Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 14 janv. 2025, n° 23/06172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 avril 2023, N° F20/02376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 23/06172 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIAC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 septembre 2023
Date de saisine : 02 octobre 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 20/02376 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le
19 avril 2023
Appelant :
Monsieur [Y] [B], représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de Paris,
toque : B0025
Intimée :
S.A.S. ECOPAIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement prononcé le 19 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans le litige opposant
M. [Y] [B] à la société Ecopain, ci-après la société, jugement notifié à M. [B] par lettre datée du
28 avril 2023 ;
Vu l’appel formé contre ce jugement par M. [B] par déclaration du 15 mai 2023, instance enregistrée sous le numéro de RG 23/3020 ;
Vu le nouvel appel formé contre ce même jugement par M. [B], représenté par un avocat, selon déclaration en date du 15 septembre 2023, instance enregistrée sous le numéro de RG 23/6172 ;
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2023 du magistrat chargé de la mise en état qui a déclaré l’appel ayant donné lieu à l’instance RG 23/3020 irrecevable au motif qu’il avait été effectué par M. [B] lui-même sans être représenté par un défenseur syndical, ni avoir constitué avocat, ladite ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’un déféré ;
Vu la demande d’observations quant à l’éventuelle irrecevabilité du second appel pour cause de tardiveté transmise aux parties le 6 décembre 2023 ;
Vu la réponse de l’avocat de l’appelant en date du 6 décembre 2023 qui a conclu à l’absence de tardiveté de l’appel en faisant valoir que M. [B] avait déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 mai 2023, que la décision accordant l’aide juridictionnelle datait du 24 août 2023, que sa désignation remontait au 25 août 2023 et que la déclaration d’appel effectuée par ses soins datait du 15 septembre 2023 et en joignant une copie de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle du 24 août 2023 mentionnant que la demande avait été présentée le 12 mai 2023 ;
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 12 décembre 2023 ;
Vu la réponse de l’avocat de l’intimée en date du 15 décembre 2023 qui a conclu à l’irrecevabilité de l’appel au motif que la régularisation d’un appel susceptible d’encourir une irrecevabilité n’est envisageable que si le second appel est interjeté d’une part, dans le délai de recours et, d’autre part, avant la déclaration d’irrecevabilité du premier appel et qu’en l’espèce, le deuxième appel n’a pas été interjeté dans le délai d’un mois imparti à compter de la notification du jugement, l’appelant ne pouvant légitimement se prévaloir de l’interruption du délai d’appel en application de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dès lors que ladite interruption est subordonnée à l’absence de saisine effective de la cour antérieurement à la notification de la décision d’aide juridictionnelle ;
Vu les nouvelles observations de l’avocat de l’appelant en date du 15 décembre 2023 qui a fait valoir que l’appel irrégulier de M. [B] a donné lieu à un deuxième appel le 15 septembre 2023 avant que la décision d’irrecevabilité de l’appel n’ait été prononcée le 19 septembre 2023 et que ce deuxième appel, du fait de l’article 43 du décret n°2020-1717, a été formé de manière recevable ;
Vu les conclusions de l’intimée transmises au greffe le 5 mars 2024 ;
Vu les convocations à l’audience d’incident du 19 novembre 2024 puis à celle du 3 décembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile selon lequel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Selon l’article 911-1, alinéa 3, du même code, la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Il en découle que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
En l’espèce, lors du second appel en date du 15 septembre 2023, le premier appel dont l’irrecevabilité était encourue dès lors qu’il avait été formé par M. [B] lui-même sans avocat, ni défenseur syndical, n’avait pas encore été déclaré irrecevable, l’irrecevabilité n’ayant été prononcée que par une ordonnance du 19 septembre suivant.
S’agissant du délai d’appel qui est d’un mois en vertu de l’article R. 1461-1 du code du travail, il court à compter de la notification ou de la signification du jugement. Conformément à l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui à qui elle est faite celle de la réception de la lettre.
Au cas présent, s’il est acquis que la notification du jugement a été réalisée par une lettre datée du 28 avril 2023, l’avis de réception de cette lettre concernant M. [B] ne figure pas parmi les pièces de la procédure dont nous disposons en l’état et aucune attestation de notification n’a été produite par l’une ou l’autre des parties. Il n’est donc pas établi à ce stade que le délai d’appel ait couru et, en tout cas, la date à partir de laquelle le délai d’appel a couru est, au vu des pièces dont nous disposons, ignorée. La tardiveté du second appel ne saurait dès lors être retenue.
De surcroît, l’article 43 du décret 2020-1717 dispose :
Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Or, en l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle a été présentée le 12 mai 2023, moins d’un mois après le 28 avril 2023 qui est la date de la lettre de notification du jugement, l’aide juridictionnelle a été accordée à M. [B] le 24 août 2023 et Me Montpellier, avocat, a été désigné par le Bâtonnier de [Localité 1] ensuite, l’ordre des avocats ayant reçu la décision le 25 août 2023, étant rappelé que le second appel est intervenu le 15 septembre 2023, moins d’un mois après. Il en résulte qu’à supposer que M. [B] ait reçu la lettre de notification du jugement datée du 28 avril 2023, son second appel est en toute hypothèse réputé avoir été intenté dans le délai requis, étant observé qu’aucune règle ne subordonne l’interruption du délai d’appel opérée par la demande d’aide juridictionnelle à l’absence de toute saisine préalable de la cour d’appel et qu’en l’occurrence, la saisine irrégulière de la cour résultant de la première déclaration d’appel faite par M. [B] lui-même qui a donné lieu à une première instance d’appel est sans effet sur l’interruption attachée à cette demande au regard de la seconde déclaration d’appel qui a donné lieu à la seconde instance d’appel.
Par suite, cet appel ne saurait être déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré :
DISONS que l’appel formé le 15 septembre 2023 n’est pas irrecevable comme tardif ;
CONDAMNONS la société Ecopain aux éventuels dépens de l’incident.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 14 janvier 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats susmentionnés par toque/LS le 14/01/2025
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