Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 9 sept. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OM7W
ORDONNANCE
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Y] [C], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [N] [F], né le 1er Octobre 1983 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [F], né le 1er Octobre 1983 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’interdiction définitive du territoire français prononcée, à titre de peine complémentaire, le 08 mars 2017 par la cour d’assises de la Gironde à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 07 septembre 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [F], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [F], né le 1er Octobre 1983 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 08 septembre 2025 à 13h09,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [N] [F], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [C], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [N] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 09 septembre 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. M. [N] [F], né le 1er octobre 1983 à [Localité 1] (Maroc), se disant de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Charente Maritime le 8 août 2025.
2. Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 12 août 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé.
3.Par requête enregistrée au greffe le 6 septembre 2025 à 17 heures 08, M. le préfet de la Charente Maritime a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
4. Par ordonnance rendue le 7 septembre 2025 à 16 heure 00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F],
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé,
ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête du 8 septembre 2025 à 13 heures 09, le conseil de M. [F], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu, au visa de l’article L.741-3 du CESEDA et de la directive européenne 2008\115\CE du 16 décembre 2008 à':
— l’annulation de l’ordonnance précitée rendue à l’égard de M. [F],
— la remise en liberté de l’appelant.
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient en premier lieu que les diligences accomplies aux fins d’éloigner M. [F] du territoire français n’ont pas de caractère suffisant. Il dénonce que celles retenues par le premier juge en ce qu’il n’est mentionné aucune diligence ou leur temporalité n’est suffisante pour fonder la décision attaquée. Il en déduit que l’ordonnance doit être annulée.
Il ajoute qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, les relevés d’empreintes de l’appelant n’ayant pas permis son identification par les services consulaires marocains, ce qui empêche tout départ dans un court délai ou en tout cas dans celui sollicité par la partie intimée.
Lors de l’audience, il affirme en outre que la menace à l’ordre public n’est pas justifiée, notamment en ce que M. [F] a purgé sa peine et qu’il n’existe plus de comportement fondant une menace à l’ordre public s’agissant d’une simple hypothèse.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance.
Il rappelle que l’intéressé est en situation irrégulière, qu’il n’apporte pas d’élément nouveau à propos de sa situation personnelle et familiale par rapport à la décision précédente, alors qu’il a refusé initialement de donner ses empreintes et de rencontrer le représentant du consulat du Maroc, qu’il a néanmoins été identifié par la copie de sa carte d’identité transmise par sa mère depuis le Maroc.
Il souligne que l’appelant ne justifie pas davantage de garantie de représentation, en particulier en l’absence de tout document d’identité ou de voyage, relevant que les empreintes, comme sollicitées, ont été renvoyées récemment sous un nouveau format, ce qui explique la demande de prorogation du délai en l’état.
Il affirme que la menace à l’ordre public est avérée au vu du parcours délinquantiel de l’intéressé et que celui-ci a abouti à une interdiction définitive du territoire français, ce qui explique la situation actuelle de l’appelant.
7. M. [F] a eu la parole en dernier et a déclaré souhaiter être libéré.
8. L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 à 18 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. L’appel formé par le conseil de M. [F], le 8 septembre 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal et étant motivé.
2/ Sur le fond
10. Il résulte de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
11. La cour constate en premier lieu, sur les conditions liées à l’article L.742-4 du CESEDA, M.[F] ne justifie pas d’un titre de transport valable et ne présente aucune garantie de représentation suffisante permettant de retenir qu’il embarquera volontairement dans le moyen de transport mis à sa disposition, notamment en l’absence de domicile propre, de revenu déclaré, alors qu’il a été interdit définitivement du territoire français et qu’il ait refusé de rencontrer le représentant consulaire du Maroc sans qu’il ait existé de départ volontaire de sa part à ce jour, ce qui ne peut que constituer une obstruction de sa part, laquelle explique la situation actuelle.
Il sera encore relevé qu’il n’existe pas, de ce fait, de garantie de représentation.
12. Il sera observé que la décision en date du 7 septembre 2025 a en outre parfaitement caractérisé la menace à l’ordre public que constitue M.[F], que la cour fera sienne de ce fait la motivation énoncée par le premier juge, qui sera donc confirmée de ce chef et qui permet à elle seule de fonder le maintien de la mesure de rétention à ce stade de la procédure. En effet, au vu de la gravité du crime pour lequel M. [F] a été condamné, la menace à l’ordre public ne saurait être une simple hypothèse dans le cas d’espèce, notamment en ce que l’intéressé a démontré une capacité à commettre des actes particulièrement graves.
13. Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 20 juin 2025 des autorités consulaires marocaines et leur relance les 7 juillet et 11, 21 août suivants. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes connexes
14. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 septembre 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite par l’appelant au titre des frais irrépétibles.
Constatons que M. [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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