2023 établi en la présence du maire de la commune de [Localité 1] établit que la mairie a donné son accord pour la création d’un bateau de trottoir permettant la réalisation d’une voie carrossable traversant la haie du lot 14.
Au surplus, il résulte des échanges de correspondances entre les parties produites aux débats qu’une série de solutions ont été envisagées par les parties, qu’elle s’avèrent toutes techniquement réalisables mais qu’aucun accord n’est pour lors intervenu.
Il est constant que les consorts [K]-[R] ne disposent en l’état d’aucune servitude de passage conventionnelle sur le lot privatif des consorts [C].
Dès lors, l’existence d’une servitude de passage trouvant son fondement dans une servitude légale alléguée se heurtent à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, les parties étant en pourparlers, aucune urgence n’est établie.
Enfin, le fait pour les consorts [C] de clôturer leur fonds ne constitue que l’exercice d’un droit garanti par la loi et n’apparaît pas manifestement abusif, si bien qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
La demande de démontage sous astreinte de la clôture appartenant aux consorts [C] et présentée par les consorts [K]-[R] sera donc rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les consorts [K]-[R], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la première instance et de l’appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner les consorts [K]-[R] à payer aux consorts [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en appel et les consorts [K]-[R] seront déboutés de leur demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande formée par Mme [U] [Z], M. [N] [K] et M.[B] [R] de voir condamner sous astreinte Mme [L] [C] et MM. [W] et [J] [C] à démonter la clôture installée par ces derniers en limite des lots 13 et 14,
Condamne in solidum Mme [U] [Z], M. [N] [K] et M.[B] [R] aux dépens de la première instance et de l’appel,
Condamne in solidum Mme [U] [Z], M. [N] [K] et M.[B] [R] à payer à Mme [L] [C] et MM. [W] et [J] [C] la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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