Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/05293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05293 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDRY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 23/01534
APPELANTE
Le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL), société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences des son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 568 501 282 00012
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [Z] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2020, la société Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque ci-après dénommée la société CFCAL-Banque a consenti à Mme [Z] [Y] née [T] et à M. [P] [Y] un crédit personnel en regroupement de crédits d’un montant en capital de 150 000 euros remboursable en 180 mensualités de 1 061,31 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,35 % l’an, le TAEG s’élevant à 4,07 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CFCAL-Banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte en date du 30 mai 2023, la société CFCAL-Banque a fait assigner M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la’ protection du tribunal judiciaire d’Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a déclaré la société CFCAL-Banque recevable en son action mais irrecevable en sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme, l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné solidairement M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 135 839,14 euros arrêtée au 23 août 2022 au titre du capital restant dû, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision, a débouté la banque de sa demande de voir ordonnée la capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens de l’instance.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le juge a estimé qu’il convenait de constater l’acquisition de la déchéance du terme mais a indiqué aux termes du dispositif que cette demande était irrecevable.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que n’étaient produits ni l’original du contrat ni une copie fidèle du contrat, empêchant ainsi de vérifier le respect du corps huit de la police de caractères. Il a également estimé que la remise d’une notice d’information relative à l’assurance n’était pas démontrée en contrariété avec les dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation et qu’il n’était pas établi que les débiteurs avaient pu user de leur faculté de rétractation en utilisant le bordereau autrement qu’en découpant ce bordereau sans altérer la substance de son contenu et la partie au verso de la page sur laquelle il se trouvait.
Pour calculer la créance, il a déduit du capital emprunté les sommes versées pour 14'160,86 euros avant déchéance du terme du contrat et a estimé que pour assurer l’effectivité de la sanction, il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a rappelé que la capitalisation des intérêts n’était pas possible au regard des dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
'
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 mars 2024, la société CFCAL-Banque a interjeté appel de cette décision.
'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 mai 2024, la société CFCAL-Banque demande à la cour':
— de dire que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau sur ces points,
— de condamner solidairement’M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 155 409,23 euros au titre du prêt n° 48542120 conclu le 12 décembre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire,' si’ la’ juridiction’ devait’ estimer’ que’ la déchéance du terme n’est pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [Y] à’ leur’ obligation’ contractuelle’ de’ remboursement’ du’ prêt’ et de prononcer’ la’ résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de condamner’ solidairement’ M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 155 409,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— en tout état de cause, de les condamner solidairement’au paiement de la somme de'1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, elle sollicite tout d’abord que soit rectifiée l’erreur matérielle concernant l’orthographe du nom des débiteurs qui s’écrit « [Y] » et non « [H] » comme figurant sur toutes les pages du jugement à l’exception de la première page.
Ensuite, elle conteste la privation de son droit à intérêts estimant qu’aucun texte n’exige la production de l’original du contrat et que l’exemplaire de l’offre versé aux débats permet de calculer la hauteur des paragraphes.
Elle ajoute avoir versé aux débats tous les documents exigés par les dispositions du code de la consommation, notamment la liasse contractuelle contenant 91 pages qu’elle avait défaite pour simplifier la lecture au premier juge et comprenant notamment en page 31 sur une page libre le bordereau de rétractation pouvant être utilisé sans altérer la substance du contenu de l’offre.
Elle précise que les emprunteurs ont renoncé à l’assurance proposée et qu’elle a attiré leur attention sur le risque qu’il y avait à ne pas prendre d’assurance, qu’aucune notice d’assurance n’avait donc à leur être remise.
Elle soutient que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée mais que si elle devait être considérée comme non acquise, il convenait de constater qu’aucun versement n’avait eu lieu depuis la mise en demeure et l’assignation et la résiliation judiciaire du contrat devra être prononcée pour manquements graves et réitérés des débiteurs à leur obligation de remboursement avec condamnation au paiement de la somme de 155 409,23 euros.
M. et Mme [Y] ont reçu signification de l’acte d’appel et des conclusions de l’appelante par actes délivrés à étude le 23 mai 2024.
Ils n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
'
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit, regroupant des crédits, souscrit le 12 décembre 2020 portant sur une somme de 150 000 euros, soit une somme supérieure à 75 000 euros correspondant au montant maximal d’un crédit à la consommation en vertu des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-4 dudit code, dont les parties ont cependant expressément convenu dans le préambule de l’offre qu’il dépendait des dispositions du code de la consommation.
L’offre mentionne par ailleurs dans ses conditions générales que les dispositions du code de la consommation.
Elle est soumise aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la rectification d’erreur matérielle
Il résulte de l’offre de prêt, de la copie des pièces d’identité jointes et de l’assignation initiale, que le nom des débiteurs s’écrit « [Y] » et non « [H] » tel qu’inscrit sur les pages 1 à 6 du jugement du 22 septembre 2023, seule la page d’entête orthographiant correctement le nom des débiteurs.
Il convient donc de rectifier l’erreur matérielle entachant les pages 1 à 6 du jugement du 22 septembre 2023 en changeant le nom des débiteurs.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société CFCAL-Banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l’objet de contestation. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a privé la banque de son droit à percevoir les intérêts du crédit pour trois motifs.
1) Sur le respect de l’impression du document en corps n° 8
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques, à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat montre que :
— le paragraphe « exécution du contrat tableaux d’amortissement » occupe 14 mm et est composé de 5 lignes soit pour chaque ligne 2,80 mm,
— le paragraphe « recouvrement des créances » occupe 41 mm et est composé de 14 lignes soit pour chaque ligne 2,92 mm,
— le paragraphe « conditions suspensives et résolutoires » occupe 32 mm et est composé de 11 lignes soit pour chaque ligne 2,90 mm.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
2) Sur le bordereau de rétractation
Aux termes des articles L. 312-21, L. 341-4 et R. 312-9 du code de la consommation, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de formulaire de rétractation ou en cas de non-conformité de celui-ci au modèle-type défini réglementairement.
La société CFCAL Banque démontre à hauteur d’appel que l’exemplaire du contrat remis aux emprunteurs (exemplaire « à conserver ») comportait bien un bordereau de rétractation figurant sur un papier libre, dès lors conforme, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue de ce chef.
3) Sur la notice d’assurance
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
En l’espèce, il résulte de l’offre de contrat signé le 12 décembre 2020 que les époux [Y] n’ont pas souscrit d’assurance emprunteur.
Ils ont en revanche signé la « mise en garde concernant l’absence de couverture d’assurance ».
Dès lors l’obligation de remise d’une notice d’assurance expliquant les garanties de l’assurance ne s’imposait pas à l’organisme de crédit qui n’est pas tenu de remettre une information sur un produit non proposé.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue de ce chef.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a privé la banque de son droit à intérêts en raison du non-respect de la taille des caractères.
Sur le montant des sommes dues'
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société CFCAL-Banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure par pli recommandé avant déchéance du terme du 23 août 2022, enjoignant à M. et Mme [Y] de régler l’arriéré de 5 775,45 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et les courriers recommandés du 23 septembre 2022 prenant acte de la déchéance du terme et portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 155 409,23 euros.
Il en résulte que la société CFCAL-Banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
La cour souligne que contrairement à ce qui est indiqué dans le dispositif de la décision de première instance, la clause de déchéance du terme est bien acquise selon les motifs de la même décision.
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu, selon le calcul opéré par le premier juge et non contesté par la société de crédit, de déduire du capital emprunté de 150 000 euros la totalité des sommes payées soit 14 160,86 euros et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société CFCAL la somme de 135 839,14 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 3,35 % l’an. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux légal sauf en cas de majoration de cinq points. C’est donc à juste titre que le premier juge a exclu l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement est confirmé de ce chef.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts sachant de surcroit que la société de crédit ne sollicite pas à hauteur d’appel la capitalisation des intérêts.
La cour confirme donc la décision de première instance en ce qu’elle condamne M. et Mme [Y] solidairement à payer la somme de 135 839,14 euros, au titre du capital restant dû, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non majoré à compter non pas de la décision mais du 23 septembre 2022 date de la déchéance du terme, à la société CFCAL-Banque.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [Y] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société CFCAL-Banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque qui succombe en grande partie en son appel doit supporter les dépens d’appel et garder la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
'
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme est déclarée irrecevable et en ce que le point de départ des intérêts est fixé à la date de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rectifie l’orthographe du nom des débiteurs pages 1 à 6 du jugement du 22 septembre 2023 en « [Y] » à la place de « [H] » ;
Déclare la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme recevable ;
Dit que le point de départ des intérêts est fixé au 23 septembre 2022, date de la déchéance du terme ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque ;
''''''''''''Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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