Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 1er févr. 2024, n° 22/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 11 janvier 2022, N° 21/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 22/00269
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGGA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 01 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00138)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 14 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [K] ès qualités de tuteur de M.[L] [V], décédé
[Adresse 3]
[Localité 2]
M [L] [R], ès qualités d’ayant droit de M.[L] [V],
demeurant au Burkina Faso
Mme [L] [A], ès qualités d’ayant droit de M.[L] [V]
demeurant au Burkina Faso
Mme [L] [F], ès qualités d’ayant droit de M.[L] [V]
demeurant au Burkina Faso
Mme [L] [B], ès qualités d’ayant droit de M.[L] [V]
demeurant au Burkina Faso
M [L] [G], ès qualités d’ayant droit de M.[L] [V]
demeurant au Burkina Faso
M [L] [P] ès qualités d’ayant droit de M.[L] [V]
demeurant au Burkina Faso
tous représentés par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [C] & ASSOCIES prise en la personne de maitr e [T] [C] ès qualités de mandataire ad’hoc de la Société CO EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 01 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [L], né le 20 mai 1994, a été embauché le 1er août 2017 par la société à responsabilité limitée (société) Co Express, en qualité de livreur de pizza.
Il est décédé le 22 septembre 2017 dans l’exercice de ses fonctions.
Par jugement en date du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire d’office de la société Co Express. Maître [T] [C] a été désigné ès qualités de mandataire liquidateur.
M. [E] [K] a été désigné par les parents de M. [V] [L] ès qualités de «'tuteur'», lesquels lui ont également donné procuration pour gérer les procédures administratives après le décès du salarié.
Par requête en date du 13 juin 2019, M. [E] [K] et les ayants-droit de [V] [L] ont saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble afin d’obtenir la condamnation de la société Co Express au paiement de plusieurs sommes dues au titre de l’exécution de la relation de travail.
Par jugement en date du 18 février 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de la société Co Express en raison d’une insuffisance d’actifs.
Par jugement en date du 3 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Grenoble a condamné la société Co Express au paiement de plusieurs sommes aux ayants-droits de [V] [L].
Par acte en date du 18 mars 2020, M. [E] [K] et les ayants-droits de [V] [L] ont interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
L’AGS-CGEA d'[Localité 6] s’est constituée intimée. Maître [T] [C] ne s’est pas constitué.
La procédure d’appel concernant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 3 mars 2020 a ensuite été clôturée par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état.
Par une nouvelle requête en date du 23 février 2021, M. [E] [K], M. [R] [L], Mme [A] [L] née [W], Mme [F] [Z][L], Mme [B] [U] [L], M. [G] [N] [L], M. [P] [D] [L] ont de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble, à l’encontre de l’employeur, de demandes en paiement de diverses sommes.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a désigné Maître [T] [C] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Co Express.
Maître [T] [C], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Co Express n’était ni présent ni représenté lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes de Grenoble.
L’AGS-CGEA d'[Localité 6] est intervenue à l’instance et a soulevé l’irrecevabilité des demandes de fixation de créances au passif de la liquidation de la société Co Express.
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— déclaré irrecevables car prescrites et ayant déjà fait l’objet d’un jugement rendu le 3 mars 2020 les demandes présentées par M. [R] [L], Mme [A] [L], Mme [F] [L], Mme [B] [L], M. [G] [L], M. [P] [L], ayants-droit de M. [V] [L], décédé et représenté par M. [E] [K], ès qualités de tuteur
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 janvier 2022 par M. [E] [K], le 12 janvier 2022 pour Me [C] ès qualités et le 12 janvier pour l’AGS CGEA d'[Localité 6].
Par déclaration en date du 14 janvier 2022, M. [E] [K], M. [R] [L], Mme [A] [L] née [W], Mme [F] [Z][L], Mme [B] [U] [L], M. [G] [N] [L], M. [P] [D] [L] ont interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, M. [E] [K], M. [R] [L], Mme [A] [L] née [W], Mme [F] [Z][L], Mme [B] [U] [L], M. [G] [N] [L], M. [P] [D] [L] sollicitent de la cour de':
Déclarer :
M. [R] [L] né le 31 décembre 1962 à [Localité 7] ;
Mme [A] [L] née [W], le 6 février 1968 à [Localité 8] ;
Mme [F] SoniaYameogo, née le 23 octobre 1986 à [Localité 8] ;
Mme [B] [U] [L], née le 3 avril 1988 à [Localité 8] ;
M. [G] [N] [L], né le 19 septembre 1989 à [Localité 8] ;
M. [P] [D] [L], né le 20 mai 1994 à [Localité 8] ;
Ayants droit de M. [V] [L] né le 20 mai 1994 à [Localité 8], représentés par M. [E] [K] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Dire et juger qu’aucune prescription ne peut être retenue à l’égard des consorts [L] venant aux droits et à la succession de [V] [L] ;
Dire et juger que le contrat de travail de [V] [L] était conclu pour une durée à temps plein ;
Dire et juger que la société Co Express a manqué à son obligation de sécurité de résultat';
En conséquence :
Réformer intégralement le jugement déféré et,
Statuant à nouveau :
Ordonner à Maître [C] d’inscrire sur le relevé de créance de la société Co Express au bénéfice de M. [R] [L] ' Mme [A] [L] ' Mme [F] [Z] [L] ' Mme [B] [U] [L] ' M. [G] [N] [L] ' M. [P] [D] [L], ayants droit de M. [V] [L], représentés par M. [E] [K] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire du 1er août au 22 septembre 2017 : 2'191,17 euros
— Congés payés afférents': 219,11 euros
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 8'990,40 euros
— Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat': 5'000 euros
Assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit ;
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 6] ;
Ordonner à Maître [C] d’inscrire sur le relevé de créance de la société Co Express au bénéfice de M. [R] [L] ' Mme [A] [L] ' Mme [F] [Z] [L] ' Mme [B] [U] [L] ' M. [G] [N] [L] ' M. [P] [D] [L], ayants droit de M. [V] [L], représentés par M. [E] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En toute hypothèse, ordonner à Maître [C] de transmettre les condamnations prononcées à l’encontre de la société Co Express à l’AGS aux fins de garanties au bénéfice de M. [R] [L] ' Mme [A] [L] ' Mme [F] [Z] [L] ' Mme [B] [U] [L] ' M. [G] [N] [L] ' M. [P] [D] [L], ayants droit de M. [V] [L], représentés par M. [E] [K].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, Maître [T] [C], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Co Express sollicite de la cour de':
Vu les articles 2 du code de procédure civile, L. 643-13 et L. 641-9 du code de commerce, L.'3245-1 du code civil, L. 1471-1 et L. 8221-5 du code du travail,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 11 janvier 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables car prescrites et ayant déjà fait l’objet d’un jugement rendu le 3 mars 2020 les demandes présentées par M. [R] [L], Mme [A] [L], Mme [F] [L], Mme [B] [L], M. [G] [L], M. [P] [L], ayants-droit de M. [V] [L], décédé et représenté par M. [E] [K], ès qualités de tuteur.
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Y ajoutant :
— Débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les consorts [L] à payer à Maître [C] ès-qualités la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
A titre subsidiaire,
Sur la demande au titre de l’irrégularité du contrat de travail
— Constater que les consorts [L] n’apportent pas la preuve ni de la nature du contrat, ni de sa date de prise d’effet,
En conséquence,
— Débouter les consorts [L] de leur demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
— Dire et juger que les consorts [L] ne rapportent pas la preuve d’une intention frauduleuse de dissimulation de travail de la part de l’employeur,
En conséquence,
— Débouter les consorts [L] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 8'990,40 euros au titre du travail dissimulé,
Sur la demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité
— Constater que les consorts [L] ne rapportent pas la preuve que M. [V] [L] est décédé dans l’exercice de ses fonctions,
— Dire et juger que les consorts [L] ne démontrent aucun manquement de l’employeur,
En conséquence,
— Débouter les consorts [L] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5'000'euros pour violation de l’obligation de sécurité.
Sur les demandes de rappels de salaire
— Constater que les consorts [L] ne justifient pas du point de départ du contrat de travail,
— Constater que les consorts [L] ne justifient pas du nombre d’heures prévues au contrat de travail ni de la rémunération afférente,
— Dire et juger que les consorts [L] ne démontrent pas que le salarié n’ait pas été rempli de ses droits par le versement de 405,91euros effectué par l’employeur à titre de solde de tout compte,
En conséquent,
— Débouter les consorts [L] de leurs demandes à titre de rappels de salaire,
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile
— Constater que la présente instance est le fruit du défaut de diligences de la partie adverse pour faire régulièrement citer le mandataire judiciaire et l’AGS dans cette affaire,
En conséquence,
— Débouter les consorts [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3'000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, l’AGS-CGEA d'[Localité 6] rappelle les conditions de mise en 'uvre de sa garantie et sollicite de la cour de':
A titre principal
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 11 janvier 2022 dans toutes ses dispositions.
En conséquence,
Déclarer irrecevables car prescrites et ayant déjà fait l’objet d’un jugement rendu le 3 mars 2020 les demandes présentées par M. [R] [L], Mme [A] [L], Mme [F] [L], Mme [B] [L], M. [G] [L], M. [P] [L], ayants-droit de [V] [L], décédé et représenté par M. [E] [K], es qualités de tuteur.
A titre subsidiaire
Si par impossible la Cour devait dire recevables les demandes des ayants-droits de [V] [L].
Statuant à nouveau
Débouter MM. [R] [L], Mme [A] [L], Mme [F] [L], Mme [B] [L], M. [G] [L], M. [P] [L], ayants-droit de [V] [L], décédé et représenté par M. [E] [K], de l’ensemble de leurs demandes.
En tout état de cause,
Débouter les ayants droits de [V] [L] de leur demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L. 625-1 du code de commerce.
Débouter les ayants droits de M. [V] [L] de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Débouter les ayants droits de M. [V] [L] de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L. 621-48 du code de commerce).
Débouter les ayants droits de Monsieur [V] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail.
Condamner M. [R] [L], Mme [A] [L], Mme [F] [L], Mme [B] [L], M. [G] [L], M. [P] [L], ayants-droit de [V] [L], décédé et représenté par M. [E] [K], aux entiers dépens.
A l’audience, la cour a mis dans les débats la question de l’intérêt à agir et par conséquent celle de la recevabilité de l’action de M. [E] [K].
Le Conseil de M. [E] [K], M. [R] [L], Mme [A] [L] née [W], Mme [F] [Z][L], Mme [B] [U] [L], M. [G] [N] [L], M. [P] [D] [L] a admis l’absence d’intérêt à agir de M. [E] [K].
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 septembre 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 13 décembre 2023, a été mise en délibéré au 1er février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
I ' Sur les fins de non-recevoir
— Sur l’intérêt à agir de M. [E] [K]':
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [E] [K] se prévaut de la qualité de «'tuteur'» du de cujus sans toutefois justifier de cette qualité de son vivant. Au demeurant, il reste taisant sur la poursuite de cette qualité postérieurement au décès.
Il invoque encore une procuration des parents de [V] [L] en date du 9 octobre 2017 pour «'suivre les procédures engagées après le décès de [leur] fils'».
Cependant, celle-ci n’est pas de nature à lui conférer un intérêt à agir personnellement dans la présente procédure alors que M. [R] [L], Mme [A] [L] née [W] sont parties à la procédure et représentés par leur avocat.
Il convient donc de dire que M. [E] [K] ne justifie pas d’un intérêt à agir et par voie de conséquence de déclarer irrecevable son action.
— Sur la recevabilité de l’action de M. [R] [L], Mme [A] [L] née [W], Mme [F] [Z] [L], Mme [B] [U] [L], M. [G] [N] [L], M. [P] [D] [L]
En application de l’article 21 du règlement UE n°650/2012 sur les successions internationales ainsi que des articles 720 et 734 du code civil, [V] [L] ayant sa résidence habituelle en France avant le décès, M. [R] [L], Mme [A] [L] née [W], ses parents, ainsi que Mme [F] [Z] [L], Mme [B] [U] [L], M. [G] [N] [L], M. [P] [D] [L], ses frères et s’urs, justifient de leur qualité d’ayants-droit et, par conséquent, d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile précité.
— Sur la prescription
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Selon l’article 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, les consorts [L] ont saisi le conseil de prud’hommes de prétentions ayant pour objet tantôt des créances salariales tantôt des créances indemnitaires fondées sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles par requête du 23 février 2021, soit plus de trois après la fin du contrat de travail intervenue le 22 décembre 2017 par le décès du salarié, étant observé qu’ils ne se prévalent dans leurs écritures d’aucune cause de suspension ou d’interruption de prescription.
Le moyen des ayants-droit selon lequel l’instance introduite à l’encontre de la société CO Express devant le bureau de conciliation par exploit d’huissier le 26 septembre 2019 a interrompu la procédure prud’homale est inopérant alors d’une part que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2019 est antérieure de plusieurs mois à l’introduction de l’instance prud’homale et d’autre part à titre surabondant qu’en application de l’article L. 625-3 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective n’a pas pour effet d’interrompre ou de suspendre une procédure prud’homale en cours.
Ils ne rapportent pas la preuve que la citation du 26 septembre 20019 est bien parvenue entre les mains du mandataire liquidateur alors qu’il ressort de ses propres pièces que l’acte délivré à la société Co Express a été déposé à l’étude de l’huissier étant observé que la circonstance que la copie de l’acte adressée par voie postale ne soit pas revenue à l’étude de l’huissier ne permet pas d’en conclure que la SELARL [C] en a été destinataire in fine.
Il n’est démontré ni fraude ni aucune man’uvre de l’employeur ou du mandataire liquidateur pour leur cacher l’existence de cette procédure collective antérieure à leur action ou encore pour retarder le point de départ de la prescription comme le soutiennent les appelants.
Leur action est par conséquent prescrite.
Confirmant le jugement déféré, l’action de M. [R] [L], Mme [A] [L] née [W] ses parents ainsi que Mme [F] [Z] [L], Mme [B] [U] [L], M. [G] [N] [L], M. [P] [D] [L] est déclarée irrecevable.
II ' Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, et y ajoutant de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
DÉCLARE irrecevable l’action de M. [E] [K]';
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes,
Y Ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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