Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 26 septembre 2024, n° 24/00149
CA Bordeaux
Irrecevabilité 26 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux de réformation

    La cour a estimé que la S.A.R.L. Calabash ne justifie pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation, et que sa demande est irrecevable car elle n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que la S.A.R.L. Calabash ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.R.L. Calabash a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui lui imposait de verser une indemnité à M. [O] [F]. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes de préjudice matériel et constaté l'acquisition d'une clause résolutoire. La cour d'appel a examiné si la S.A.R.L. Calabash pouvait prouver l'existence d'un moyen sérieux de réformation et si l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives. Elle a conclu que la S.A.R.L. Calabash n'avait pas démontré ces conditions, rendant sa demande irrecevable. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance et condamné la S.A.R.L. Calabash aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. des réf., 26 sept. 2024, n° 24/00149
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/00149
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 2 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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