Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 déc. 2025, n° 25/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 avril 2025, N° 24/02695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03030 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKHY
S.A.S. QUALI PARTS & SERVICES
c/
S.C.I. LOC INDUSTRIE
SELARL MJ [G] & ASSOCIES
SELARL APEX AJ
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 28 avril 2025 (R.G. 24/02695) par le tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. QUALI PARTS & SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 821 006 004, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Maître LONGUEVILLE substituant Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pauline de SARS de ROQUETTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.C.I. LOC INDUSTRIE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 478 092 950, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Marie RIGAL substituant Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
SELARL MJ [G] & ASSOCIES, agissant poursuite et diligence en la personne de Maître [U] [G], es qualité de mandataire judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire de la SAS QUALI PARTS & SERVICES, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
SELARL APEX AJ, agissant poursuite et diligence en la personne de Maître [C] [X], es qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance désigné à la procédure de redressement judiciaire de la SAS QUALI PARTS & SERVICES, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentées par Maître LONGUEVILLE substituant Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, assistées de Maître Pauline de SARS de ROQUETTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— oOo-
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Quali Parts & Services, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montauban, a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles. La société civile immobilière Loc Industrie, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, a pour activité la location de biens immobiliers.
Par acte du 09 mars 2021, la société Loc Industrie a donné à bail à la société Quali Parts & Services des locaux à usage commercial composés de deux lots situés dans un ensemble immobilier à [Localité 7] (Gironde), pour une durée de neuf années à effet au 1er avril 2021, la superficie et le loyer ayant été modifiés par avenants. Plusieurs échéances de loyer sont demeurées impayées.
2. Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la société Loc Industrie a fait délivrer à la société Quali Parts & Services un commandement de payer visant la clause résolutoire pour chacun des lots.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la société Loc Industrie a fait assigner la société Quali Parts & Services en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, aux fins de constatation de la résiliation du bail et de condamnation au paiement des loyers, charges et indemnités dus.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 avril 2025, le juge des référés a :
— Constaté la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail liant la société Loc Industrie et la société Quali Parts & Services,
— Condamné la société Quali Parts & Services à payer à la société Loc Industrie la somme provisionnelle de 23 218,30 euros pour le lot 1 et la somme de 8 966,71 euros pour le lot 2, correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtés au 1er novembre 2024, mensualités de novembre incluses,
— Condamné la société Quali Parts & Services à payer à la société Loc Industrie une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 6 438,42 euros HT pour le lot n°1 et 2 479,64 euros HT pour le lot n°2, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
— Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Quali Parts & Services, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux, composés de deux lots, situés dans un ensemble immobilier [Adresse 2],
— Condamné la société Quali Parts & Services à payer à la société Loc Industrie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Loc Industrie du surplus de ses demandes,
— Condamné la société Quali Parts & Services aux dépens.
Par déclaration au greffe du 16 juin 2025, la société Quali Parts & Services a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Loc Industrie.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 29 octobre 2025.
Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Quali Parts & Services et désigné la Selarl Apex AJ en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl MJ [G] & Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2025, l’administrateur et le mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 septembre 2025, la société Quali Parts & Services, avec la Selarl MJ [G] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl Apex AJ, en qualité d’administrateur judiciaire, demandent à la cour de :
Vu les articles L. 622-22 et L. 622-23 du code de commerce,
Vu l’article L. 145-41 et 145-28 du code de commerce,
— Déclarer recevables et bien fondées en leur intervention volontaire la Selarl MJ [G] & Associés et la Selarl Apex AJ,
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle :
' Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail liant la société Loc Industrie et la société Quali Parts & Services,
' Condamne la société Quali Parts & Services à payer à la société Loc Industrie la somme provisionnelle de 23 218,30 euros pour le lot 1 et la somme de 8 966,71 euros pour le lot 2, correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtés au 1er novembre 2024, mensualités de novembre incluses,
' Condamne la société Quali Parts & Services à payer à la société Loc Industrie une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 6 438,42 euros HT pour le lot n°1 et 2 479,64 euros HT pour le lot n°2, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
' Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Quali Parts & Services, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux, composés de deux lots, situés dans un ensemble immobilier [Adresse 2],
' Condamne la société Quali Parts & Services à payer à la société Loc Industrie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamne la société Quali Parts & Services aux dépens.
— Confirmer l’ordonnance en critiquée en ce qu’elle :
' Déboute la société Loc Industrie du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— Juger que le bailleur ne peut, après jugement d’ouverture, faire constater la résiliation du bail pour des causes financières antérieures au jugement d’ouverture, et, par conséquent :
— Juger que les effets du commandement de payer se trouvent suspendus par l’ouverture de la procédure collective,
— Juger n’y avoir lieu à résiliation du bail liant la société Loc Industrie à la société Quali Parts & Services actuellement en redressement judiciaire,
— Débouter la société Loc Industrie de toutes ses demandes,
— Condamner la société Loc Industrie à verser à la société Quali Parts & Services la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
***
4. Par conclusions déposées en dernier lieu le 13 octobre 2025, la société Loc Industrie demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé du 28 avril 2025 en ce qu’elle a :
' Constaté la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail liant la société Loc Industrie à la société Quali Parts & Services,
' Condamné la société Quali Parts & Services à payer à la société Loc Industrie une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette décision, soit 6 438,42 euros hors-taxes pour le lot 1 et 2 479,64 euros hors-taxes pour le lot 2 à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux,
' Ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance l’expulsion de la société Quali Parts & Services, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux, composés de deux lots situés dans un ensemble immobilier [Adresse 2],
' Condamné la société Quali Parts & Services à payer à la société Loc Industrie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Quali Parts & Services aux dépens.
— Réformer l’ordonnance de référé du 28 avril 2025 en ce qu’elle a :
' Condamné la société Quali Parts & Services à payer à la société Loc Industrie la somme provisionnelle de 23 218,30 euros pour le lot 1 et 8 966,71 euros pour le lot 2, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er novembre 2024,
Et statuant à nouveau :
— Fixer la créance de la société Loc Industrie d’un montant de 38 905,01 euros au passif de la société Quali Parts & Services (pièce 9),
En toute hypothèse :
— Rejeter toutes les demandes de la société Quali Parts & Services,
— Condamner la société Quali Parts & Services à payer à la société Loc Industrie la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’appel et aux frais d’exécution à intervenir,
— Fixer cette créance au passif de la société Quali Parts & Services.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5. Par conclusions déposées le 28 octobre 2025, la société Quali Parts & Services et ses mandataires judiciaires soutiennent la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer aux conclusions de la société Loc Industrie du 13 octobre précédent, ou à titre subsidiaire, de juger irrecevables ces conclusions.
Il apparaît que, la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture -qui avait été annoncée le 27 juin 2025-, l’intimée a communiqué de nouvelles conclusions dont les termes appelaient une réponse.
6. En considération du fait que le dossier a fait l’objet d’une fixation à bref délai, d’une part, et de l’ouverture de la procédure collective de la société Quali Parts & Services dont les effets sont de nature à modifier la procédure relative à la cessation des relations contractuelles des parties, il apparaît nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour des plaidoiries.
Moyens des parties
7. Par l’ordonnance attaquée du 28 avril 2025, la société Loc Industrie a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux que soit prononcée la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire, la condamnation de la société Quali Parts & Services à payer une provision pour loyers et charges impayés, somme arrêtée au 1er novembre 2024, outre fixation d’une indemnité d’occupation et allocation de frais irrépétibles.
8. En cause d’appel, la locataire appelante soutient que les effets du commandement de payer sont suspendus par l’ouverture de la procédure collective, qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail, et conclut au débouté de la bailleresse.
9. La bailleresse soutient la confirmation de l’ordonnance, sauf à réévaluer sa créance de loyer. Elle fait valoir que ce n’est que dans ses secondes écritures d’appel, et pour la première fois, que la locataire évoque l’arrêt des poursuites.
Réponse de la cour
10. En cours d’instance d’appel, la société Quali Parts & Services a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, prononcé par le tribunal de commerce de Montauban le 22 juillet 2025.
L’article L. 622-21 du code de commerce institue pour règle l’arrêt des poursuites individuelles après l’ouverture d’une procédure collective pour toutes les actions qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure.
Il résulte également de ces textes que l’action introduite par le bailleur, avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective contre le locataire, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.
11. L’instance en référé à cette fin et tendant également à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier, ne peut qu’infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.
12. Si des conclusions au fond, prises par la partie intéressée sans invoquer l’interruption d’instance, sont susceptibles de constituer une confirmation tacite de la procédure antérieure, cette exception ne peut jouer que dans une instance sur le fond et non lors d’une procédure de référé, qui n’est pas une instance en cours.
13. Il n’y a pas lieu à faire ici application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d’appel, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Quali Parts & Services.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et prononce la clôture au jour des plaidoiries,
Vu le jugement prononcé le 22 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Montauban ouvrant une procédure de redressement judiciaire de la société Quali Parts & Services,
Infirme l’ordonnance rendue entre les parties le 28 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Quali Parts & Services.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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