Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 sept. 2025, n° 22/05674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 mai 2022, N° 19/12498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05674 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OO2S
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 16 mai 2022
(4ème chambre)
RG : 19/12498
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Septembre 2025
APPELANT :
M. [N] [V] assisté de son curateur l’ATMP de l’Ain
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (10)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
INTIMEES :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ordonnance de caducité partielle en date du 10 janvier 2023
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2025
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2025
Audience tenue par Julien SEITZ, président, et Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par exploit d’huissier en date des 19 et 20 décembre 2019, Mr [N] [V], assisté de son curateur, l’ATMP de l’Ain a fait assigner l’Oniam devant le tribunal de grande instance de Lyon, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Il a exposé qu’il souffrait depuis l’adolescence d’un psoriasis cutané pour lequel il a bénéficié jusqu’en juillet 2008 d’un suivi médical, que le professeur [H] lui a prescrit en juin 2007 un médicament dénommé Raptiva, remplacé en juin 2008 par un autre médicament dénommé Enbrel, que suite à l’arrêt du premier médicament, il a souffert d’une poussée de psoriasis ayant justifié un passage au service des urgences en juillet 2008, puis une hospitalisation le 1er septembre 2008, que la dégradation de son état de santé a entrainé un arrêt de travail entre décembre 2008 et avril 2009 et qu’il ne faisait pas de doute que l’aggravation de sa pathologie était apparue avec la prescription puis l’arrêt du médicament Raptiva.
Par ordonnance en date du 29 juin 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise et un rapport d’expertise a été déposé par le docteur [R].
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Mr [N] [V], assisté de son curateur l’ATMP de l’Ain, de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mr [N] [V], assisté de son curateur l’ATMP de l’Ain, à supporter le coût des dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 août 2022, Mr [N] [V], assisté de son curateur l’ATMP de l’Ain, a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions notifiées le 2 novembre 2022, Mr [N] [V], assisté de son curateur l’ATMP, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 mai 2022,
— dire et juger recevable et bien fondé sa demande,
à titre principal,
— dire et juger qu’il a été victime d’une affection iatrogène à la suite de la prise et de l’arrêt du Raptiva remplissant les conditions pour être indemnisé au titre de la solidarité nationale,
— condamner l’Oniam à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices,
— ordonner une expertise pour évaluer ses préjudices sur la base de la nomenclature Dintilhac,
— condamner l’Oniam à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
à titre subsidiaire,
— constater que l’expert fonde ses conclusions sur l’arrêt brutal du Raptiva et considère les conséquences de cet arrêt comme étant temporaires et connues par la littérature alors que l’arrêt du médicament n’a pas été brutal et que les conséquences ont été gravissimes chez lui,
en conséquence,
— ordonner une nouvelle expertise,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal (sic) avec la mission ci-après indiquée :
1- prendre connaissance de tout document le concernant et au besoin se faire communiquer l’ensemble des pièces du dossier médical nécessaire à l’exécution de la mission, ainsi que les documents relatifs à son état de santé antérieurement à la prise du Raptiva,
2- convoquer toutes les parties en cause par lettre recommandée avec accusé de réception,
3- l’examiner,
4- de manière générale procéder à toute investigation, et consultation médicale nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
5- communiquer à toutes les parties les documents, pièces et avis des techniciens qui seront recueillis au cours de l’expertise et qui seront utilisés pour la rédaction du rapport,
6- dire si l’état de santé qu’il présente actuellement est en lien direct et certain avec la prise et l’arrêt du Raptiva et fixer les conséquences médico-légales qui en découlent,
7- dire si la prise et l’arrêt du Raptiva a eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci et dire s’il s’agit d’un accident médical ou d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ou si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou de soins pratiqués et que l’état du patient prédisposait celui-ci à être victime de l’accident qui s’est produit ;
8- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée,
9- indiquer les durées pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
10- fixer la date de consolidation, et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser lorsque cela est possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
11- indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle ou mental, ainsi que des douleurs permanentes ou tout trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subi au quotidien par la victime dans son environnement, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
12- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales du malade pendant la maladie traumatique avant consolidation, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
13- donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice esthétique définitif, évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7,
14- indiquer notamment si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
15- dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
16- indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
17- dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation,
18- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
19- dire que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leur dire écrit auquel il devra répondre.
— dire et juger opposable la décision à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain,
— condamner l’Oniam à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mr [V] fait valoir à l’appui de son appel que :
— ce n’est pas l’évolution spontanée de sa maladie qui a engendré le dommage dont il se prévaut de sorte que l’aggravation de son état de santé constitue une affection iatrogène dont les critères répondent aux conditions exigées par le code de la santé publique en vue d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale,
— le psoriasis dont il souffre actuellement ne correspond plus à celui qu’il avait avant la prise du Raptiva,
— il présente en effet une aggravation dermatologique importante ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif alors qu’il ne présentait aucun état antérieur au plan psychiatrique et l’arrêt du Raptiva a eu des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il pouvait légitimement s’attendre en l’absence de traitement,
— le taux de rebond retenu par l’expert, soit 10 à 25 %, comme étant constitutif d’un aléa thérapeutique est inapplicable en l’espèce dés lors que l’arrêt du traitement ne peut être considéré comme brutal puisqu’il est intervenu sur prescription médicale,
— le critère d’anormalité exigé par la loi est donc rempli,
— s’agissant du critère de gravité, le délai de la durée de l’aggravation ne peut être fixé au 27 février 2009, comme le relève l’expert mais a minima pas avant mai 2010, date d’arrêt du traitement par l’Embrel,
— par ailleurs, compte tenu des répercussions psychologiques et de l’incidence sur sa vie quotidienne, il peut être admis qu’un taux de déficit fonctionnel temporaire d’au moins 50 % puisse être appliqué, et le taux de 40 % retenu par l’expert ne reflète pas la réalité de son état,
— enfin, il est démontré que la prise et l’arrêt du Raptiva ont entrainé des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.
Il sollicite à titre subsidiaire, l’organisation d’une nouvelle expertise au motif que le rapport du docteur [R] est contestable sur plusieurs points.
Au terme de ses conclusions notifiées le 2 février 2023, l’Oniam demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 16 mai 2022 en ce qu’il a relevé que les conditions d’intervention de l’Oniam ne sont pas réunies au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique et a rejeté l’intégralité des demandes de condamnation, de provision et d’expertise de Mr [V],
en conséquence,
— débouter Mr [V] assisté de son curateur l’ATMP de l’Ain de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation, d’expertise et de provisions en ce qu’elles sont formulées à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner Mr [V] assisté de son curateur l’ATMP de l’Ain à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’Oniam déclare que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étaient pas réunies et fait valoir notamment que :
— l’arrêt brutal du Raptiva n’a pas eu de conséquences sur son état de santé alors que Mr [V] présentait déjà une forme sévère de psoriasis évolutive depuis 1999 et résistant aux traitements médicaux et sa pathologie présente un caractère évolutif,
— si l’arrêt du Raptiva que l’expert a qualifié de brutal est responsable d’un rebond de la maladie, il n’a été à l’origine que de préjudices temporaires et le dommage allégué actuellement par Mr [V] relève de la gravité de sa pathologie initiale chronique qui a évolué pour son propre compte,
— par ailleurs, la condition d’anormalité du dommage temporaire n’est pas remplie,
— en effet, Mr [V] présentait déjà une forme sévère de psoriasis, évolutive depuis pus de 10 ans et résistante aux traitements médicaux et en raison de cette pathologie chronique et évolutive, son état de santé aurait inexorablement évolué vers des aggravations et des rechutes,
— en outre, ce phénomène de rebond est connu avec le traitement Raptiva et Mr [V] était particulièrement exposé à la survenue d’une complication en raison de son état antérieur et de l’arrêt brutal de ce traitement,
— en tout état de cause, les préjudices temporaires imputables au rebond consécutif à l’arrêt brutal du Raptiva ne permettent pas d’atteindre l’un des seuils de gravité exigé par les textes pour ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale,
— enfin, il ne peut être considéré que Mr [V] souffre de troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique dans ses conditions d’existence.
L’Oniam conclut également au rejet de la demande de nouvelle expertise estimant notamment que les conclusions du rapport d’expertise complet sont claires et argumentées.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur la prise en charge de l’affection par l’Oniam :
L’article L 1142-1 II du code de la santé publique dispose :
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Par ailleurs, selon l’article D 1142-1 du code de la santé publique :
Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Sur ce :
L’expert judiciaire ne critique pas la prescription de Raptiva par le docteur [H] au vu de l’histoire évolutive du psoriasis de Mr [V], ni l’arrêt de ce produit à la suite du souhait de ce dernier du fait de l’absence de résultats, ni le suivi médical après l’arrêt de la prise du Raptiva que l’expert estime irréprochable, ni enfin aucun manquement dans l’information donnée.
Il n’est d’ailleurs pas soutenu que les dommages allégués par M. [V] résultent d’une faute quelconque d’un professionnel de santé susceptible d’engager sa responsabilité et le premier critère exigé par l’article L 1142-1 II du code de la santé publique est donc rempli.
Il n’est pas davantage contesté qu’il s’est produit chez Mr [V] une aggravation de son état de santé directement imputable à un acte de soins, à savoir l’arrêt du Raptiva.
Le docteur [R] indique dans son rapport que l’arrêt du traitement par Raptiva a entrainé un phénomène de rebond avec aggravation incontestable du psoriasis de Mr [V] et cette conclusion médicale en ce qu’elle fait le lien entre l’arrêt du traitement et le rebond permet de considérer que le 2ème critère exigé par le texte est également rempli, du moins pour la période retenue par l’expert.
L’expert déclare en effet que le phénomène de rebond peut être constaté pendant une durée limitée allant du 20 juillet 2008 (consultation aux urgences le 24 juillet 2008) au 27 février 2009, date d’une hospitalisation de jour où il a été constaté que le psoriasis est globalement stable, et dit qu’au delà de cette date, la poursuite évolutive du psoriasis doit être considérée non plus comme la résultante d’un rebond mais comme la conséquence d’une rechute de la maladie, dû notamment à l’arrêt des traitements systémiques supposés efficaces.
Il confirme que le rebond a entrainé une aggravation de la maladie par rapport à son état antérieur mais de façon temporaire et qu’au delà du 27 février 2009, le psoriasis n’est plus le fait du rebond mais plutôt le témoin d’une rechute, qu’à la date de l’expertise le psoriasis de Mr [V] reste un psoriasis assez sévère mais banal dans son expression cutanée, touchant environ 25 % de la surface corporelle, que c’est un psoriasis qui n’est plus soigné depuis l’arrêt de l’Embrel en mai 2010 et que les lésions actuelles ne peuvent être rattachées au phénomène de rebond observé après l’arrêt du Raptiva.
Bien que discuté par l’appelant, force est de constater que pas plus qu’en première instance, Mr [V] ne produit des éléments médicaux sérieux susceptibles de contredire cet avis de l’expert et de justifier d’une nouvelle expertise.
Il ne ressort notamment pas du seul certificat médical produit, à savoir celui du docteur [I] du 13 mars 2009 faisant état d’un psoriasis extrêmement sévère avec des complications en rapport avec les médicaments Embrel et Raptiva et qui aurait décompensé un état anxieux majeur, que l’expert se soit trompé en considérant que l’état de santé du patient tel que constaté après le 27 février 2009 n’est que le témoin d’une rechute de sa maladie sans lien avec l’arrêt du Raptiva.
La cour constate de même que l’appelant ne produit aucun élément permettant de constater une aggravation de son état psychologique postérieurement à l’arrêt du Raptiva ou à tout le moins que cette aggravation ne soit pas liée à l’évolution de sa maladie.
C’est donc seulement au regard de la période retenue par l’expert soit du 20 juillet 2008 au 27 février 2009 que s’apprécie si les conditions d’une prise en charge au titre de la solidarité nationale sont remplies.
S’agissant du critère d’anormalité, le docteur [R] estime que le rebond de l’arrêt du Raptiva peut s’apparenter à un aléa thérapeutique, aléa connu et observé chez 10 à 25 % des patients.
Le fait que l’arrêt du traitement serait intervenu sur prescription médicale ne permet pas pour autant de remettre en cause la qualification d’arrêt brutal du Raptiva par l’expert correspondant au fait d’arrêter un médicament du jour au lendemain ni, par voie de conséquence, les données statistiques mentionnées par ce dernier.
Au regard de ce qui précède et des taux de probabilité retenus par l’expert, il ne peut être considéré que l’arrêt du Raptiva a entrainé une aggravation notable de l’état de santé de Mr [V], du moins au delà de la période limitée définie par l’expert, et en tout état de cause, que la survenance du dommage présentait une faible probabilité.
Il en résulte que le critère d’anormalité n’est pas rempli.
Celui de la gravité du dommage ne l’est pas davantage puisque, ainsi qu’il ressort des conclusions de l’expert, non sérieusement contredites par l’appelant, le préjudice subi par ce dernier n’atteint pas les seuils définis par l’article D 1142-1 du code de la santé publique.
Le docteur [R] retient en effet au titre des conséquences médico-légales de l’aléa thérapeutique un déficit fonctionnel temporaire de 40 % sur la période du 20 juillet 2008 au 27 février 2009, un arrêt total de travail du 5 décembre 2008 au 27 février 2009 et l’absence de déficit fonctionnel permanent après consolidation.
Là encore, il ne peut qu’être constaté que Mr [V] ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause ces évaluations.
Enfin, l’expert n’a retenu aucune inaptitude à exercer son activité professionnelle ni l’existence de troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence, qui ne peuvent manifestement être retenues en l’espèce au regard des conclusions médico-légales de l’expert, soit l’absence de déficit fonctionnel permanent et de répercussions au plan professionnel, et alors que les troubles décrits par Mr [V] pour être réels ne sont toutefois à l’évidence que la conséquence de l’évolution de sa maladie et non pas de l’arrêt du Raptiva.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étaient pas réunies et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mr [V] de l’intégralité de ses demandes.
2° sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Oniam en cause d’appel et lui alloue à ce titre la somme de 1.500 €
Les dépens d’appel sont à la charge de Mr [V] qui succombe pour en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ,
y ajoutant,
Condamne Mr [N] [V] assisté de son curateur, l’ATMP de l’Ain, à payer à l’Oniam la somme de 1.500 € en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mr [N] [V] assisté de son curateur, l’ATMP de l’Ain, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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