Irrecevabilité 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
02 Avril 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00622 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHS3
— --------------------
[P] [N]
C/
S.A.R.L. AGENCE CARCY FILS
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 105-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [P] [N]
né le 26/10/1966 à [Localité 4] (30)
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001412 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
représenté par Me Céline PASCAL, , avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du juge des contentieux de la protection de VILLENEUVE SUR LOT en date du 01 Mars 2024,
RG 11-23-000200
D’une part,
ET :
S.A.R.L. AGENCE CARCY FILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social
RCS AGEN 332 321 413
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène GUILHOT, CABINET TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 13 juin 2024 par M [P] [N] à l’encontre d’un jugement du juge du contentieux et de la protection de VILLENEUVE SUR LOT en date du 1er mars 2024 intimant la SARL AGENCE CARCY FILS
Vu les conclusions de M [P] [N] en date du 20 août 2024.
Vu les conclusions de la SARL AGENCE CARCY FILSen date du 17 janvier 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 12 février 2025.
— -----------------------------------------
Suivant acte sous seing privé en date du 17 septembre 2020, la SCI DE LUBANS a donné à bail à effet au 1er octobre 2020 pour trois ans, à M [P] [N] un local à usage d’habitation, appartement sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 205,00 euros outre une provision mensuelle pour charges de 20,00 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 janvier 2023, l’agence immobilière CARCY ET FILS, mandataire de la SCI DE LUBANS, a informé M [N] de sa volonté de ne pas renouveler le bail et a délivré à M [N] un congé 'pour motif légitime et sérieux’ pour le 11 octobre 2023. Le congé précisait les motifs suivants : 'querelles fréquentes avec vos voisins habitant l’immeuble et troubles de voisinage', 'dégradations des parties communes à plusieurs reprises pouvant entraîner des accidents graves à vos voisins’ et
'refus de faire visiter votre appartement pour de potentielles ventes de l’immeuble etc'.
Suivant requête déposée le 8 août 2023, M [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE-SUR-LOT afin d’obtenir de la QCI DE LUBAS bailleur et de l’agence CARCY ET FILS son mandataire, un délai de 36 mois pour se reloger.
En réponse le bailleur et l’agence sollicitent le débouté du preneur de ses demandes, la validation du congé et l’expulsion de M [N] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 30,00 ' par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir jusqu’à libération effective des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 225,00 ' à compter de l’expiration du bail et jusqu’a libération effective des lieux, et la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 1er mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE-SUR-LOT a notamment :
— déclaré valable en la forme et au fond le congé délivré le 18 janvier 2023,
— ordonné en conséquence à défaut de départ volontaire l’expulsion de M [P] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, de l’appartement situé [Adresse 3], et ce avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dit n’y avoir lieu ni d’assortir l’expulsion d’une astreinte ni de réduire ou augmenter le délai d’expulsion légal de deux mois,
— débouté M [N] de sa demande de délais de grâce,
— condamné M [N] à payer à la SCI de LUBANS une indemnité d’occupation de 225 ' par mois à compter du 1 er mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
— débouté la SCI DE LUBANS et la SARL AGENCE CARCY ET FILS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M [N] aux entiers dépens
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel qui n’intime que la SARL AGENCE CARCYET FILS et non la SCI de LUBANS bailleur.
M [N] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a
— et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable le congé délivré par le 18 janvier 2023 par la SCI DE LUBANS à Monsieur [N]
— débouter la SCI DE LUBANS de sa demande d’expulsion
— lui accorder des délais de grâce pour quitter les lieux
— débouter l’intimé de toute autre demande, plus ample ou contraire
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
La SARL AGENCE CARCY FILS demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de M [N] devant la cour faute d’avoir intimé la SCI DE LUBANS,
— confirmer en tous cas le jugement dont appel,
— y ajoutant,
— condamner M [N] au paiement à la SARL AGENCE CARCY ET FILS d’une somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Me Hélène GUILHOT.
— rejeter toutes prétentions contraires.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la recevabilité des demandes de M [N] devant la cour :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’article 124 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce la SARL AGENCE CARCY FILS n’est pas bailleur des locaux loués, elle n’en assurait que la gestion locative pour une période qui s’est achevée en cours d’instance devant la cour.
Le bailleur, la SCI DE LUBANS partie en première instance et non intimée n’est pas intervenue devant la cour. Elle seule avait qualité pour défendre aux demandes de M [N].
Les demandes de M [N] présentée à l’encontre de la SARL AGENCE CARCY FILS sont irrecevables pour défaut de qualité à défendre de cette dernière.
2- Sur les demandes accessoires :
M [N] succombe, il supporte les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens toujours prévue par l’article 699 du code de procédure civile n’a plus d’objet du fait de la suppression de tout tarif pour l’avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déclare M [N] irrecevable en ses demandes devant la cour d’appel.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [P] [N] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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