Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 nov. 2025, n° 25/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01911 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO6G
N° de Minute : 1913
Ordonnance du mardi 04 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [P]
né le 17 Janvier 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [O] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 04 novembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel , le mardi 04 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 novembre 2025 à 16h08 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [P] ;
Vu l’appel interjeté par Maître KUCHCINSKI Eric venant au soutien des intérêts de M. [Y] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 novembre 2025 à 14h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [Y] [P] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de l’ Oise le 30 octobre 2025 notifié le même jour à 9h17 en exécution d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 12 juillet 2012 par le tribunal correctionnel de Béthune.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er novembre 2025 à 16h08 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [P] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [Y] [P] du 3 novembre 2025 à 14h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de la minimisation de ses garanties de représentation car il a un suivi socio-judiciaire et du défaut de proportion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01911 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO6G
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 04 novembre 2025 :
— M. [Y] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Y] [P]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [Y] [P] le mardi 04 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Diana TIR le mardi 04 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 04 novembre 2025
N° RG 25/01911 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO6G
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