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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 7 avr. 2025, n° 25/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 24 février 2025, N° 24/03334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 AVRIL 2025
N° RG 25/01371 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGJX
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A.R.L. LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 24 février 2025 (R.G. 24/03334) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête aux fins de rectification d’erreur matérielle en date du 17 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller de la quatrième chambre civile, chargée d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,
Greffier : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
* * *
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux (4ème chambre) le 24 février 2025 dans l’instance sur renvoi de cassation, opposant la SA AXA France IARD, appelante d’un jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 9 avril 2021, à la SARL La nouvelle maison des mouettes (numéro RG 24-3334),
Vu la requête déposée le 17 mars 2025 par la société AXA France IARD, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, tendant à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt précité,
Vu la demande d’observations adressée aux conseils des parties par message électronique du greffe, le 18 mars 2025,
SUR CE:
1- Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
2- A la suite d’une erreur purement matérielle, il est indiqué au dispositif de l’arrêt rendu le 24 février 2025 que la cour infirme le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 30 avril 2021, alors que le jugement frappé d’appel avait été rendu le 9 avril 2021, ainsi d’ailleurs que cela avait été exactement rappelé en page 3 de l’arrêt.
3- Il convient dès lors de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle, qui n’a donné lieu à aucune contestation.
PAR CES MOTIFS:
Déclare la requête recevable et bien fondée,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant, en page 17, le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 24 février 2025, dans l’instance sur renvoi de cassation, opposant la SA AXA France IARD, à la SARL La nouvelle maison des mouettes (numéro RG 24-3334),
Dit en conséquence que le dispositif de l’arrêt précité sera rectifié en indiquant:
'Infirme le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 9 avril 2021 en ce qu’il a dit que la société AXA ne pouvait se prévaloir de la clause d’exclusion…'
Au lieu et place de :
'Infirme le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 30 avril 2021 en ce qu’il a dit que la société AXA ne pouvait se prévaloir de la clause d’exclusion',
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt rectificatif en marge de la minute de l’arrêt rendu le 24 février 2025 (RG 24/03334), ainsi que sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit que les frais et dépens de l’instance en rectification seront supportés par le Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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