Infirmation partielle 6 décembre 2022
Cassation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 mai 2025, n° 25/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 6 décembre 2022, N° 19/07316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE, Compagnie d'assurance MACIF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/01772 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QG75
Décision du
Cour d’Appel de LYON
Au fond
du 06 décembre 2022
RG : 19/07316
1ère chambre civile B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Mai 2025
statuant sur saisine en rectification d’erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
M. [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 668
Mme [W] [X]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 668
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2025
Date de mise à disposition : 06 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 5 mars 2025, le conseil de M. [V], a saisi la cour d’une demande de rectification de l’arrêt RG n° 19/07316, rendu le 6 décembre 2022, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, en raison des erreurs de calcul affectant l’incidence professionnelle, qui doit être fixée à la somme de 60.000 euros aux lieu et place de la somme de 54.262,78 euros et la somme totale de ses préjudices indemnisés, qui doit être fixée à la somme de 169.828,26 euros aux lieu et place de la somme de 164.091,04 euros.
Il demande en conséquence de rectifier l’arrêt en ce sens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2025.
Le conseil de la compagnie Macif assurances et de Mme [X] a indiqué ne pas avoir d’observations à présenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il est mentionné dans les motifs:
— page 10 de l’arrêt: « Par ailleurs, les prestations versées par l’organisme social qui s’élèvent donc à 500'974,76 ' s’imputent sur l’assiette de l’indemnité compensant sa perte de gains professionnels futurs à hauteur de son montant soit 435'237,54 ' »
Alors qu’il aurait dû être mentionné :
« Par ailleurs, les prestations versées par l’organisme social qui s’élève donc à 500'974,76 ' s’imputent sur l’assiette de l’indemnité compensant sa perte de gains professionnels futurs à hauteur de son montant soit 488'693,21 '. »
— page 10 de l’arrêt: « le recours de la caisse primaire d’assurance maladie, effectif dans la limite de la part à charge du tiers responsable au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit 435'237,54 ' : 2 = 217'618,77 ' a toutefois épuisé les droits du tiers payeur à hauteur de l’assiette de ce poste, soit 435'237,54 ' »
Alors qu’il aurait dû être mentionné :
« le recours de la caisse primaire d’assurance maladie, effectif dans la limite de la part à charge du tiers responsable au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit 500'974,76 ' : 2 = 250 487,38 ' a toutefois épuisé les droits du tiers payeur à hauteur de l’assiette de ce poste, soit 500'974,76 ' ».
— page 10 de l’arrêt: « Après déduction de ce montant le solde de la créance des organismes sociaux a vocation à s’imputer sur l’indemnité destinée à réparer l’incidence professionnelle à hauteur de 500'974,76 ' – 435'237,54 ' soit 65'737,22 ' »
Alors qu’il aurait dû être mentionné :
« Après déduction de ce montant le solde de la créance des organismes sociaux a vocation à s’imputer sur l’indemnité destinée à réparer l’incidence professionnelle à hauteur de 500'974,76 ' – 488'693,21 ' soit 12'281,55 euros. »
— page 11 de l’arrêt: « En vertu de son droit de priorité, M. [V] a vocation à percevoir au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 120'000 ' – 65'737,22 ' soit 54'262,78 ' qui lui est donc allouée.
Le recours de la caisse primaire d’assurance-maladie, effectif dans la limite de la part à la charge du tiers responsable au titre du poste incidence professionnelle, soit 65'737,22 ', a toutefois épuisé les droits du tiers payeur à hauteur de l’assiette de ce poste soit 120'000 ', montant supérieur à sa créance. »
Alors qu’il aurait dû être mentionné :
« En vertu de son droit de priorité, M. [V] a vocation à percevoir au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 120'000 ' – 60 000 ' soit 60 000 ' qui lui est donc allouée.
Le recours de la caisse primaire d’assurance-maladie, effectif dans la limite de la part à la charge du tiers responsable au titre du poste incidence professionnelle, soit 60 000 ', a toutefois épuisé les droits du tiers payeur à hauteur de l’assiette de ce poste soit 120'000 ', montant supérieur à sa créance. »
De même, il est mentionné dans le dispositif:
— page 14 de l’arrêt : « Fixe comme suit les sommes revenant à M. [V], hors poste appareillage et aides techniques, au titre des préjudices subis à l’appréciation de la cour, après application de la limitation du droit à indemnisation et déduction de la créance des organismes sociaux :
Dépenses de santé actuelles: 14'857,27 '
Pertes de gains professionnels actuels: 7 074,22 '
Assistance par tierce personne après consolidation: 65'571,77 '
Incidence professionnelle: 54'262,78 '
Préjudice esthétique temporaire: 5 000 '
Déficit fonctionnel permanent: 87'750 ' »
Alors qu’il aurait dû être mentionné :
« Fixe comme suit les sommes revenant à M. [V], hors poste appareillage et aides techniques, au titre des préjudices subis à l’appréciation de la cour, après application de la limitation du droit à indemnisation et déduction de la créance des organismes sociaux :
Dépenses de santé actuelles: 14'857,27 '
Pertes de gains professionnels actuels: 7 074,22 '
Assistance par tierce personne après consolidation: 65'571,77 '
Incidence professionnelle: 60 000 '
Préjudice esthétique temporaire: 5 000 '
Déficit fonctionnel permanent: 87'750 ' »
— page 14 de l’arrêt: « Après déduction des provisions versées, condamne Mme [X] et la société Macif assurances in solidum à payer à M. [V] la somme de 164'091,04 ', au titre de ses préjudices indemnisés dans le cadre de la présente instance. »
Alors qu’il aurait dû être mentionné :
« Après déduction des provisions versées, condamne Mme [X] et la société Macif assurances in solidum à payer à M. [V] la somme de 169 828,26 ', au titre de ses préjudices indemnisés dans le cadre de la présente instance. »
En conséquence, il y a lieu de réparer ces erreurs purement matérielles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l’arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la 1ère chambre (section B) de la cour d’appel de Lyon (enregistré sous le numéro RG 19/7316) en ce sens qu’il convient de lire:
— page 10 de l’arrêt « Par ailleurs, les prestations versées par l’organisme social qui s’élève donc à 500'974,76 ' s’imputent sur l’assiette de l’indemnité compensant sa perte de gains professionnels futurs à hauteur de son montant soit 488'693,21 ' »;
aux lieux et place de « Par ailleurs, les prestations versées par l’organisme social qui s’élèvent donc à 500'974,76 ' s’imputent sur l’assiette de l’indemnité compensant sa perte de gains professionnels futurs à hauteur de son montant soit 435'237,54 ' »;
— page 10 de l’arrêt: « le recours de la caisse primaire d’assurance maladie, effectif dans la limite de la part à charge du tiers responsable au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit 500'974,76 ' : 2 = 250 487,38 ' a toutefois épuisé les droits du tiers payeur à hauteur de l’assiette de ce poste, soit 500'974,76 ' »;
aux lieux et place de « le recours de la caisse primaire d’assurance maladie, effectif dans la limite de la part à charge du tiers responsable au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit 435'237,54 ' : 2 = 217'618,77 ' a toutefois épuisé les droits du tiers payeur à hauteur de l’assiette de ce poste, soit 435'237,54 ' »;
— page 10 de l’arrêt: « Après déduction de ce montant le solde de la créance des organismes sociaux a vocation à s’imputer sur l’indemnité destinée à réparer l’incidence professionnelle à hauteur de 500'974,76 ' – 488'693,21 ' soit 12'281,55 euros. »;
aux lieux et place de « Après déduction de ce montant le solde de la créance des organismes sociaux a vocation à s’imputer sur l’indemnité destinée à réparer l’incidence professionnelle à hauteur de 500'974,76 ' – 435'237,54 ' soit 65'737,22 ' »;
— page 11 de l’arrêt: « En vertu de son droit de priorité, M. [V] a vocation à percevoir au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 120'000 ' – 60 000 ' soit 60 000 ' qui lui est donc allouée.
Le recours de la caisse primaire d’assurance-maladie, effectif dans la limite de la part à la charge du tiers responsable au titre du poste incidence professionnelle, soit 60 000 ', a toutefois épuisé les droits du tiers payeur à hauteur de l’assiette de ce poste soit 120'000 ', montant supérieur à sa créance. »
aux lieux et place de « En vertu de son droit de priorité, M. [V] a vocation à percevoir au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 120'000 ' – 65'737,22 ' soit 54'262,78 ' qui lui est donc allouée.
Le recours de la caisse primaire d’assurance-maladie, effectif dans la limite de la part à la charge du tiers responsable au titre du poste incidence professionnelle, soit 65'737,22 ', a toutefois épuisé les droits du tiers payeur à hauteur de l’assiette de ce poste soit 120'000 ', montant supérieur à sa créance. »;
— page 14 de l’arrêt : « Fixe comme suit les sommes revenant à M. [V], hors poste appareillage et aides techniques, au titre des préjudices subis à l’appréciation de la cour, après application de la limitation du droit à indemnisation et déduction de la créance des organismes sociaux :
Dépenses de santé actuelles: 14'857,27 '
Pertes de gains professionnels actuels: 7 074,22 '
Assistance par tierce personne après consolidation: 65'571,77 '
Incidence professionnelle: 60 000 '
Préjudice esthétique temporaire: 5 000 '
Déficit fonctionnel permanent: 87'750 ' »;
aux lieux et place de « Fixe comme suit les sommes revenant à M. [V], hors poste appareillage et aides techniques, au titre des préjudices subis à l’appréciation de la cour, après application de la limitation du droit à indemnisation et déduction de la créance des organismes sociaux :
Dépenses de santé actuelles: 14'857,27 '
Pertes de gains professionnels actuels: 7 074,22 '
Assistance par tierce personne après consolidation: 65'571,77 '
Incidence professionnelle: 54'262,78 '
Préjudice esthétique temporaire: 5 000 '
Déficit fonctionnel permanent: 87'750 ' »;
— page 14 de l’arrêt: « Après déduction des provisions versées, condamne Mme [X] et la société Macif assurances in solidum à payer à M. [V] la somme de 169 828,26 ', au titre de ses préjudices indemnisés dans le cadre de la présente instance »;
aux lieux et place de « Après déduction des provisions versées, condamne Mme [X] et la société Macif assurances in solidum à payer à M. [V] la somme de 164'091,04 ', au titre de ses préjudices indemnisés dans le cadre de la présente instance »;
Ordonne que l’arrêt susvisé soit rectifié et complété en ce sens ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’elle sera notifiée comme cet arrêt ;
Laisse les dépens à la charge de l’état.
La greffière, La Présidente,
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