Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 24/04067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 16 juillet 2024, N° 2022003830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/04067 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXUZ
Jugement (N° 2022003830) rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SARL Setib
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉES
Société CESEA (cabinet d’études sructures et aménagements) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
SA Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Anaïs Bertincourt, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 07 octobre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2025
****
La société Setib est une société de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment.
Dans le cadre d’un marché relatif à la construction d’un bâtiment de stockage de boues situé à [Localité 8], elle a fait appel à la société Cabinet d’études structures et aménagement (la société Cesea), société d’ingénierie et d’études techniques, pour la réalisation de plans de fondations, de voiles et des poteaux de chantier, suivant bon de commande du 1er mars 2016.
À l’achèvement des travaux, reprochant à la société Cesea un pré-dimensionnement erroné des ouvrages en béton armé, à l’origine d’une surconsommation de béton et d’acier, la société Setib lui a demandé de régler le surcoût des travaux réalisés.
Suite à la réclamation de la société Setib, la société Cesea a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile, la société Allianz Iard (la société Allianz) qui a missionné le cabinet Saretec afin de procéder aux « calculs ratios d’acier et de béton'».
Le 25 avril 2021, la société Setib a reçu un chèque de 43'131,59 euros de la part de la société Allianz, assureur de la société Cesea.
Le 5 mai 2021, la société Setib a mis en demeure la société Cesea de lui régler le solde de sa réclamation, en vain.
Le 25 mai 2022, la société Setib a assigné la société Cesea devant le tribunal de commerce de Dunkerque aux fins de condamnation à paiement du solde de sa réclamation initiale.
Un renvoi de l’affaire devant tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a été ordonné par le premier président de la cour d’appel de Douai le 22 août 2023.
Suivant acte du 16 août 2022, la société Cesea a assigné la société Allianz, devant le tribunal de commerce de Dunkerque, qui, par jugement du 6 février 2023, a, compte tenu de la connexité avec l’affaire principale dépaysée devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, renvoyé les parties devant ce dernier.
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a':
constatant la jonction des instances 2022003830 et 2023001184,
— débouté la société Setib de l’ensemble de ses demandes, dirigées tant à l’encontre de la société Cesea, que de son assureur, la société Allianz';
— constaté que la demande de garantie de la société Cesea à l’égard de la société Allianz est sans objet':
— condamné la société Setib à payer à la société Cesea la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Setib à payer à la société Allianz la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Setib aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 août 2024, la société Setib a interjeté appel de l’ensemble des chefs de la décision précitée la concernant.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées le 20 janvier 2025, la société Setib demande à la cour, de':
— infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions contestées par la déclaration d’appel ;
— condamner la société Cesea et la compagnie d’assurances la société Allianz, in solidum, à lui payer une somme de 107'540,93 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance du 25 mai 2022, et condamner in solidum les sociétés même à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour résistance abusive : 5'000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile d’instance : 3'000 euros ;
— article 700 du code de procédure d’appel : 3'000 euros ;
— condamner la société Cesea et la société Allianz in solidum aux dépens d’instance et d’appel au profit de la SCP Mougel, aux offres de droit.
Elle fait valoir que':
— il n’est pas contesté que la société Cesea, sur sa demande, a procédé à un calcul de pré-dimensionnement de façon extrêmement approximative et superficielle, en 2012, sur la base de plan d’esquisse de l’architecte, sans plan précis ni pièce écrite, ce qui a été à l’origine d’erreurs de calcul qui ont conduit à une perte financière';
— contrairement à ce qu’a soutenu la société Allianz devant le tribunal de commerce, elle démontre parfaitement la quantité de métal et de béton qu’elle a dû mettre en 'uvre pour répondre à l’appel d’offres lancé par la communauté urbaine de Dunkerque et elle établit, de façon irréfutable, le manque à gagner imputable aux erreurs de calcul de la société Cesea';
— contrairement à ce que soutient la société Allianz, elle n’a jamais reconnu une erreur dans le montant réclamé, et n’a pas accepté de son propre chef d’extraire de sa réclamation le coefficient de marge';
— la société Cesea ne peut pas réellement contester le bien-fondé de sa demande, à laquelle’ elle a partiellement acquiescé, en adressant le 21 avril 2021, par l’intermédiaire de son assureur, un règlement de 43'131,59 euros';
— il «'est parfaitement cynique de la part de l’assureur d[e lui] avoir demandé de faire une réclamation en faisant abstraction de sa part bénéficiaire, autrement dit 'en déboursé sec’ pour ensuite prétendre que la demande est mal fondée'», pour avoir évolué dans le temps';
— il n’existe aucune réelle contestation sur les erreurs de calcul du bureau d’étude et les conséquences en termes de pertes sur le marché';
— l’étude du cabinet Études et quantum n’est pas sérieuse tant sur le plan juridique (caractère forfaitaire du marché) que sur le plan factuel';
— les factures Hilti son bien en lien avec le chantier, et sont dues aux carences imputables à la société Cesea.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Cesea demande à la cour de':
— confirmer la décision de première instance.
En conséquence,
— débouter la société Setib de toutes ses demandes, dirigées à son encontre';
— en tout état de cause, faire droit à l’appel en garantie de la compagnie Allianz par la société Setib et condamner la compagnie Allianz à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, sans déduction d’une quelconque franchise s’agissant du même sinistre que celui pour lequel la franchise a déjà été déduite';
— condamner la société Setib ou à titre subsidiaire, la compagnie Allianz, au paiement d’une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou à la prise en charge des frais de justice de son assurée';
— condamner la société Setib, subsidiairement la société Allianz , en tous les dépens.
Elle fait valoir que':
— l’objet du litige ne porte pas sur un aveu de responsabilité, mais sur le quantum du préjudice qu’aurait subi la société Setib';
— la fluctuation des prétentions de la société Setib établissent l’absence totale de démonstration d’un dommage subi qui soit supérieur à celui évalué par le cabinet d’analyse, compétent en la matière, dont l’étude n’est ni contestée ni critiquée objectivement par la société Setib';
— les pièces produites sont parcellaires et parfois contradictoires aux arguments avancés';
— il n’est rien dit de l’issue du marché et des paiements reçus du maître de l’ouvrage.
Elle souligne que la société Allianz ne dénie en aucune façon sa garantie pleine et entière, ajoutant uniquement que cette dernière ne donne aucune explication sur le fait qu’elle n’ait pu bénéficier de la clause défense/recours et ainsi de sa représentation par le conseil d’Allianz auprès des tribunaux vis-à-vis d’un sinistre garantie. Elle précise que son assureur lui a demandé de mandater un autre conseil, en dépit de l’absence de conflit d’intérêt ce qui légitime sa demande d’indemnité procédurale.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société Allianz demande à la cour de':
* à titre principal':
— débouter la société Setib de l’ensemble de ses prétentions tendant à ce que soit réformé le jugement entrepris';
— en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
* à titre subsidiaire':
— limiter le quantum des demandes de la société Setib à la somme de 59 409,34' euros ;
— constater qu’elle est fondée à opposer sa franchise ;
* en tout état de cause':
— condamner la société Setib à lui verser une somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que':
— la demande de la société Setib n’a cessé d’évoluer, étant observé qu’il est désormais admis par l’appelante qu’elle avait fait une erreur dans l’établissement de sa facture s’agissant de la quantité d’acier réclamée';
— si la société Setib a accepté d’opérer des réductions, ce n’est pas en raison de ses demandes, à elle, assureur, mais parce qu’elle estimait que les observations formulées par le cabinet Études & quantum étaient justifiées';
— le quantum réclamé en cause d’appel n’est pas justifié en son principe, cette réclamation reposant sur des quantités de béton et d’acier supplémentaires qui n’ont pas été validées par le cabinet précité';
— il existe une réelle divergence entre les parties sur les quantités qui ont du être utilisées lors du chantier, ce qui fait échec à l’indemnisation complémentaire réclamée par la société Setib';
— la société Setib ne verse aucun élément tangible permettant de justifier du bien-fondé de sa réclamation, l’ensemble des pièces produites au soutien de sa demande étant des éléments que la partie s’est constituée à elle-même';
— il est faux d’affirmer que l’étude comparative menée par le cabinet précité n’aurait pas été réalisée sur la base de la norme [S], ou n’aurait pas pris en compte le caractère forfaitaire du marché. En outre, il existe en outre une incohérence entre les quantités achetées, qui découlent des factures produites, et les quantités prétendument utilisées par la société Setib.
A titre subsidiaire, elle conclut à la limitation des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la franchise, elle précise qu’elle est fondée à opposer aux tiers les limites contractuelles de ses garanties s’agissant de garanties dites facultatives, ce qui induit que le montant de 5'000 euros de la franchise devra venir en déduction du total des condamnations, qui seraient prononcées à son encontre.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, compte tenu du bon de commande daté du 1er mars 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le préjudice doit être direct, certain et présent, la réparation du préjudice devant être intégrale.
Cependant, il appartient dès lors à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve de ce préjudice et du lien de causalité entre ce préjudice et la faute retenue.
En l’espèce, à titre liminaire, il doit être relevé que l’objet du litige, tel que défini à l’article 4 du code de procédure civile, ne porte pas sur la responsabilité de la société Cesea en lien avec un calcul de pré-dimensionnement erroné, conduisant à un différentiel entre les quantités de métal et béton mis en 'uvre et les quantités initialement estimées, mais uniquement sur la question du quantum du préjudice subi par la société Setib. Ainsi l’objet du litige porte-t-il notamment sur la preuve des quantités de béton et d’acier supplémentaires invoquées par la société Setib ainsi que les coûts en découlant.
En conséquence, les développements de la société Setib sur la responsabilité du bureau d’études en cas de calculs erronés et l’ «'aveu de responsabilité'» effectué par les parties présentes au litige sont inopérants, dès lors que ni la société Cesea ni son assureur ne contestent l’erreur commise et que la responsabilité civile de la société Cesea soit engagée au titre du préjudice résultant de ses erreurs.
Le débat porte exclusivement sur l’appréciation et la détermination du préjudice pouvant être réclamé par la société Setib au titre de cette responsabilité, ce qu’il convient désormais d’examiner
En l’espèce, la société Setib, qui estime avoir été contrainte d’utiliser 41'593,84'kg d’acier et 53, 91'm³ supplémentaires de béton par rapport aux quantités prédéfinies par la société Cesea, sollicite une indemnisation à hauteur de 107'540, 93 euros en cause d’appel.
En premier lieu, il doit être relevé, des motifs du jugement, non critiqués par l’une quelconque des parties au litige, qu’en première instance, la société Setib demandait le règlement d’une somme de 73'340,17 euros, correspondant à une réparation intégrale de son préjudice alors estimé à 116'474,76 euros, diminué du montant d’ores et déjà perçu de 43'131,59 euros de l’assureur de la société Cesea.
La décision des premiers juges ne statue que sur le rejet de la demande d’indemnisation complémentaire sollicitée par la société Setib, et n’affecte en rien la somme d’ores et déjà allouée amiablement et perçue en réparation du préjudice de cette société.
Cependant, le montant de 107'540,93 euros, revendiqué par la société Setib en cause d’appel, équivaut à la réclamation intégrale de son préjudice, en ce compris l’indemnisation qu’elle a déjà perçue de la société Allianz, assureur de la société Cesea, suivant chèque du 25 avril 2021 d’un montant de 43'131, 59 euros. Cette somme correspond au montant validé par le métreur vérificateur mandaté par le cabinet Allianz (48'131,59 euros), diminué de la franchise contractuelle de 5'000 euros.
Il n’est ni soutenu ni démontré que la société Setib n’aurait pas porté à l’encaissement le chèque litigieux, ou qu’il n’aurait pas été crédité.
Dès lors, sauf à méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, la société Setib ne peut réclamer une indemnisation ne tenant pas compte de la somme de 43 131,59 euros qu’elle a déjà perçue en réparation du même préjudice.
En ce qui concerne le montant de la franchise de 5 000 euros, il n’existe aucune discussion sur le fait qu’au regard du montant du sinistre, cette franchise est applicable au cas d’espèce.
La société Setib ne conteste pas le fait que l’indemnisation litigieuse se situe en matière d’assurance dite facultative, domaine dans lequel les limites contractuelles de garantie, et plus particulièrement les clauses de franchise sont opposables aux tiers, victimes du dommage causé par l’assuré (1ère’Civ., 16'déc. 2003, n°'00-11.845).
Si ce principe emporte le droit pour l’assureur de déduire la franchise de la somme versée aux tiers, et partant l’absence d’obligation à sa charge de solliciter de son assuré le paiement de cette franchise, le tiers peut cependant quant à lui demander directement à l’assuré le paiement d’une somme correspondant au montant de la franchise.
Aucune condamnation in solidum de l’assureur et de la société Cesea ne peut dès lors intervenir de ce chef, la société Setib ne pouvant formuler une demande indemnitaire à hauteur de 5'000 euros qu’à l’encontre de la seule société Cesea.
Dès lors la société Setib peut solliciter une somme de 5 000 euros à l’encontre de la société Cesea, et elle seule.
En deuxième lieu, le seul fait que la société Setib ait pu varier dans les réclamations, en modifiant le montant de l’indemnisation sollicitée, est sans incidence sur son droit à la réparation intégrale de son préjudice et sur sa possibilité d’établir que le préjudice invoqué est supérieur à celui déjà indemnisé par la somme octroyée, voire distinct en ce que, selon l’appelante, la réparation à allouer devrait notamment prendre en compte sa marge bénéficiaire.
Pour apporter la preuve d’une indemnisation devant être portée au-delà du montant d’ores et déjà perçu, outre la franchise, la société Setib produit une pièce intitulée dossier de réclamation «'déboursé sec'» (pièce 11) faisant état de quantités, matières, et coûts en quantité, main d''uvre, pour un montant total de 107'540,93 euros, récapitulés dans un tableau auquel sont annexées diverses factures.
De première part, si la société Setib fait grief à la société Allianz d’avoir exigé une réclamation faisant abstraction de sa part bénéficiaire, la cour observe cependant qu’en cause d’appel, la société Setib elle-même ne sollicite pas cette perte de marge bénéficiaire.
Elle demande uniquement à titre de réparation le montant total figurant dans le tableau précité (pièce 11), qui reprend les coûts unitaires proposés par les cabinets Saretec et Études & quantum, sans formuler d’autres demandes.
Dès lors, les développements de la société Setib critiquant ce parti pris de l’assureur sont sans objet et il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
De deuxième part, alors que, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil applicable en la cause, la charge de la preuve incombe à la société Setib, les éléments techniques produits aux débats sont limités.
La société Setib se contente de critiquer la défense de la société Allianz, sans prendre la peine d’établir une démonstration, précise, objectivée par des pièces, des faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Ainsi, elle critique l’étude du cabinet Études & quantum, réalisée à la demande de l’assureur de la société Cesea, qui serait «'non sérieuse'», «'erronée tant sur le plan juridique que sur le plan factuel'», mais elle n’en produit pas d’autres aux débats.
La cour observe, en outre, que les griefs énoncés par la société Setib à l’encontre de cette étude, relatifs, d’une part, à une référence aux normes Eurocodes en lieu et place de la norme Bael 91 stipulée au CCTP du lot gros-'uvre, d’autre part, à l’absence de prise en compte du caractère forfaitaire du marché conclu entre la société Setib et la communauté de [Localité 7], sont infondés.
En effet, initialement, lors de la réunion du 12 novembre 2020, le cabinet précité avait certes indiqué que le pré-dimensionnement établi par ses soins se baisait sur les Eurocodes. Néanmoins, une nouvelle réunion et de nouveaux calculs ont été effectués par ce cabinet sur la base des normes [S] et NV 65, dont toutes les parties s’accordent à dire qu’elles trouvent à s’appliquer en l’espèce.
Ainsi, ce sont bien ces normes qui ont été appliquées dans l’analyse comparative figurant dans le tableau du cabinet Études & quantum, et conduisant ce dernier à définir une surconsommation d’acier et de béton d’un montant de 48'131,59 euros HT.
Quant au second grief, les pièces versées au dossier corroborent l’affirmation de la société Setib d’un marché forfaitaire conclu entre elle-même et la communauté urbaine de [Localité 7], invalidant les motifs du jugement s’interrogeant sur la possibilité d’une prise en charge de ce surcoût par la communauté urbaine de [Localité 7]. Il n’en demeure pas moins que le rapport de la société Études & quantum ne s’est pas prononcé sur ce point, privant la critique de la société Setib de ce chef de tout objet.
Aucune autre critique n’est élevée par la société Setib à l’encontre de ce rapport, qu’elle produit elle-même aux débats et qui, bien que non judiciaire, a fait l’objet de plusieurs échanges contradictoires entre les parties.
De troisième part, alors qu’il est question d’erreurs sur les pré-dimensionnements envisagés par la société Cesea, qui auraient entraîné un différentiel entre les quantités prédéfinies à partir de ces pré-dimensionnements et les quantités effectivement mises en 'uvre, la société Setib ne justifie pas des quantités d’acier et de béton prédéfinies par la société Cesea avec précision, ni des quantités d’acier et de béton qu’elle a mis en 'uvre en pratique .
En effet, la cour observe que les quantités prédéfinies à partir des pré-dimensionnements de la société Cesea, reprises dans les tableaux annexés aux réclamations effectuées par la société Setib, évoluent au gré des réclamations sans qu’aucun élément explicatif soit apporté sur ce point.
Ainsi, par exemple, il était fait état de quantités en kg d’acier prédéfinies par la société Cesea pour les radiers à hauteur de 18'540'kg lors de la réclamation le 29 juin 2017 (tableau 2/4), à hauteur de 55'625'kg lors de la réclamation adressée le 4 juillet 2017 (tableau 7/3), étant observé qu’ en pièce 11, il n’est pas repris la même présentation, ce qui ne permet pas de retrouver le poste lié aux radiers, quand bien même se trouve toujours annexé à cette pièce le tableau 7/3.
Par ailleurs, dans le rapport Études & quantum, il est fait état, sous la colonne «'predim initiale selon [S] (projet appel d’offre)'» pour les radiers de 61'969'kg et sous la colonne «'prédim suivant [S]'», qui se réfère à la quantité mise en 'uvre, la même quantité que précitée pour les radiers.
En outre, la comparaison avec les quantités prédéfinies initialement, à supposer qu’on parvienne à les déterminer, ce qui n’est pas le cas, est d’autant plus délicate que les quantités annoncées comme effectivement mises en 'uvre par la société Setib ne sont pas déterminables ni déterminées de manière certaine.
Si la société Setib revendique la mise en 'uvre de 41'593,84'kg d’acier et 53,91'm³ de béton supplémentaires par rapport aux quantités prédéfinies par la société Cesea, aucune démonstration n’est effectuée pour permettre de comprendre les quantités annoncées.
Ainsi, différentes factures d’entreprises qui, selon la société Setib, auraient été amenées à intervenir sur le chantier, sont jointes à la réclamation pour illustrer les quantités répertoriées dans le tableau. Cependant, aucun travail de synthèse et d’analyse des factures n’est effectué, de sorte qu’il n’est pas possible de comprendre les quantités revendiquées.
L’étude des différentes factures ne permet pas de retrouver les quantités reprises, comme le souligne justement la société Allianz, sans être démentie par la société Setib. Alors qu’est annoncée une surconsommation d’acier de 41'593, 84 kg, n’est annexée à la réclamation et au tableau, qu’une seule facture auprès de la société SNAAM (facture 11-9à 11-11) relative à l’acier, se référant à un poids total de 26'001,72'kg, tandis que le bon de commande faisait état d’une quantité de 23 423 kg outre 2 479 kg ( bon 11-8).
Si la plupart des factures jointes à la réclamation portent la mention de l’adresse de la société de [Localité 8], d’autres ne peuvent être rattachées avec certitude au chantier ici en cause.
Tel est le cas de la facture Hilti du 18 mai 2016, laquelle porte d’ailleurs la référence client «'chtier 16 914'», qui ne correspond pas aux références habituellement utilisées pour décrire le chantier de [Localité 8], soit «'16 905'» ou «'15 905'», et apparaissant par exemple sur le bon de commande Cesea du 1er mars 2016 ou encore sur le bon de commande auprès de la société SNAM (pièce 11-8).
Par contre, contrairement à ce qu’affirme la société Allianz, l’identité du contact client et du numéro de référence (16 905) permet bien de rattacher la seconde facture Hilti au chantier litigieux.
Enfin, la seule production de plans réalisés par la société Cesea (pièce 28), sans aucune analyse technique, est insuffisante à établir, comme le prétend la société Setib, d’une part, «'l’absence d’attente pour liaison avec les murs béton'», d’autre part, les moyens techniques nécessaires pour remédier à ce fait, à le supposer établi, et les conséquences en termes de surcoût ou surconsommation.
Dès lors, en l’absence de toute analyse précise, documentée et argumentée, il n’est pas possible, au vu des pièces versées aux débats, de retrouver les quantités annoncées par la société Setib comme ayant été mises en 'uvre et de procéder aux comparatifs nécessaires pour déterminer les surconsommations d’acier et de béton, en lien avec les erreurs de pré-dimensionnement commises par la société Cesea, au-delà des quantités supplémentaires reconnues par la société Cesea et son assureur, et correspondant à une indemnisation fixée à la somme de 48'131,59 euros HT.
Toute demande d’indemnisation excédant cette somme ne peut donc qu’être rejetée.
En outre, compte tenu du règlement non contesté par l’assureur de la part d’indemnité à hauteur de 43'131, 59 euros, la demande à hauteur de cette somme ne peut qu’être rejetée.
En revanche, s’agissant de la somme de 5'000 euros, correspondant à la franchise appliquée par l’assureur conformément au contrat le liant à la société Cesea, la société Setib est en droit d’en solliciter le paiement directement contre la société Cesea, pour les motifs explicités ci-dessus. Il convient donc de condamner la société Cesea à payer à la société Setib la somme de 5'000 euros à titre d’indemnisation, avec intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2022, date de l’assignation.
La décision entreprise est donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation de la société Setib à l’encontre de la société Cesea, et confirmé en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation formée contre l’assureur et de condamnation in solidum de la société Cesea avec son assureur.
S’agissant du montant de la franchise que la société Cesea reconnaît devoir s’appliquer au litige et qui a été directement déduite des sommes allouées par l’assureur au tiers, elle ne peut solliciter la garantie de la société Allianz au titre de cette condamnation. Sa demande de ce chef est donc rejetée.
En outre, aucune autre condamnation n’étant mise à sa charge, sa demande de garantie pour le surplus est sans objet.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la demande de garantie de la société Cesea sans objet, et de la rejeter pour le surplus.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
A titre liminaire, la cour observe que la société Setib ne précise pas le fondement sur lequel repose sa prétention, et qu’il n’est pas possible de déduire ce dernier des écritures de l’appelante, laquelle se borne à énoncer cette prétention. La demande sera donc examinée tant sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au titre de la procédure abusive, que sur le fondement de la résistance abusive au titre de l’article 1231-6 du code civil.
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
Aucun élément de fait et de droit n’est évoqué au soutien de cette prétention, de nature à caractériser et prouver la faute ayant fait dégénérer en abus la défense, menée par la société Cesea et la société Allianz, à l’action de la société Setib. Il n’est pas plus justifié du préjudice dont il est sollicité réparation. La demande ne peut donc qu’être rejetée.
Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société Setib n’allègue ni ne prouve la mauvaise foi de la société Cesea et son assureur, dans le retard de paiement, ni d’un préjudice indépendant de ce retard, dès lors que l’entier préjudice prouvé par l’appelante a d’ores et déjà été indemnisée, hormis la part concernant à la franchise.
En conséquence, cette demande, en ce qu’elle serait fondée sur cette disposition, ne peut qu’être également rejetée.
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a également rejeté cette demande.
— Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties succombant en partie en ses demandes, il convient de lui laisser la charge de ses propres dépens d’appel.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Setib de sa demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la société Cabinet d’études structures et aménagement';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— CONDAMNE la société Cabinet d’études structures et aménagement à payer à la société Setib la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025';
— REJETTE la demande de garantie formée par la société Cabinet d’études structures aménagement contre la société Allianz Iard au titre de la condamnation ci-dessus prononcée ;
Y ajoutant,
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel';
— REJETTE les demandes d’indemnité procédurale respectivement formées par la société Setib, la société Cabinet d’études structures et aménagements et la société Allianz Iard.
Le greffier
La présidente
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