Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 1er février 2024, n° 22/00269
CPH Grenoble 11 janvier 2022
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CA Grenoble
Confirmation 1 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des demandes

    La cour a estimé que les demandes étaient prescrites, car introduites plus de trois ans après la fin du contrat de travail, sans preuve d'une cause de suspension ou d'interruption de prescription.

  • Rejeté
    Qualité d'ayant droit

    La cour a jugé que M. [E] [K] ne justifiait pas d'un intérêt à agir personnellement, les autres ayants-droit étant représentés par leur avocat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les ayants droit de M. [V] [L] ont interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Grenoble qui avait déclaré irrecevables leurs demandes en paiement de sommes dues par la société Co Express, en raison de la prescription. La juridiction de première instance a considéré que les demandes étaient prescrites et déjà jugées. La cour d'appel a confirmé cette décision, en soulignant que M. [E] [K] n'avait pas d'intérêt à agir en tant que tuteur, et que les autres appelants n'avaient pas prouvé l'interruption de la prescription. La cour a donc infirmé les demandes des appelants et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 1er févr. 2024, n° 22/00269
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/00269
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 11 janvier 2022, N° 21/00138
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 1er février 2024, n° 22/00269