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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 2 déc. 2025, n° 25/18674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 2 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18674 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025052980
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 novembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. T.E.I., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 884 764 036,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Marjorie VEYGALIER, avocate au barreau de PARIS, toque D 1046,
à
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [R]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA , prise en la personne de Maître [N] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société T.E.I. (RCS Paris 884 764 036), désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des activités économiques de PARIS du 22 octobre 2025,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Victor THIERRY D’ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 substituant Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 8]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 novembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SASU T.E.I, créée en 2020, exerce une activité de transport routier.
Sur assignation de M.[R], invoquant une créance salariale d’environ 2.600 euros, le tribunal des activités économiques de Paris a, par jugement du 22 octobre 2025, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société T.E.I, fixé la date de cessation des paiements au 5 juillet 2024, date de la décision prud’homale, et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société T.E.I a relevé appel de cette décision le 30 octobre 2025 et par trois actes des 14 novembre 2025 a fait assigner devant le délégataire du premier président M.[R], la SELAFA MJA, ès qualités, et le ministère public pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
M.[R], représenté par son conseil, a indiqué s’en rapporter à justice sur cette demande.
La SELAFA MJA, ès qualités, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à justice.
Dans son avis du18 novembre 2025, réitéré à l’audience, le ministère public a invité le délagataire du premier président à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de son appel, la société T.E.I fait valoir qu’elle n’est pas en cessation des paiements et qu’en tout état de cause son redressement n’est pas manifestement impossible.
S’agissant du moyen pris de l’absence de cessation des paiements, le liquidateur judiciaire émet un avis réservé, le délai pour déclarer les créances n’expirant qu’à la fin du mois de décembre et la société n’ayant pas remis la liste de ses créanciers.
Il est constant que la créance de M.[R] à l’origine de l’ouverture de la procédure est d’un montant très réduit que la société se propose de régler. En l’état, le liquidateur n’a pas d’élément sur le passif déclaré.
La société T.E.I fait état d’un actif disponible de 4.443,78 euros au 30 septembre 2025 et de factures à recouvrer pour 68.988,20 euros HT.
Les comptes sociaux qu’elle verse aux débats font état:
— au titre de l’exercice 2022, d’un chiffre d’affaires de 103.796 euros, d’un résultat d’exploitation et d’un bénéfice de 5.893 euros ,
— au titre de l’exercice 2023, d’un chiffre d’affaires de 301.365 euros, d’un résultat d’exploitation négatif -15.234 euros et d’un bénéfice de 12.228 euros tenant compte d’un produit exceptionnel de 31.000 euros,
— au titre de l’exercice 2024 d’un chiffre d’affaires de 510.584 euros, d’un résultat d’exploitation de -12.585 euros et d’un bénéfice de 1.623 euros.
La société T.E.I verse aux débats trois factures adressées le 31 octobre 2025 à DPD [Localité 10], Mondial Relay et Fedex pour un total de plus de 80.000 euros payables à 30 jours susceptibles de venir abonder la trésorerie.
En l’état des incertitudes pesant sur l’existence du passif exigible et des rentrées de fonds susceptibles d’intervenir avant que la cour n’examine l’appel, il y matière à débat sur l’état de cessation des paiements et sur les possibilités de redressement de la société T.E.I.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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