Irrecevabilité 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 26 sept. 2024, n° 24/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00149 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N537
— ----------------------
S.A.R.L. CALABASH
c/
[O] [F]
— ----------------------
DU 26 SEPTEMBRE 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 SEPTEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. CALABASH agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
absente,
représentée par Me Ghislain AKPO, avocat au barreau de LIBOURNE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 23 août 2024,
à :
Monsieur [O] [F]
né le 17 Juillet 1976 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absent,
représenté par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 septembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [O] [F] à verser à la S.A.R.L Calabash la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral
— rejeté les demandes indemnitaires de la S.A.R.L Calabash au titre de son préjudice matériel et perte de chance
— constaté que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 13 octobre 2014 est acquise depuis le 27 juin 2021
— condamné la S.A.R.L Calabash à verser à M. [O] [F] une indemnité d’occupation de 1685,09 euros hors taxes par trimestre, outre une provision sur charge de 850,60 euros par trimestre applicable à compter du 27 juin 2021 jusqu’au 23 septembre 2023, en deniers et quittance
— ordonné la compensation des créances.
La S.A.R.L Calabash a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 4 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 aout 2024, la S.A.R.L Calabash a fait assigner M. [O] [F] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation en raison de l’imputabilité au bailleur de l’échec des tentatives de cession de fonds de commerce du fait de son silence et de l’augmentation du loyer.
Elle expose que la clause résolutoire n’est pas acquise, qu’elle s’est acquittée des sommes demandées par le bailleur dans des délais normaux et qu’une indemnité d’occupation ne peut être fixée lorsque le bail se poursuit.
Elle explique que son activité a connu une baisse suite à l’épidémie de Covid-19, que le comportement de M. [O] [F] a fait échec à la cession du fonds de commerce qui aurait pu pallier à ses difficultés économiques, qu’elle éprouverait des difficultés à se faire restituer les sommes versées en raison de leur importance en cas de réformation, et que l’exécution provisoire entraînerait donc des conséquences manifestement excessives.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 4 septembre 2024, soutenues à l’audience, M. [O] [F] sollicite que la S.A.R.L Calabash soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [O] [F] expose que la S.A.R.L Calabash n’a pas sollicité la suspension de l’exécution provisoire en première instance et n’apporte aucun élément permettant de justifier un moyen sérieux de réformation et que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement, de sorte qu’il est irrecevable en sa demande. Elle précise que la restitution volontaire des clefs du local a eu lieu le 23 septembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la S.A.R.L Calabash, qui ne conteste pas avoir volontairement remis les clefs du local commercial et ne plus exploiter le fonds de commerce, ne produit strictement aucune pièce relative à sa situation financière et à sa situation patrimoniale, pas plus qu’elle ne justifie du risque de défaut de restitution des sommes qu’elle verserait en vertu de l’exécution provisoire en cas de réformation de sorte qu’elle ne démontre pas l’existence des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution, y compris survenues postérieurement à la décision alors qu’elle n’avait formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant les premiers juges.
Par conséquent, la S.A.R.L Calabash ne rapportant pas la preuve qu’ellel remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
La S.A.R.L Calabash, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à M. [O] [F] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la S.A.R.L Calabash tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 mai 2024,
Condamne la S.A.R.L Calabash à payer à M. [O] [F] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L Calabash aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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