Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 30 oct. 2025, n° 24/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°304 .
N° RG 24/00859 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUHA
AFFAIRE :
Mme [I] [G] épouse [C]
C/
M. [A] [W]
GS/LM
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
— --===oOo===---
Le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [I] [G] épouse [C]
née le 06 Septembre 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR
Saisine sur renvoi d’un arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la troisème chambre civile de la COUR DE CASSATION sur un arrêt rendu le 02 février 2021 par la Cour d’ appel de POITIERS en suite d’un jugement rendu le 19 decembre 2017 par le tribunal de grande instance de POITIERS
ET :
Monsieur [A] [W]
né le 23 Janvier 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025 puis renvoyée au 18 septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
M. [A] [W] est propriétaire de parcelles cadastrées Commune de [Localité 9] (86) section AM n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1], cette dernière étant attenante à la parcelle AM n° [Cadastre 2] sur laquelle il soutient bénéficer d’un droit de passage ainsi que d’une servitude pour le raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité et pour l’évacuation des eaux pluviales, selon les mentions de son acte d’acquisition du 5 janvier 2004 et l’autorisation donnée parM. [K] [R] par acte du 6 janvier 2004.
Le 14 mai 2008, Mme [I] [G] épouse [C] est devenue propriétaire des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui lui ont été vendues par les consorts [G]-[D] après le décès de M.[K] [R].
Reprochant à M. [W] d’avoir fait poser une canalisation enterrée, un regard, un compteur d’eau, des gouttières et une descente d’eau pluviale empiétant sur sa parcelle n° [Cadastre 2], Mme [C] l’a assigné, le 10 septembre 2015, devant le tribunal de grande instance de Poitiers pour le voir condamner, sous astreinte, à cesser ces empiétements.
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance a débouté Mme [C] de son action.
Mme [C] a relevé appel et, par arrêt du 2 février 2021, la cour d’appel de Poitiers a :
— rejeté la demande d’annulation du jugement du 19 décembre 2017,
— confirmé ce jugement,
— y ajoutant, déclaré recevable l’action de Mme [C],
— rejeté les autres demandes des parties.
Pour rejeter la demande de Mme [C], la cour d’appel a retenu que son acte d’acquisition du 14 mai 2008 stipule qu’elle supporte les servitudes passives pouvant grever son bien et que, par acte du 6 janvier 2004, son auteur, [K] [R], a consenti à M. [W] une servitude qui est opposable à celle-ci et exclut l’empiétement dénoncé.
Mme [C] a formé un pourvoi et par arrêt du 18 janvier 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme [C] en suppression de l’empiétement résultant de la pose d’une canalisation enterrée, d’un regard, de gouttières et d’une descente d’eaux pluviales.
Cette cassation est intervenue pour défaut de base légale au regard de l’article 691 du code civil, la cour d’appel de Poitiers ayant omis de rechercher si la servitude litigieuse avait été publiée ou mentionnée dans l’acte du 14 mai 2008 ou si Mme [C] en connaissait l’existence au moment de l’acquisition de son bien.
Les parties ont saisi la cour d’appel de Limoges, juridiction de renvoi.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [C] demande qu’il soit ordonné, sous astreinte, à M. [W] de faire cesser l’empiètement de sa canalisation enterrée, de son regard et de sa descente d’eau de ces goutières sur la parcelle AM n° [Cadastre 2]. Elle soutient que l’acte du 6 janvier 2004 signé par M.[K] [R], autorisant le passage sur cette parcelle, ne lui est pas opposable, cet acte, qui n’a pas fait l’objet d’une publicité foncière, n’étant pas mentionné dans son propre acte d’acquisition de la parcelle n° [Cadastre 2] du 14 mai 2008 et qu’il n’a jamais été porté à sa connaissance.
M. [W] conclut à la confirmation du jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Poitiers, en soutenant que l’acte du 6 janvier 2004 était connu de Mme [C], qui était présente lors de la signature de l’acte du 5 janvier 2004, et qui a servi d’intermédiaire pour la signature de l’autorisation donnée par M.[K] [R].
MOTIFS
Il convient préalablement de rappeler que la cassation prononcée le 18 janvier 2023 est limitée au chef de décision rejetant la demande de Mme [C] en suppression de l’empiétement résultant de la pose d’une canalisation enterrée, d’un regard, de gouttières et d’une descente d’eaux pluviales.
Il s’ensuit que le chef de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 2 février déclarant l’action de Mme [C] recevable est désormais définitif.
Le rejet des demandes reconventionnelles de M. [W], tout comme le rejet de la demande de dommages-intérêts de M. [C], qui ne sont pas atteints pas la cassation, sont également définitifs
Pour soutenir bénéficier, sur la parcelle n° [Cadastre 2] de Mme [C], d’une servitude pour le raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité et pour l’évacuation des eaux pluviales, M. [W] se prévaut de l’autorisation qui lui a été donnée par M.[K] [R], précédent propriétaire de cette parcelle, par acte sous seing privé du 6 janvier 2004 ainsi libellé: Les soussignés M. [K] [R], retraité demeurant à [Localité 7] commune de [Localité 9], autorisent M. [A] [W] , demeurant à [Adresse 10], acquéreur des toits cadastrés section AM n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4] à utiliser le chemin cadastré section AM n° [Cadastre 2] en tout temps et pour tout véhicule et à se raccorder sur ledit chemin pour les réseaux d’eau et d’électricité et permettre l’évacuation des eaux pluviales'. ce document étant revêtu de la signature non contestée de M.[K] [R].
Cette servitude n’est pas mentionnée dans l’acte notarié du 14 mai 2008 portant acquisition par Mme [C] de la parcelle n° [Cadastre 2], et elle n’a fait l’objet d’aucune publication au service de la publicité foncière.
Cependant, M. [W] produit un témoignage par lequel son père, M. [E] [W], atteste avoir reçu à son domicile, le 5 janvier 2004, Mme [I] [C] accompagnée de son mari, M. [M] [C], et avoir, à cette occasion, remis à ce dernier l’acte précité contenant l’autorisation donnée par [K] [R] à M. [A] [W] d’utiliser sa parcelle pour l’évacuation des eaux pluviales et le raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité. Ce témoin précise que ce document lui a été restitué en mains propres, le mercredi 7 janvier 2004, par M. [M] [C] après sa signature par M.[K] [R].
Le témoignage de M. [E] [W] est particulièrement clair et précis sur les circonstances de la remise du document.
Il n’a pas été donné de suite à la plainte pénale pour faux déposée par Mme [C] à l’encontre de M. [E] [W].
Les attestations des frères et belle-soeur de Mme [C] ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de la remise de l’acte contenant l’autorisation de M.[K] [R], cette remise ayant pu être effectuée hors leur présence.
La circonstance que M. [E] [W] soit le père de l’intimé ne suffit pas à mettre en doute la valeur probante de son témoignage dont il ressort que les époux [C] ont eu connaissance, dès janvier 2004, de la servitude litigieuse consentie par [K] [R] à [A] [W] sur la parcelle n° [Cadastre 2].
Mme [C], qui avait connaissance de cette servitude lorsqu’elle a acquis cette parcelle par acte notarié du 14 mai 2008, se trouve tenue de supporter les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales et de raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité mis en place par M. [W] conformément à l’autorisation donnée par son auteur. Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de Mme [C] tendant à la suppression des empiètements.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la troisème chambre civile de la Cour de cassation ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Poitiers en sa disposition rejetant la demande de Mme [I] [C] en suppression de l’empiétement résultant de la pose par M. [A] [W] d’une canalisation enterrée, d’un regard, de gouttières et d’une descente d’eaux pluviales sur la parcelle cadastrée commune de Lussac les châteaux (86) section AM n° [Cadastre 2];
CONDAMNE Mme [I] [C] à payer à M. [A] [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [I] [C] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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