Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 26 mars 2025, n° 25/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01275 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQAU
N° de minute : 132/25
ORDONNANCE
Nous, Emmanuel ROBIN, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] [L] [W]
né le 08 Juin 1981 à [Localité 2]
de nationalité cubaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 08 janvier 2025 par LE PREFET DE SAVOIE faisant obligation à M. [J] [L] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 janvier 2025 par LE PREFET DE SAVOIE à l’encontre de M. [J] [L] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [J] [L] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 janvier 2025, décision confirmée par la premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 janvier 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 07 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [J] [L] [W] pour une durée de trente jours à compter du 06 février 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 10 mars2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [J] [L] [W] pour une durée de quinze jours à compter du 23 mars 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE SAVOIE datée du 23 mars 2025, reçue le même jour à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [J] [L] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 25 Mars 2025 à 11h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE SAVOIE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [L] [W] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 23 mars 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [L] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Mars 2025 à 18h36 ;
VU les avis d’audience délivrés le 26 mars 2025 à l’intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE SAVOIE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE SAVOIE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 26 mars 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 26 mars 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [J] [L] [W] en ses déclarations par visioconférence et, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 8 janvier 2025, le préfet de la Savoie a fait obligation à M. [J] [L] [W] de quitter le territoire français et, par décision du même jour, M. [J] [L] [W] a été placé en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée successivement pour des durées de vingt-six jours, trente jours et quinze jours, par ordonnances du juge des libertés et de la détention en date respectivement des 13 janvier, 7 février et 10 mars 2025.
Le 23 mars 2025, le préfet de la Savoie a sollicité une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative, pour une durée de quinze jours et, par ordonnance du 25 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande en considérant, d’une part, que M. [J] [L] [W], condamné à de nombreuses reprises et ne justifiant d’aucune intégration dans la société française, constituait une menace pour l’ordre public, et, d’autre part, qu’il avait fait obstruction à la mesure d’éloignement en refusant de se rendre à un rendez-vous consulaire, alors que l’administration avait fait toutes diligences pour parvenir à cet éloignement.
Le 25 mars 2025, M. [J] [L] [W] a interjeté appel de cette ordonnance. Il relève qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête afin de prolongation de la mesure de rétention ; il soutient également qu’il n’est pas établi que la menace à l’ordre public qu’il représenterait serait apparue au cours de la première prolongation exceptionnelle ; il ajoute qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers son pays d’origine, compte tenu de la procédure imposée par ses autorités nationales.
Par conclusions du 26 mars 2025, le préfet de la Savoie sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. Il conteste la recevabilité de la contestation de la requête afin de prolongation et relève subsidiairement que l’existence d’une délégation donnée à la signataire de la requête est démontrée. Quant au fond, il fait valoir que la menace à l’ordre public subsiste au cours de la troisième prolongation et qu’il n’est pas nécessaire qu’elle soit apparue au cours de celle-ci ; il ajoute que des diligences ont été accomplies et qu’il existe des perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la requête
Il résulte de l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2024, figurant au dossier, que la signataire de la requête afin de prolongation avait reçu délégation à cet effet.
M. [J] [L] [W] conteste donc en vain la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, une première prolongation exceptionnelle a été ordonnée le 10 mars 2025, pour une durée de quinze jours. Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, au cour de cette période M. [J] [L] [W] a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement en refusant de se rendre, le 12 mars 2025, à un rendez-vous avec les autorités consulaires de son pays.
Par ailleurs, aucun élément ne vient étayer les affirmations de la M. [J] [L] [W] selon lesquelles le comportement des autorités de son pays d’origine rendrait illusoire toute perspective d’éloignement.
Une nouvelle prolongation exceptionnelle est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [J] [L] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 25 Mars 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [J] [L] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Mars 2025 à 14h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [J] [L] [W]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Mars 2025 à 14h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
l’intéressé
M. [J] [L] [W]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [J] [L] [W]
— à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
— à M. LE PREFET DE SAVOIE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [L] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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