Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 9 sept. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OM6F
ORDONNANCE
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [D] [Y], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [E] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [G] [C], né le 08 Septembre 1985 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [C], né le 08 Septembre 1985 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 mars 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 06 septembre 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [C], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [C], né le 08 Septembre 1985 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 07 septembre 2025 à 14h 37,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [G] [C], ainsi que les observations de Monsieur [D] [Y], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [G] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 09 septembre 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [G] [C], né le 8 septembre 1985 à [Localité 1] (Tunisie), se disant de nationalité tunisienne, a fait l’objet le 25 juin 2025 par M. le préfet de la Gironde d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 juin 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 1er juillet suivant, puis d’une deuxième prolongation autorisée par le même premier juge le 25 juillet 2025 également confirmée par le juge d’appel le 30 juillet 2025, et enfin d’une troisième prolongation par décision du 23 août 2025 du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, décision confirmée le 26 août suivant par la cour d’appel de Bordeaux.
2. Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2025 à 14 heures 42, M. le préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
3. Par ordonnance en date du 6 septembre 2025 à 15 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 7 septembre 2025 à 14 heures 37, le conseil de M. [C] a fait appel de cette ordonnance .
Il a sollicité à cette occasion l’annulation de l’ordonnance précitée et sa mise en liberté.
5. Au soutien de son appel, le Conseil de M. [C] fait valoir lors des débats, au visa de l’article L.741-3, qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, notamment en l’absence de réponse à la demande de laissez-passer adressée aux consulat de Tunisie et des relances effectuées.
Il en déduit qu’il n’a pas été effectué de diligences suffisantes depuis le dernier renouvellement de la mesure de rétention, faute de relance depuis.
Il estime en outre que l’appelant présente des garanties de représentation suffisantes en ce qu’il justifie d’une domiciliation fixe, qu’il est chef d’entreprise et qu’il ne peut se soustraire à une mesure d’éloignement.
6, Il ajoute que la situation est contraire aux articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales du fait de l’atteinte à sa vie privée, étant rappelé qu’outre les éléments qui précèdent, il est marié à une française et père d’une fille.
7. A l’audience, le représentant de la préfecture de la Gironde a demandé la confirmation de l’ordonnance attaquée du 6 septembre 2025.
8. Il expose en premier lieu que si l’identité de l’intéressé a été confirmée, il n’a en revanche justifié d’aucune pièce d’identité, que le passeport qui existerait n’a jamais été remis. Il soutient que les diligences effectuées à ce stade sont suffisantes et qu’il existe une menace à l’ordre public du fait des condamnations de l’intéressé, laquelle a déjà été retenue par les décisions ayant ordonné le troisième renouvellement de la rétention de l’appelant, sans qu’il existe d’élément nouveau depuis. Il remarque que ces éléments permettent de fonder la requête en prolongation de la rétention administrative.
9. M. [C] a néanmoins eu la parole en dernier, indiquant vouloir rentrer chez lui pour voir sa fille souffler ses bougies d’anniversaire et qu’il irait au final en Tunisie avec son épouse et sa fille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
10. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
11. La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
L’article L.742-4 du même code ajoute que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
12. En l’espèce, pour accorder une quatrième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison plusieurs éléments.
Il convient tout d’abord de relever qu’il est admis par M. [C] lui-même lors de la présente procédure qu’il ne peut présenter de justificatif d’identité et qu’il n’a donc pu être délivré de document de voyage de la part des autorités étrangères saisies, au sens de l’article L.742-4 3° a) du CESEDA précité. A ce titre, le fait que le consulat de Tunisie n’ait pas répondu sur ce point suite à sa saisine le 25 juin 2025 pour identification, malgré les relances effectuées auprès du consul général de Tunisie les 15 juillet, 20 août et 3 septembre suivants, ne saurait être reproché à l’administration française. En effet, les autorités consulaires étrangères sont souveraines et leurs délais de réponse ne sauraient être reproché à la partie intimée.
13. De même, il n’est pas remis en cause que ces mêmes autorités consulaires n’ont pas apporté de réponse, mais que les perspectives d’éloignement n’en restent pas moins suffisantes, alors que M. [C] n’a donné aucun élément suffisant pour établir son identité ou concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de sa procédure de rétention, n’ayant effectué de lui-même aucune démarche allant dans le sens de son départ.
14. Surtout, il sera constaté que le critère tiré de l’ordre public doit être retenu en ce qu’il ressort de la procédure que M. [C] a fait l’objet d’une condamnation pour violences avec usage d’une arme. Il ressort de cet élément que la menace à l’ordre public est avérée.
Il sera rappelé que ces éléments, déjà relevés lors du dernier renouvellement de la mesure de rétention, n’ont pas été contredits lors des débats.
Les conditions de l’article L742-5 sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [C]. L’ordonnance du 6 septembre 2025 sera dès lors confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
15. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre, ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Constatons que M. [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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