Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 4 juin 2025, n° 23/08283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025 / 167
N° RG 23/08283
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLP2D
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
C/
S.A. GENERALE INDUSTRIELLE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Cyril CHAHOUAR
— BORGNA
Me [N] [I]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire (Service de proximité) de NICE en date du 14 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00051.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]' sise à [Localité 5]
[Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SALEYA SASU, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. GENERALE INDUSTRIELLE
agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte MOREAU-CARON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 1997 à effet au 1er septembre 1997, la SA GENERALE INDUSTRIELLE a conclu avec le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] » un contrat ayant pour objet la location-réparation à forfait et relevés semestriels concernant la fourniture sous la formule de location de compteurs eau froid/eau chaude et de robinet avec compteur ¿ de tour.
La SA GENERALE INDUSTRIELLE a considéré ne plus recevoir de paiement pour les prestations réalisées depuis le mois de septembre 2019.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 février 2022, la SA GENERALE INDUSTRIELLE a fait assigner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, aux fins de le voir condamné à lui régler la somme de 7.288,79 euros au titre des prestations réalisées, à lui restituer les appareils non délivrés et au paiement de dommages et intérêts pour préjudice commercial, et ce sous astreinte.
A l’audience du 21 février 2023, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
dit la nouvelle demande de la SA GENERALE INDUSTRIELLE en fixation d’une astreinte provisoire irrecevable ;
condamné le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, à payer à la SA GENERALE INDUSTRIELLE la somme de 7.288,79 euros en paiement des sommes dues pour les prestations réalisées selon factures de 2019, 2020 et 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
débouté la SA GENERALE INDUSTRIELLE de sa demande en restitution ;
condamné le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, à payer à la SA GENERALE INDUSTRIELLE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial ;
condamné le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, à payer à la SA GENERALE INDUSTRIELLE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu’en l’absence du syndicat à l’audience, il n’avait pu avoir connaissance de la demande nouvelle en fixation d’une astreinte provisoire.
Il a relevé que, le défendeur n’ayant procédé à aucun règlement pour les prestations réalisées en 2019, 2020 et 2021, la SA GENERALE INDUSTRIELLE, qui en justifiait les montants, était bien fondée à en réclamer le paiement.
Il a considéré que, ne sollicitant pas la résiliation du contrat, la SA GENERALE INDUSTRIELLE ne pouvait réclamer la restitution des appareils non détériorés pour des causes étrangères à leur fonctionnement, celle-ci ne pouvant intervenir qu’en cas de résiliation.
Il a considéré que la SA GENERALE INDUSTRIELLE avait subi une perte non négligeable de revenus sur une période de trois années, le cocontractant ayant manqué à ses obligations.
Suivant déclaration en date du 22 juin 2023, le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] » a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
condamné le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, à payer à la SA GENERALE INDUSTRIELLE la somme de 7.288,79 euros en paiement des sommes dues pour les prestations réalisées selon factures de 2019, 2020 et 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamné le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, à payer à la SA GENERALE INDUSTRIELLE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial ;
condamné le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, à payer à la SA GENERALE INDUSTRIELLE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et des prétentions, le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] » demande à la cour de :
recevoir le syndicat des copropriétaires en son appel et le déclarer bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
débouter intégralement la SA GENERALE INDUSTRIELLE de ses demandes ;
condamner la SA GENERALE INDUSTRIELLE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SA GENERALE INDUSTRIELLE aux entiers dépens de procédure distraits au profit de Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a résilié le contrat qui le liait à la SA GENERALE INDUSTRIELLE par courrier du 11 septembre 2019 et que, la résiliation mettant fin au contrat, elle emporte la cessation des obligations des parties.
Il fait valoir que la SA GENERALE INDUTRSIELLE a facturé une prestation qu’elle ne justifie pas, et qui n’a jamais été portée à sa connaissance.
Il expose qu’aucun préjudice commercial ni économique n’est démontré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la SA GENERALE INDUSTRIELLE demande à la cour de :
recevoir les présentes conclusions ;
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée ;
prononcer la réouverture des débats et ainsi autoriser la SA GENERALE INDUSTRIELLE à produire ses nouvelles pièces et conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le même jour, la SA GENERALE INDUSTRIELLE demande à la cour de :
déclarer recevables les présentes conclusions ;
confirmer la décision rendue ;
débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] » à verser à la SA GENERALE INDUSTRIELLE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que son conseil a été empêché par d’importants problèmes de santé, désorganisant la gestion de son cabinet et entrainant des retards.
Elle indique avoir pu valablement croire que la procédure d’appel avait été frappée de caducité puisque l’appelant a reçu le 23 novembre 2023 un avis de caducité.
Elle considère que la clôture de la procédure de mise en état est intervenue le 11 février 2025, de manière tout à fait anticipée, alors que l’avis de fixation en audience de plaidoirie indiquait que cette dernière ne devait intervenir que 15 jours avant l’audience, soit le 10 mars 2025.
A l’appui de ses demandes au fond, elle fait valoir que l’article 3 du contrat prévoyait une durée minimale de cinq ans pour l’abonnement, avec tacite reconduction chaque année, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des parties dans le respect d’un préavis de 3 mois ; et qu’en l’espèce, aucune résiliation ne lui a été adressée.
Elle expose que l’article 3 B) du contrat prévoit expressément que la résiliation ne peut prendre effet que par la restitution des appareils, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Elle indique n’avoir jamais été informée du changement de syndic.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré au 04 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la SA GENERALE INDUSTRIELLE sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 11 février 2025 et la réouverture des débats aux fins d’accueillir ses conclusions et pièces d’appel, invoquant les problèmes de santé de son conseil pendant la période durant laquelle il aurait dû se constituer en qualité d’intimé devant la cour, l’absence de réponse de la part du conseiller de la mise en état suite à la réception d’un avis de caducité le 23 novembre 2023, et l’intervention de la clôture de manière anticipée sans justification ;
Attendu, tout d’abord, qu’est produit un bulletin de situation du 22 août 2023 de l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 4] au nom de [I] [N], conseil de la SA GENERALE INDUSTRIELLE, faisant état de son entrée à l’hôpital le 13 novembre 2023 ;
Qu’aucune date de fin d’hospitalisation et de sortie n’est précisée ;
Qu’est également produit une correspondance électronique qui relate l’état de santé de Maître [I] ainsi que les actes médicaux préconisés, en date du 16 octobre 2023 ;
Qu’en l’espèce, bien que son conseil indique n’avoir pu se constituer dans les temps en raison de ses problèmes de santé, l’intimée a pourtant constitué avocat le 16 octobre 2023 ;
Attendu, ensuite, qu’un avis de caducité a été adressé au conseil de l’appelant le 23 novembre 2023 le sommant d’adresser ses observations écrites en application de l’article 911 du Code de procédure civile, lequel s’y est conformé par voie électronique le 24 novembre 2023 ;
Que le 03 avril 2024, un avis de fixation a été adressée aux parties ;
Que l’intimée ne pouvait ainsi valablement croire que la procédure d’appel avait été frappée de caducité, raison l’ayant encouragée à ne jamais produire ses conclusions au fond ;
Attendu, enfin, que l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025, alors que l’avis de fixation indiquait qu’elle interviendrait quinze jours avant l’audience ;
Que l’intimée ne peut valablement arguer du fait que la clôture aurait dû intervenir quinze jours avant l’audience, soit le 10 mars 2025, estimant que cette anticipation l’a privée de la possibilité de faire valoir ses arguments au conseiller de la mise en état, alors que ses premières conclusions devant la cour ont été notifiées le 17 mars 2025, soit huit jours avant l’audience ;
Attendu que ces éléments ne justifient pas une révocation de l’ordonnance de clôture ;
Que les demandes formulées devant le conseiller de la mise en état seront ainsi rejetées ;
Que l’intimée sera réputée s’approprier les motifs du jugement attaqué ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, verse une seule pièce aux débats, à savoir une lettre datée du 11 septembre 2019 adressée à la SA GENERALE INDUSTRIELLE, informant cette dernière de la décision de résilier le contrat qui les liaient au 1er octobre 2019 selon la Loi Chatel et lui demandant de restituer toutes les clés d’accès à l’immeuble et d’arrêter la facturation ;
Qu’outre le fait que la Loi Chatel ne peut s’appliquer qu’aux particuliers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit pas d’éléments de nature à démontrer que la lettre de résiliation a été, à tout le moins, expédiée ou encore réceptionnée ;
Qu’il n’est pas non plus démontré que les clés d’accès à l’immeuble ont été restituées, élément qui aurait pu prouver la réception de cette lettre et qui aurait dû alerter le syndicat lui-même ;
Que, dans ces conditions, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Que l’appelant sera ainsi débouté de toutes ses demandes ;
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] » aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement réputé contradictoire rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nice ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
REJETTE les conclusions au fond de la SA GENERALE INDUSTRIELLE ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, de toutes ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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