Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 déc. 2024, n° 20/06548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 1 juillet 2020, N° 2017F00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 255
Rôle N° RG 20/06548 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBFD
S.A.R.L. JALIS
C/
S.A.R.L. AD SUGGEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 01 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F00019.
Et
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 octobre 2018
enregistrée au répertoire général sous le N° RG : 2017F00019
APPELANTE
S.A.R.L. JALIS,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. AD SUGGEST,
prise en la personne de son représentant de droit en exercice domicilié,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de par Me Laurie-anne LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2015 les sociétés Jalis et AD Suggest ont signé un contrat de concession pour la distribution des produits de la marque Jalis, spécialisée notamment dans la création, l’hébergement, la maintenance et le référencement de sites internet. La société AD Suggest se voyait ainsi attribuer la zone des Alpes-Maritimes (15 cantons).
Dès 2016 des dissensions sont apparues entre les parties concernant les zones de commercialisation et le calcul des commissions.
Par lettre recommandée du 22 avril 2016 la société AD Suggest a procédé à la résiliation du contrat en invoquant être créancière à hauteur de la somme de 79 878,25 euros hors taxes au titre de commissions impayées.
Aucun accord n’étant intervenu, la société AD Suggest a assigné la société Jalis par acte du 27 décembre 2016 devant le tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir le paiement de commissions à hauteur de la somme provisionnelle de 84 802,33 euros ainsi que la requalification du contrat en contrat d’agent commercial. La société AD Suggest a également sollicité le paiement d’indemnités.
Par premier jugement en date du 3 octobre 2018 le tribunal de commerce de Marseille a fait droit à la demande de requalification du contrat mais a débouté la société AD Suggest de sa demande au titre de l’indemnité de rupture.
S’agissant des commissions, le tribunal de commerce a débouté la société AD Suggest de sa demande au titre des contrats Quintane et La Factory et ordonné une expertise afin de faire les comptes entre les parties concernant les autres dossiers, et réservé l’examen des frais et dépens.
Le tribunal a par ailleurs ordonné l’exécution provisoire pour le tout.
Le 26 octobre 2018 la société AD Suggest a interjeté appel du jugement.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 juin 2019 et l’instance a été reprise.
Par second jugement en date du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce a :
dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
condamné la société Jalis à payer à la société AD Suggest la somme de 44 933, 33 euros en principal ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
ordonné l’exécution provisoire pour le tout,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires au jugement
Par acte du 16 juillet 2020 la société Jalis a interjeté appel de ce dernier jugement.
— ---------
Par ordonnance du 26 mars 2021 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
— ---------
Dossier enregistré sous le numéro RG 18/17087 avant jonction :
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 4 juillet 2019, avant jonction, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AD Suggest (Sarl) demande à la cour de :
A. Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— jugé que les frais du leaser ne devaient pas être déduits de l’assiette servant de calcul des commissions de la société AD Suggest en cas de dossiers financés par des organismes financiers,
— donné raison à la société AD Suggest quant aux commissions dues pour les clients non financés par un organisme financier et payant comptant,
— jugé que le contrat qui liait les parties est un contrat d’agent commercial,
— débouté la société Jalis de l’ensemble de ses demandes
B. Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il n’a :
— pas fait droit à la demande d’indemnisation de la société AD Suggest au titre de la rupture de son contrat d’agent commercial,
— pas fait droit à la demande de réparation du préjudice subi par la société AD Suggest en raison du non-respect par la société Jalis de la clause d’exclusivité territoriale
C. En conséquence :
a) sur le paiement des commissions
Dire et juger que le contrat conclu entre la société AD Suggest et la société Jalis le 1er mars 2015 est parfaitement clair quant à la rémunération de la société AD Suggest,
Condamner la société Jalis à payer à la société AD Suggest la somme de 84 802,33 euros TTC outre intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal depuis le 9 février 2016, date de la première mise en demeure, pour les factures antérieures à cette date et depuis le 22 avril 2016, date de la dernière mise en demeure, pour les factures émises à compter du 9 février 2016, outre,
Condamner la société Jalis à payer à la société AD Suggest la somme de 40 euros par facture soit 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L.441-6 I. alinéa 12 du code de commerce et l’article D.441-5 du même code
b) sur la réparation du préjudice subi par la société AD Suggest en raison du non-respect par la société Jalis de la clause d’exclusivité
Dire et juger que le contrat conclu par la société AD Suggest et la société Jalis le 1er mars 2015 prévoit une exclusivité territoriale au profit de la société AD Suggest sur une dizaine de cantons du département 06, en ce inclus la ville de [Localité 2],
Dire et juger que la société Jalis a lancé un recrutement de commerciaux sur ce territoire confié exclusivement à la société AD Suggest,
Condamner la société Jalis à payer à la société AD Suggest la somme forfaitaire de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par la société AD Suggest en raison du non-respect de cet engagement contractuel par la société Jalis
c) sur la requalification du contrat en contrat d’agent commercial et l’indemnité de rupture
Dire et juger que la société AD Suggest pouvait négocier les conditions commerciales avec les prospects de la société Jalis et agissait en son nom et pour son compte,
Dire et juger que la société AD Suggest n’a eu d’autre choix que de rompre sa relation avec la société Jalis aux torts exclusifs de cette dernière,
Condamner la société Jalis à payer à la société AD Suggest une indemnité compensatrice égale à 257 730,44 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture
d) sur le rejet des demandes reconventionnelles de la société Jalis et son appel incident
Dire et juger que la société Jalis ne démontre aucune faute qu’aurait commise la société AD Suggest,
Débouter la société Jalis de ses demandes reconventionnelles,
Débouter la société Jalis des demandes formulées dans son appel incident
En tout état de cause
Condamner la société Jalis à payer à la société AD Suggest la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Jalis aux entiers dépens
Dossier enregistré sous le numéro RG 20/06548 avant jonction :
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AD Suggest (Sarl) demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du Code Civil,
Vu les articles L. 441-10 II et D.441-5 du Code de Commerce,
Vu les articles 367, 378, 483, 544, 545 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
Déclarer la société AD Suggest recevable en son appel incident à l’encontre du jugement du 1 er juillet 2020 du Tribunal de commerce de Marseille RG n°2017F00019, et du dispositif avant dire droit du jugement rendu le 3 octobre 2018 RG n°2017F00019 par le Tribunal de commerce de Marseille, ordonnant une expertise judiciaire et fixant la mission de l’Expert [C] ainsi désigné ;
A titre principal,
Confirmer le Jugement du tribunal de commerce de Marseille du 1 er juillet 2020 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Dire et juger que le contrat conclu par la société AD Suggest et la société Jalis le 1 er mars 2015 est parfaitement clair quant à la rémunération de la société AD Suggest ;
Dire et juger que les commissions de la société AD Suggest sont exigibles à compter de la conclusion de la commande entre le prospect et la société Jalis, indépendamment des encaissements ou impayés de loyers constatés postérieurement par la société Jalis qui conditionnent uniquement la régularisation éventuelle du montant des commissions ainsi réglées.
Dire et juger que l’application d’un partage de commission pour moitié entre la société AD Suggest et la société Jalis à l’occasion d’opérations « hors zone » conclues par cette dernière sur le territoire exclusif concédé à la société AD Suggest, est conditionné à l’accord écrit de celle-ci ;
Dire et juger qu’à défaut d’un tel accord de la société AD Suggest, la société Jalis ne peut prétendre à un droit à commission de 15% sur la valeur totale du chiffre d’affaires des commandes concernées ;
Dire et juger que dans cette situation la société AD Suggest est fondée et légitime à facturer à la société Jalis une commission d’un montant de 30% sur la valeur totale du chiffre d’affaires pour les commandes ainsi conclues sur son territoire exclusif sans son accord ;
Dire et juger qu’en limitant dans son jugement du 3 octobre 2018 la mission de l’Expert judiciaire à la seule application systématique d’une commission de 15% au bénéfice de chacune des parties, dans toutes les opérations dites « hors zone » sans distinction, et comprenant notamment celles passées par la société Jalis sur le territoire exclusif de la société AD Suggest sans qu’elle en ait été informé préalablement et sans qu’elle ait donné son accord écrit, le Tribunal de commerce de Marseille a fait une application dénaturée des stipulations du contrat conclu le 1 er mars 2015 ;
Par conséquent
Infirmer le jugement du 3 octobre 2020 rendu par la Tribunal de commerce de Marseille, en ce qu’il a restreint la mission de l’expert judiciaire en lui imposant d’autorité de procéder à l’application systématique d’un taux de 15% de commission pour chacune des parties à l’occasion d’opérations dites « hors zone » et notamment conclue par la société Jalis sur le territoire exclusif de la société AD Suggest, sans distinguer les situation dans lesquelles la société AD Suggest n’avait pas autorisé la société Jalis à intervenir sur son territoire exclusif;
Infirmer le jugement rendu le 1 er juillet 2020 par la Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a condamné la société Jalis à payer à la société AD Suggest la somme de 44.933,33 euros TTC au titre de ses commission impayées ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Jalis à payer à la société AD Suggest la somme de 55.894,31 euros HT, soit 67.073,17 euros TTC au titre de l’ensemble de ses commissions impayées, outre intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal depuis le 9 février 2016, date de la première mise en demeure, pour les factures antérieures à cette date et depuis le 22 avril 2016, date de la dernière mise en demeure, pour les factures émises à compter du 9 février 2016, outre ;
Condamner la société Jalis à payer à la société AD Suggest la somme de 40 euros par facture, soit 560 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L.441-6 I. alinéa 12 du Code de commerce et l’article D.441-5 du même code ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 1 er juillet 2020 par la Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a condamné la société Jalis à payer à la société AD Suggest la somme de 44.933,33 euros TTC au titre de ses commission impayées ;
En tout état de cause,
Débouter la société Jalis de l’ensemble de ses demandes formulées dans son appel principal ;
Condamner la société Jalis à payer à la société AD Suggest la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner la société Jalis aux entiers dépens ;
La société AD Suggest fait ainsi valoir que :
l’article 8.1 du contrat de concessionnaire est clair sur la méthode de calcul des primes de commissionnement qui lui sont dues, et qui doivent être versées dès la prise de commande ; la société Jalis ne pouvait dès lors, en contradiction avec les termes du contrat, conditionner le paiement des commissions à l’encaissement des loyers,
la société Jalis ne pouvait intervenir sur la zone qui a été concédée à la société AD Suggest qu’avec son accord écrit ; en l’absence d’accord, la société Jalis ne peut revendiquer aucun partage de commissions ; elle conteste dès lors le mode de calcul opéré par l’expert à la demande du tribunal de commerce au titre de ces dossiers (30% de la VTC au lieu de 15%), et sollicite la réintégration des sommes manquantes ; subsidiairement, elle demande la confirmation de la décision du tribunal de commerce sur le montant des commissions,
la société Jalis a modifié unilatéralement les méthodes de calcul des commissions en cas de leasing, de dossiers refusés par les organismes financiers, et a manqué à son obligation de paiement des commissions,
la société Jalis n’a pas respecté l’exclusivité qui lui avait été concédée sur son territoire,
au regard des circonstances de la rupture du contrat, imputables à la société Jalis, une indemnité lui est due,
le contrat de concessionnaire doit être requalifié en contrat d’agent commercial,
les demandes reconventionnelles de la société Jalis doivent être rejetées
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Jalis (Sarl) demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil
Vu l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 3 Octobre 2018
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 1 er Juillet 2020
Confirmer purement et simplement les deux jugements déférés
Constater que la Société Jalis a respecté ses obligations
Débouter la Société AD Suggest de ses demandes de rappel de commissions
Débouter la Société AD Suggest de l’intégralité de ses demandes
Constater que la Société AD Suggest ne démontre pas l’existence de violations caractérisée et graves imputables à la Société Jalis
Constater en conséquence que la rupture du contrat est imputable à la Société AD Suggest
La Débouter de sa demande d’indemnité de rupture
A titre infiniment subsidiaire
Constater que la Société AD Suggest ne rapporte pas la démonstration de la réalité de son préjudice
La Débouter de ses demandes indemnitaires
En tout état de cause,
La condamner à verser une somme de 6.500 euros en application de l’article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
La société Jalis fait valoir que :
l’expert judiciaire a procédé au calcul des commissions en tenant compte pour l’essentiel de ses observations ; il en résulte qu’à la date de la lettre de rupture elle avait ainsi réglé à la société AD Suggest l’intégralité des commissions facturées, les autres étant arrivées à échéance après cette date,
sur la requalification du contrat de concession : aucune faute de sa part n’est établie, excluant le paiement d’une indemnité de rupture ; au contraire, c’est la société AD Suggest qui a manqué à ses engagements et a pris acte unilatéralement de la rupture du contrat,
s’agissant de la rémunération des dossiers à hauts risques : elle n’a nullement modifié la rémunération de ces dossiers, le commissionnement résultant d’accords pour chaque dossier,
s’agissant des contrats hors zone : elle conteste l’exigence préalable d’un accord écrit ; la seule exigence était celle d’une information écrite et d’un partage de commissions sur la plateforme Salesforce,
elle s’en remet à l’appréciation des premiers juges quant au calcul de l’assiette des commissions et à la requalification du contrat en contrat d’agent commercial,
MOTIFS
Sur la rupture du contrat :
En l’état de ses dernières conclusions en cause d’appel, la société Jalis ne conteste plus la requalification du contrat de « concessionnaire » signé le 1er mars 2015 en contrat d’agent commercial opérée par les premiers juges, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
En revanche, les parties diffèrent sur l’imputabilité de la rupture du contrat, la société AD Suggest indiquant avoir été contrainte d’y mettre fin en raison des manquements de la société Jalis, ce que cette dernière conteste. La société AD Suggest sollicite dès lors le versement d’une indemnité de rupture.
Sur ce, aux termes des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Par exception, cette indemnité n’est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.
En l’espèce, la résiliation notifiée le 22 avril 2016 par la société AD Suggest est fondée sur deux griefs, à savoir d’une part, le démarchage de clients et la vente de licences par la société Jalis sur la zone géographique concédée de façon exclusive à la société AD Suggest sans accord écrit préalable de sa part, et d’autre part, la modification unilatérale des modalités de calcul des commissions revenant à la société AD Suggest et le refus de payer l’intégralité des commissions.
S’agissant du premier grief, il ne ressort pas des termes du contrat signé le 1er mars 2015, et notamment de l’article 5.1, que l’agent commercial bénéficiait d’une « exclusivité » territoriale comme le soutient la société AD Suggest dès lors que l’annexe « Rémunération » prévoit expressément des modalités de partage de rémunération à hauteur de 50% pour chacune des parties en cas de prise de commande par la société Jalis sur le territoire concédé à la société AD Suggest et inversement, réduisant ainsi le commissionnement de 30 % à 15% dans cette hypothèse.
Il en résulte que la société AD Suggest n’ignorait pas la possibilité pour la société Jalis d’intervenir sur la zone géographique qui lui avait été concédée, et avait elle-même la possibilité d’intervenir sur le territoire d’autres « concessionnaires », seules les modalités de rémunération étant distinctes selon que les contrats étaient signés « hors zone » ou non.
En revanche, tant l’article 5.1 du contrat que l’annexe susvisée prévoient un accord écrit entre les parties.
La société AD Suggest fait ainsi grief à la société Jalis de n’avoir pas sollicité son accord écrit à l’occasion de l’intervention de cette dernière sur son territoire géographique.
Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que la société AD Suggest a elle-même apporté en octobre 2015 une affaire dite La Factory, située hors de son territoire, et en a réclamé le paiement à hauteur de 50% sans pour autant solliciter un accord écrit de la part de la société Jalis (pièces 58, 17, 18 et 19 de la société AD Suggest), et a également apporté un dossier dit Sud Concept, également hors zone, le 2 avril 2015 sans autorisation écrite (pièce 5 de la société Jalis).
En outre, il ressort des extraits du logiciel Salesforce, plateforme utilisée par les commerciaux, que la société AD Suggest, par l’intermédiaire de son représentant M. [S] [E], était destinataire des « opportunités », relevant de son territoire, apportées par d’autres intervenants, et que la mention « powerzone » apposée sur le compte-rendu permettait de noter l’existence ou non d’un partage de commission.
Au demeurant, les échanges de mails attestent que loin de contester ce processus, la société AD Suggest s’inquiétait au contraire de percevoir effectivement sa commission à hauteur de 50% dans ces hypothèses et notamment aux termes d’un mail du 5 novembre 2015 par lequel M. [E] indique : « je prends connaissance de l’opportunité signée par [R] [Z] sur mon secteur ([Localité 4]). Vu qu’il n’y a rien de mentionné ni dans le partage powerzone ni dans le tableau de Contrats Signés je pense que vous m’avez oublié en partage » (pièces 20, 28, 29, 30 et 31 de la société AD Suggest).
En conséquence, s’il n’est pas contesté que les parties n’ont pas respecté la lettre du contrat conclu le 1er mars 2015 en se dispensant d’obtenir un accord écrit en cas d’intervention d’un agent sur un territoire qui ne lui était pas attribué, accord qui s’entend nécessairement en amont de la signature du contrat, il apparaît que ce mode de fonctionnement a été appliqué par la société AD Suggest elle-même, étant rappelé que la convention des parties ressort tant des termes du contrat écrit que de leur volonté commune exprimée à l’occasion de son exécution.
De même, le déploiement de commerciaux sur sa zone, tel que dénoncé par la société AD Suggest, outre qu’il n’est étayé que par une pièce non datée (pièce n°36 de la société AD Suggest) ne peut constituer un manquement de la part de la société Jalis en l’absence de clause d’exclusivité au profit du mandataire.
Il en résulte que la société AD Suggest ne peut reprocher à la société Jalis un manquement à ce titre, excluant également tant ses demandes indemnitaires au titre d’une violation de la zone d’exclusivité que d’un rappel de commissions à hauteur de 30% au lieu de 15%.
S’agissant du second grief, à savoir la modification unilatérale des modalités de calcul des commissions revenant à la société AD Suggest, il apparaît en revanche que les parties ont été en désaccord explicite sur certaines modalités de calcul, les mails adressés par M. [E] attestant clairement de son refus de se conformer à certaines modifications.
Ainsi, compte-tenu des clauses du contrat et de l’absence d’accord entre les parties c’est à bon droit que les premiers juges ont appliqué les dispositions du contrat s’agissant des contrats dits « à haut risque » à savoir ceux qui n’étaient pas financés par un organisme et présentaient dès lors un facteur de risque plus important pour la société Jalis. Il en est de même des « frais de leasing » qui ont vocation à être intégrés à l’assiette de calcul des commissions au vu des modalités de rémunération rappelées en annexe du contrat.
Il résulte de ces éléments que si la société AD Suggest a manifesté sa désapprobation concernant l’application personnelle faite par la société Jalis de certaines clauses du contrat, il n’en demeure pas moins qu’au-delà de la lettre, elle a elle-même accepté certains infléchissements, qui ont pu conforter le mandant dans les possibilités d’adaptations du contrat à la lumière de situations concrètes.
Par ailleurs, le différend a été manifestement favorisé par le silence de certaines dispositions du contrat ou les incertitudes tenant à leur interprétation, justifiant le refus de la société Jalis de s’acquitter de la totalité du montant des commissions sollicité par la société AD Suggest sur la base de clauses sur lesquelles les parties étaient en désaccord.
Dès lors, et au visa des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce rappelés ci-dessus, la rupture du contrat n’est pas due à des circonstances imputables au mandant mais à des divergences d’interprétation des clauses du contrat, pour lesquelles la société AD Suggest n’est pas exempte d’ambiguïté.
Les griefs exprimés postérieurement à la résiliation du contrat, s’ils permettent de conforter l’absence de mandat d’intérêt commun entre les parties, ne sont pas de nature, à la date de la notification, à fonder des manquements justifiant le paiement d’une indemnité de rupture.
En conséquence, il y a lieu de confirmer les jugements en ce qu’ils ont rejeté l’indemnité de rupture sollicitée par la société AD Suggest.
Sur les commissions sollicitées par la société AD Suggest :
Il résulte de ce qui précède que la société AD Suggest n’est pas davantage fondée à solliciter un rappel complémentaire des commissions qu’elle estime indûment minorées au titre des contrats conclus hors-zone et les premiers juges ont à juste titre sollicité une expertise afin de procéder aux comptes entre les parties en tenant compte du partage de commission prévu au contrat nonobstant l’absence d’accord formel des parties.
L’indemnité au titre d’une prétendue violation de la zone d’exclusivité n’est pas davantage justifiée en l’absence de manquement du mandant.
Enfin, la société AD Suggest reproche à la société Jalis un non-respect des modalités de règlement des commissions en ce qu’elle conditionnait leur paiement à l’encaissement des loyers, en contradiction avec l’article 8 du contrat, et elle sollicite l’application d’intérêts de retard conformément aux clauses du contrat et l’application d’une indemnité forfaitaire de recouvrement au visa des articles L.441-6 I et D.441-5 du code de commerce.
A cet égard et comme l’ont relevé les premiers juges, l’article 8-1 du contrat prévoit que « seul le chiffre d’affaires encaissé par Jalis fait l’objet d’une prime de commissionnement définitivement acquise » et qu’il est expressément prévu qu’une régularisation trimestrielle devait intervenir.
Par ailleurs, l’article 8-2 prévoit précisément les étapes du processus de paiement entre la date de prise de commande par le « concessionnaire » et à J+65 le paiement du contrat au concessionnaire, avec cette mention que la société Jalis s’engage « à faire son meilleur effort pour respecter un délai de 90 jours entre la date de prise de commande et le paiement de la commission relative à cette prise de commande ».
Il en résulte que la société AD Suggest ne peut soutenir que le paiement de la prime avait vocation à intervenir dès la commande ou dès le paiement par le client de la première échéance du contrat.
En tout état de cause, considérant qu’au vu des désaccords existant entre les parties, seule l’expertise ordonnée par le tribunal, et déposée le 19 juin 2019, a permis de faire les comptes entre les parties, la société AD Suggest est mal fondée à solliciter des intérêts de retards et majorations depuis les mises en demeure des 9 février et 22 avril 2016.
Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Jalis :
En l’état des dernières conclusions de la société Jalis sollicitant la confirmation des deux jugements déférés, il n’y a pas lieu de statuer du chef des demandes reconventionnelles formées par celle-ci en première instance au titre du paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour procédure abusive, et pour lesquelles elle a été déboutée.
Sur les frais et dépens :
Chaque partie conservera la charge de ses fris et dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme les jugements rendus les 3 octobre 2018 et 1er juillet 2020 par le tribunal de commerce de Marseille,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens en cause d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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