Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AB/SH
Numéro 24/03699
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/12/2024
Dossier : N° RG 23/01609 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IRSZ
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[X] [W]
C/
[C] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Octobre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
né le 07 Mai 1955 à [Localité 3] (40)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 02 FÉVRIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 22/00921
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [W] est propriétaire de deux maisons jumelées à usage d’habitation, sises à [Adresse 5].
M. [Y] [W], fils de M. [X] [W] est également propriétaire de deux maisons jumelées à usage d’habitation, sises à [Adresse 6].
M. [X] [W] et M. [Y] [W] ont décidé, chacun, de réaliser une terrasse en bois, sur leurs propriétés respectives.
Le 4 octobre 2020, un devis adressé à M. [Y] [W] d’un montant total de 12 679,92 euros a été établi par M. [C] [O], en qualité d’artisan peintre, pour procéder à des travaux de réalisation de peinture sur maison neuve et de terrasse sur pilotis.
Les termes du devis établi par M. [O], faisaient uniquement état de la pose de plots en PVC sur une ossature bois traitée à l’huile, de géotextile et de la pose de lames de terrasse en pin traitées classe 4 sur 170 m².
Suivant bon de commande n°1110042298 du 6 octobre 2020, M. [X] [W] et M. [Y] [W] se sont réservés l’acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation des terrasses qu’ils ont commandés auprès de la SAS Solumat.
Le 14 octobre 2020, la SAS Solumat a émis une facture n°1192203796 pour un montant de 598,75 euros TTC, au titre des accessoires (vis inox) nécessaires à la réalisation des travaux.
Le 19 octobre 2020, la SAS Solumat a émis une facture n°1192204031 pour un montant de 8 302,52 euros TTC, au titre des lames de terrasse nécessaires à la réalisation du projet.
Selon M. [X] [W], le matériel a été livré au siège social de la société de M. [O] et les factures ont été intégralement réglées.
M. [X] [W] a fait valoir que M. [O] a uniquement réalisé les travaux commandés au domicile de M. [Y] [W].
Le 23 juin 2021, M. [X] [W] a procédé au règlement d’une facture émise par la société Gedimat, d’un montant de 3 364,62 euros TTC pour la fourniture de lames de bois supplémentaires, selon lui à la demande de M. [O], pour une superficie de 137 m2, prétextant qu’il manquait du bois lors de la première livraison des 400 m2.
Selon M. [X] [W], les lames de bois en pin et les accessoires nécessaires à la réalisation de la terrasse sur sa propriété sont demeurés, depuis leur livraison, en possession de M. [O].
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2021, M. [X] [W] a fait sommation à M. [O] de procéder à la restitution, sous huitaine, du matériel nécessaire à la réalisation des travaux, entreposé au siège social de son entreprise.
Par lettre du 29 mars 2022, le conseil de M. [X] [W] a saisi la Chambre de médiation des Landes, afin de tenter de trouver une issue amiable au litige opposant les parties.
Par attestation du 15 avril 2022, le médiateur a constaté l’échec de la tentative de médiation.
Dès lors, par acte du 16 août 2022, M. [X] [W] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Dax, sur le fondement des articles 1103, 1221, 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de le voir condamner à :
— restituer les lames de bois de pin et les accessoires entreposés auprès du siège social de son entreprise et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la date à laquelle la décision sera rendue,
— payer une indemnité de 2 000 euros pour résistance abusive,
— payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’inexécution contractuelle,
— subsidiairement, à défaut d’être en mesure de procéder à la restitution en nature, payer la somme de 9 951,22 euros correspondante à la valeur de la marchandise nécessaire pour réaliser les terrasses en bois commandées,
— payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Dax a :
— débouté M. [X] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [X] [W] aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré :
— que le devis du 4 octobre 2020 a été établi au seul nom de M. [Y] [W] et prévoit des travaux de peinture et de pose d’une terrasse de 170 m², ce qui correspond uniquement à la terrasse réalisée au domicile de celui-ci,
— que M. [X] [W] ne justifie pas d’un devis accepté pour la création d’une terrasse de 230 m² à son domicile,
— que les commandes et devis de lames de terrasse et matériel de la société Solumat sont au nom de «[W] [Localité 1]», sans précision sur l’identité exacte du client, de sorte que M. [X] [W] ne justifie pas que ce matériel a été commandé pour lui,
— que le fait que M. [X] [W] ait contribué au financement du devis accepté par son fils et à la commande du matériel, n’apporte pas la preuve qu’il a lui même conclu un contrat avec M. [O],
— que la facture de la société Gedimat du 23 juin 2021 correspondant à des lames de terrasse est établie à l’adresse de M. [X] [W] et ne démontre pas, au-delà de ses seules déclarations, que le matériel a été livré chez M. [O],
— que M. [X] [W] n’établit pas la preuve d’un contrat passé avec M. [O] pour la réalisation d’une terrasse de 230 m², ni du matériel livré pour son compte chez M. [O], de sorte qu’il doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration d’appel du 8 juin 2023, M. [X] [W] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté M. [X] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [X] [W] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, M. [X] [W] a fait signifier sa déclaration d’appel du 8 juin 2023 à M. [C] [O] selon les formalités de l’article 658 du code de procédure civile, avec dépôt de la copie de l’acte à l’étude.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, M. [X] [W] a fait signifier ses conclusions à M. [C] [O] selon les formalités de l’article 658 du code de procédure civile, avec dépôt de la copie de l’acte à l’étude.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] [W], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 2 février 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [C] [O] à :
— payer la somme de 9 951,22 euros correspondante à la valeur de la marchandise nécessaire pour réaliser les terrasses en bois commandées,
— payer une indemnité de 2 000 euros pour résistance abusive,
— payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’inexécution contractuelle
— subsidiairement, à défaut, condamner M. [C] [O] à restituer les lames de bois de pin et les accessoires entreposés auprès du siège social de son entreprise et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la date à laquelle la décision sera rendue,
— condamner M. [C] [O] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux procès-verbaux et de la sommation signifiés par Maître [U].
Au soutien de son appel, M. [X] [W] fait valoir :
— que la mutualisation des travaux, au nom du fils de M. [X] [W], s’explique par l’obtention conséquente de prix plus intéressants,
— que c’est bien 400m2 de terrasse qui ont été livrés chez M. [O], ce qui correspond à 170m2 pour M. [Y] [W] et 230m2 pour M. [X] [W],
— qu’en tout état de cause, il résulte des termes des deux factures émises par la société Solumat et des courriels échangés entre M. [X] [W] et celle-ci, que la livraison du matériel a bien été effectuée à [Adresse 4], soit au siège social de la société de M. [O].
— qu’au regard du bon de commande édité par la société Solumat le 23 juin 2021, M. [X] [W] et M. [Y] [W], se sont acquittés du paiement du matériel commandé, à savoir 5 175 euros TTC et 3 825 euros TTC ; que les relevés bancaires confirment l’exécution de l’obligation en paiement,
— qu’il sollicite le remboursement du prix d’acquisition de nouvelles terrasses réalisées par une autre entreprise, mais que le prix des mêmes lames de bois a augmenté, de sorte que M. [O] doit être condamné au paiement d’une somme totale de 9951,22 euros TTC,
— que le fait pour M. [O] de ne pas s’acquitter de son obligation consistant à réaliser une terrasse en lames de pin au domicile de M. [X] [W], constitue non seulement un manquement contractuel constitutif d’un préjudice moral, mais s’entend également comme de la résistance abusive,
— que le manquement litigieux est en lien direct et certain avec le préjudice moral de M. [X] [W] qui doit supporter esthétiquement une telle situation ainsi que les démarches accomplies afin de tenter de parvenir à une reprise des travaux en raison de l’absence de réalisation depuis presque deux ans,
— que M. [O] n’a jamais fait état d’une quelconque difficulté technique rencontrée l’empêchant de réaliser les travaux commandés, au domicile de M. [X] [W],
— que M. [O], taisant face aux relances de M. [X] [W], fait preuve d’une résistance abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de la somme de 9 951,22 euros :
M. [X] [W] fonde sa demande en paiement sur l’inexécution par M. [O] de ses obligations consistant à réaliser chez lui une terrasse de 230 m² en ajoutant que l’artisan a indûment conservé les matériaux livrés chez lui.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la preuve d’un contrat entre M. [X] [W] et M. [O] n’est pas suffisamment rapportée en l’espèce : le devis est établi au seul nom de M. [Y] [W], et mentionne la réalisation d’une terrasse sur 170 m² ce qui correspond à la seule terrasse de M. [Y] [W].
Au regard de ces pièces il ne peut être considéré que M. [O] se serait engagé à réaliser une terrasse de 230 m² chez M. [X] [W].
En revanche, il est exact ainsi que le soutient M. [X] [W], que ce dernier a commandé avec son fils [Y] des matériaux destinés à la confection de deux terrasses en pin : l’une de 230 m² et l’autre de 170 m².
Les factures produites attestent des quantités commandées, et les éléments bancaires produits montrent que M. [X] [W] et son fils ont réglé l’un et l’autre la part leur incombant, mutualisant les coûts en passant une seule commande de matériaux.
Surtout, il est démontré par les pièces produites que la commande de vis inox pour 598,75 € et des lames de terrasse en pin du nord et leurs accessoires pour 8 302,52 € ont été livrées directement au siège de l’entreprise individuelle de M. [O], sis [Adresse 4]. Les deux factures des 14 et 19 octobre 2020 mentionnent en effet ce lieu de livraison, ce qu’a confirmé la société Solumat à M. [X] [W] par mail du 8 décembre 2021.
En revanche, la dernière facture du 23 juin 2021 au nom de M. [X] [W] émise par la société Gedimat, d’un montant de 3 364,62 euros TTC pour la fourniture de lames de bois supplémentaires, pour 136,41 m², ne mentionne pas de lieu de livraison, et ne peut donc être prise en compte au titre des matériaux indûment conservés par M. [O].
La facture du 19 octobre 2020 mentionne quant à elle la quantité de 780 lames de terrasse en pin du nord de dimension 145 x 3600 mm, donc une lame correspond à 0, 522 m², soit en l’espèce, une commande de 0,522 x 780 = 407,16 m².
Il est donc exact comme l’indique M. [X] [W] que cette quantité a été livrée à M. [O] alors que celui-ci n’a confectionné que la terrasse de son fils [Y] de 170 m². Il a donc indûment conservé par devers lui les 230 m² supplémentaires de lames de pin, et ses accessoires, que M. [X] [W] destinait à sa terrasse.
Force est de constater que M. [O] n’a jamais répondu aux sollicitations de M. [X] [W], ni par voie de sommation d’huissier, ni par le biais de la chambre de médiation. Il n’a pas davantage constitué avocat en première instance et en appel.
Dans ces conditions, la cour estime comme suffisamment établie l’obligation de M. [O] d’avoir à restituer à M. [X] [W] les matériaux indûment conservés par lui, en valeur ou en nature.
Compte tenu du temps écoulé, et de l’ignorance des conditions dans lesquelles les matériaux ont été conservés, il sera fait droit à la restitution en valeur des matériaux à M. [X] [W].
Cette valeur ne saurait correspondre à la somme de 9 951,22 € comme demandé, ni même à la somme de 8 901,27 € correspondant au total des deux factures de matériaux puisqu’il n’est pas contesté qu’une partie de ceux-ci ont été employés à la confection de la terrasse de M. [Y] [W] de 170 m².
En appliquant une règle de prorata, il est dû à M. [X] [W] :
8 901,27/400 x 230 = 5 118,23 € au titre des matériaux indûment conservés par M. [O].
M. [O] sera donc condamné à payer cette somme à M. [X] [W] par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande indemnitaire pour inexécution contractuelle :
M. [X] [W] demande la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 2 000 € en raison du préjudice subi à raison de l’inexécution des travaux ; or, ainsi qu’il a été vu, la preuve d’un contrat entre les parties est insuffisamment établie.
Cette demande sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande pour résistance abusive :
Les pièces produites aux débats démontrent que M. [O] est resté taisant malgré les démarches amiables puis judiciaires engagées par M. [X] [W] pour être rétabli dans ses droits ; la cour estime donc que M. [O] a fait preuve de résistance abusive et sera condamné à payer à M. [X] [W] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, par infirmation du jugement.
Sur le surplus des demandes :
M. [O], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. [X] [W] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] [W] de sa demande indemnitaire pour inexécution contractuelle,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne M. [O] à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes :
— 5 118,23 € au titre des matériaux indûment conservés par M. [O],
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Déboute M. [X] [W] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de des deux procès-verbaux et de la sommation de commissaire de justice.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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