Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 janv. 2026, n° 25/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 février 2025, N° 24/01761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/007
Rôle N° RG 25/02051 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM4C
DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA
C/
[M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gaël CHEVALIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 6] en date du 13 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01761.
APPELANT
Madame la [Adresse 8], service recettes non fiscales,
domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Gaël CHEVALIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 16 juin 1997 du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence condamnait monsieur [M] [X], pour des faits de construction sans permis, à une peine d’amende et à une peine complémentaire de démolition des ouvrages édifiés sauf la surélévation du bâti sur la partie sud et fixait le délai à six mois sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Le 10 novembre 2023, monsieur [X] recevait une notification :
— d’une saisie administrative à tiers détenteur du même jour entre les mains de la société SMABTP aux fins de paiement de la somme de 20 039 € € au titre de l’exécution du titre de perception PACA exécutoire du 18 juillet 2002 d’un montant de 19 456 € et de 583€ au titre des frais,
— d’une saisie administrative à tiers détenteur du même jour entre les mains de la société SMABTP aux fins de paiement de la somme de 14 524,58 € au titre de l’exécution du titre de perception PACA exécutoire du 11 octobre 2000 d’un montant de 14 101,53 € et de 423,05 € au titre des frais,
— d’une saisie administrative à tiers détenteur du même jour entre les mains de la société SMABTP aux fins de paiement de la somme de 37 119,35 € au titre de l’exécution du titre de perception PACA exécutoire du 18 décembre 1999 d’un montant de 36 816,44 € et de 1104 € au titre des frais,
— d’une saisie administrative à tiers détenteur du même jour entre les mains de la société SMABTP aux fins de paiement de la somme de 19 907,87 € au titre de l’exécution du titre de perception PACA exécutoire du 17 septembre 2001 d’un montant de 21 786,43 € et de 579 € au titre des frais,
— d’une saisie administrative à tiers détenteur du même jour entre les mains de la société SMABTP aux fins de paiement de la somme de 14 367,56 € au titre de l’exécution du titre de perception PACA exécutoire du 11 octobre 2000 d’un montant de 13 949,09 € et de 418,47 € au titre des frais,
Le 21 décembre 2023, monsieur [X] formait un recours gracieux à l’encontre de chacune des cinq saisies au motif de la prescription de la créance.
Le 12 avril 2024, monsieur [X] faisait assigner la Direction Générale des Finances Publiques PACA et Bouches du Rhône devant le juge de l’exécution d'[Localité 5] aux fins de nullité et de mainlevée des cinq saisies-attribution précitées.
Un jugement du 13 février 2025 du juge de l’exécution précité :
— ordonnait la jonction des procédures sous le numéro le plus ancien,
— déclarait recevables les contestations de monsieur [X],
— déclarait prescrite l’action en recouvrement relative aux titres de perception des 4 octobre 2000, 10 septembre 2001 et 18 juillet 2002,
— déclarait en conséquence, nulle et de nuls effets les cinq saisies administratives à tiers détenteur du 10 novembre 2023 et en ordonnait la mainlevée,
— condamnait madame la [Adresse 7], recettes non fiscales, à payer à monsieur [X] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais relatifs aux saisies administratives à tiers détenteur.
Le jugement précité était notifié à la DRFIP par lettre recommandée dont l’accusé de réception était signé le 18 février 2025.
Par déclaration du 19 février 2025 au greffe de la cour, la DRFIP formait appel du jugement précité. Une ordonnance d’incident du 18 novembre 2025 rejetait la demande de monsieur [X] de radiation de l’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la DRFIP PACA et des Bouches du Rhône demande à la cour de :
— débouter monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— constater que le délai de prescription de l’action en recouvrement des astreintes d’urbanisme consécutives à un jugement de condamnation rendu par le tribunal correctionnel est de 10 ans,
— constater que le délai de prescription de l’action en recouvrement a été valablement interrompu pour l’ensemble des titres de perception,
— débouter monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes.
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le délai de prescription n’est pas celui de 4 ans de l’article L 274 LPF mais celui de dix ans applicable au recouvrement des astreintes liquidées en application des articles L 480-4 du code de l’urbanisme et L 111-3 et L 111-4 CPCE suite à une condamnation pénale.
Au titre de l’exécution de son titre PCA n°40897 du 4 octobre 2020, elle invoque l’interruption du délai de prescription, selon l’article 2240 du code civil, par la reconnaissance de son droit de créance par le courrier du 10 mai 2006 réceptionné le 30 mai 2006 portant demande d’examen avec bienveillance de son dossier de recouvrement de la créance pour cause de faibles ressources.
De même, elle invoque au visa de l’article L 257 LPF, sa mise en demeure de payer du 17 juin 2003 réceptionnée le 9 juillet 2003 ainsi que ses mises en demeure de payer des 10 décembre 2015 et 18 décembre 2020 comme causes interruptives, de sorte que l’expiration de la prescription sera acquise le 18 décembre 2030.
Au titre de l’exécution de ses titres PCA, n°41032 du 4 octobre 2000, n°41228 du 10 septembre 2021, et n°42373 du 18 juillet 2002, elle invoque une interruption de la prescription par le courrier de monsieur [S] réceptionné le 30 mai 2006 et par les mises en demeures des10 décembre 2015 et 18 décembre 2020.
Elle soutient qu’elle justifie de l’envoi des 5 lettres de mise en demeure du 10 décembre 2015 notifiées par un envoi unique avec mention du même numéro de recommandé sur chaque mise en demeure. Elle justifie du dépôt du 11 décembre 2015 et d’une présentation du 12 décembre suivant, le pli ayant été retourné avec la mention ' PANR'. Le volet ' Preuve de distribution’ mentionne bien MED et AST pour mise en demeure et astreinte.
Elle considère que monsieur [X] qui n’a pas jugé utile de retirer les lettres recommandées ne peut invoquer sa propre turpitude.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [X] demande à la cour :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer prescrite l’action en recouvrement de la créance n°11-2600041373 pour un montant de 20 039 €,
— ordonner l’annulation et la main levée de la saisie administrative à tiers détenteur n° REP PACA 11-2600041373 17 0130 dénoncé en date du 10 novembre 2023 régularisée entre les mains de la SMABTP,
— déclarer prescrite l’action en recouvrement de la créance 11-2600041228 pour un montant de 19 907,87 € et ordonner l’annulation et la main levée de la saisie administrative à tiers détenteur n° REP PACA 11-2600041228 17 0130 dénoncée le 10 novembre 2023 régularisée entre les mains de la SMABTP,
— déclarer prescrite l’action en recouvrement de la créance 11-2600041032 pour un montant de 14 524.58 € et ordonner l’annulation et la main levée de la saisie administrative à tiers détenteur n° REP PACA 11-2600041032 31 0130 dénoncée le 10 novembre 2023 régularisée entre les mains de la SMABTP,
— déclarer prescrite l’action en recouvrement de la créance 2600041022 pour un montant de 14367 € et ordonner l’annulation et la main levée de la saisie administrative à tiers détenteur saisie administrative à tiers détenteur n° REP PACA 11-2600041022 34 0130, effectuée auprès de SMABTP Police n°[Numéro identifiant 1],
— déclarer prescrite l’action en recouvrement de la créance numéro 11-2600040897 pour un montant de 37 119 € et ordonner l’annulation et la main levée de la saisie administrative à tiers détenteur n° REP PACA 11-2600040897 36 0130, effectuée auprès de SMABTP Police n°[Numéro identifiant 1],
— condamner la DRFIP PACA ET BOUCHES DU RHONE, RECETTES NON FISCALES au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la prescription applicable aux titres de perception visés par l’article L 252 A LPF est la prescription quadriennale de l’article L 252 A LP et non celle applicable au jugement de condamnation.
Au titre du titre de perception n°4173 émis le 18 juillet 2002, il soutient que la prescription n’a pas été interrompue par sa demande de délais de paiement du 30 mai 2006 qui ne vaut pas reconnaissance du droit du créancier. A défaut, il affirme que la prescription était acquise le 30 mai 2010.
Il invoque pour ce titre et pour les autres l’absence d’interruption de la prescription avant le 30 mai 2006 au motif que l’appelante ne justifie pas de l’accusé de réception de sa mise en demeure du 10 décembre 2015 portant mention d’une date. De plus, aucun élément ne permet d’identifier la mise en demeure ou le titre de perception visé.
Il affirme que le titre de perception n°41228 émis le 10 septembre 2001 était prescrit le 10 septembre 2005 et à défaut le 30 mai 2010.
En cas de prescription décennale, il invoque l’absence d’acte interruptif dans le délai requis.
Il affirme que le titre de perception n°41032 émis le 4 décembre 2000 était prescrit les 4 ou 11 décembre 2004 avant le courrier du 30 mai 2006. En cas de prescription décennale, il invoque l’absence d’acte interruptif dans le délai requis.
Il affirme que le titre de perception n°41022 émis le 4 décembre 2000 était prescrit les 4 ou 11 décembre 2004 avant le courrier du 30 mai 2006. En cas de prescription décennale, il invoque l’absence d’acte interruptif dans le délai requis.
Il affirme que le titre de perception n°40897 émis le 3 décembre 1999 était prescrit les 3 ou 11 décembre 2003, avant le courrier du 30 mai 2006. En cas de prescription décennale, il invoque l’absence d’acte interruptif dans le délai requis.
L’instruction de la procédure était close au jour de l’audience du 26 novembre 2025.
Par note RPVA du 2 décembre 2025, la cour sollicitait la production du titre de perception du 18 juillet 2002. Par note RPVA du 5 janvier 2025, le conseil de l’appelante informait la cour ne pas être en mesure de le produire au motif qu’il est trop ancien.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur fondée sur le titre de perception du 18 juillet 2002,
En application de l’ article 123, I de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 modifiée et de l’ article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (décret GBCP), les créances qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’ article L. 252 A du LPF peuvent être recouvrées par voie de SATD dans les conditions prévues à l’article L. 262 du même livre (Note de service du 27 févr. 2019, spéc. n° 2.2, préc. n° 2. – Note de service du 8 avr. 2019, [sect] 1.2.1, préc. n° 2).
En l’espèce, la DGFIP ne produit pas le titre de perception du 18 juillet 2002 qui fonde une des saisies du 10 novembre 2023 de sorte qu’elle ne justifie pas de son titre. Son ancienneté n’est pas un motif légal ou réglementaire de dispense de justificatif de son titre de sorte que la mainlevée de la saisie fondée sur le titre de perception du 18 juillet 2002 sera confirmée.
— Sur la demande de mainlevée des autres saisies administratives à tiers détenteur du 10 septembre 2023,
La contestation de monsieur [X] porte uniquement sur la prescription de l’action en recouvrement de l’astreinte liquidée, sa durée et le cas échéant, son interruption.
* Sur la prescription applicable à l’exécution des titres de perception de liquidation d’astreinte qui fondent les quatre autres saisies administratives à tiers détenteurs du 10 septembre 2023,
L’article L 480-8 du code de l’urbanisme dispose que les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l’Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement.
L’article L 274 LPF dispose que sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A.
Selon les dispositions de l’article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Le droit positif considère que la prescription décennale est applicable au recouvrement de l’astreinte engagé par arrêté préfectoral conformément aux articles L. 111-3, 1°, et L. 111-4, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.(Crim 8 novembre 2016 n°15-86.889).
En l’espèce, en application des dispositions précitées, l’exécution des titres de perception des 3 décembre 1999, 4 octobre 2000 (2), 10 septembre 2001 qui liquident les astreintes prononcées par le jugement pénal du 16 juin 1997 est soumise non à la prescription quadriennale de l’article L 274 LPF retenue par le premier juge mais à la prescription décennale de l’article L 111-4 CPCE.
* sur l’interruption de la prescription décennale applicable,
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 257 LPF dispose notamment que les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
En l’espèce, il résulte du courrier de monsieur [X] du 6 mai 2006 réceptionné le 30 mai suivant par l’administration qu’il se réfère à la somme totale de 106 759,45 € correspondant au montant total des sommes dues, objet des cinq titres exécutoires des 18 décembre 1999, 11 octobre 2000 (2), 17 septembre 2001, émis au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement pénal du 16 juin 1997. De plus, monsieur [X] reconnaît le principe et le montant de sa dette puisque son courrier mentionne notamment que 'le montant dû au trésor public s’élève à 106 759,45 € ' et sollicite la bienveillance de l’administration dans le recouvrement de cette somme.
Ainsi, il résulte des termes de ce courrier que monsieur [X] reconnaît le droit de l’administration fiscale à lui demander paiement de la somme précitée.
Ainsi, la prescription de l’action en recouvrement de l’astreinte liquidée a été interrompue par le courrier de monsieur [X] réceptionné le 30 mai 2006 portant reconnaissance du droit de créance recouvré par l’Etat pour le compte de la commune.
De plus, l’appelante produit cinq mises en demeure du 10 décembre 2015 de payer les sommes dues au titre de l’exécution de chacun des titres de perception précitées. Il établit un envoi unique par un numéro de recommandé identique (R/AR N°1 A 119 165 5511 9) mentionné sur chacune des cinq mises en demeure expédiées dans une unique enveloppe versée au débat et portant mention de la référence précitée.
Le cachet de la Poste sur l’enveloppe établit une expédition en date du 11 décembre 2015 et l’avis de réception retourné à l’administration mentionne une présentation le 12 décembre suivant au domicile de monsieur [X] ainsi que 'pli avisé non réclamé'.
Ainsi, si monsieur [X] ne s’est pas présenté au Bureau de Poste pour retirer sa lettre recommandée, il ne peut se prévaloir de cette négligence ; la mise en demeure du 10 décembre 2015 expédiée à son domicile constitue donc un acte interruptif de prescription en application de l’article L 257 LPF précité.
La prescription décennale de l’action en recouvrement de l’astreinte liquidée a donc été interrompue successivement par le courrier précité du 30 mai 2006 de monsieur [X] portant reconnaissance de l’intégralité de sa dette et par la mise en demeure du 10 décembre 2015 par lettre recommandée expédiée mais non retirée par l’intimé.
Par conséquent, la prescription de l’action en recouvrement de l’astreinte n’est pas acquise de sorte que le jugement déféré sera infirmé et les saisies contestées seront validées.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [X], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’appelant une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 10 novembre 2023 fondée sur le titre de perception du 18 juillet 2002,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE l’exception de prescription de l’action en recouvrement de l’astreinte prononcée par jugement pénal du 16 juin 1997 et liquidée,
VALIDE les quatre autres saisies administratives à tiers détenteur du 10 septembre 2023 délivrées entre les mains de la SMABTP,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [X] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Appel ·
- Absence
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Motocyclette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Reconduction ·
- Durée ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Rupture anticipee ·
- Abandon de poste ·
- Licenciement ·
- Faute grave
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sérum ·
- Produit ·
- Production ·
- Facture ·
- Conditionnement ·
- Cosmétique ·
- Coûts ·
- Contamination ·
- Matière première
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Prêt à usage ·
- Obligation naturelle ·
- Couple ·
- Écrit ·
- Biens ·
- Vie commune ·
- Obligation civile ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Domicile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Médicaments ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Ordonnance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Avantage fiscal ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Part sociale ·
- Redressement fiscal ·
- Obligation d'information ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Entreprise ·
- Effets ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Congé ·
- Libération
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Servitude ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Constat ·
- Part ·
- Trouble ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.