Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 23/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 janvier 2023, N° 22/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son service AT/MP, Société SAS [ 1 ] c/ CPAM DU MAINE ET [ Localité 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01071 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC35
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00318
APPELANTE
Société SAS [1] représentée par son service AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0668
INTIMEE
CPAM DU MAINE ET [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 6 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-318) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [P] [O] était salariée de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 7 novembre 2018 en qualité d’ouvrier qualifié, agent de montage assemblage, lorsque le 9 septembre 2020, elle a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « alors que Madame [O] s’était baissée pour prendre une intercalaire de palettes, elle aurait ressenti une douleur au dos en se relevant ; siège des lésions : dos GLOBALE(s) ; nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial, établi le 9 septembre 2020 par le docteur [R], faisait mention de « contractures cervicales et dorsales » et prescrivait un arrêt de travail et des soins jusqu’au 15 septembre suivant.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision du 25 septembre 2020.
La Société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée 'la [2]') puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Finalement, la [2] rendait sa décision lors d’une séance tenue le 8 mars 2022, rejetant les demandes de la Société au motif qu’il n’était pas démontré que les arrêts de travail avaient été prescris pour une cause totalement étrangère au travail.
Pour sa part, le tribunal, a, par jugement avant dire droit du 19 mai 2022 :
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces qu’il a confiée au docteur [H] [V] avec pour mission de :
o prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [P] [O] constitué par la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 3],
o se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [P] [O], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
o entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
o dire si l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [P] [O] sont en relation directe et certaine avec son accident du travail survenu le 9 septembre 2020,
o dans la négative, déterminer les lésions et les arrêts de travail directement imputables à l’accident du travail dont Mme [P] [O] a été victime le 9 septembre 2020,
— fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qu’il a mise à la charge de la société [1] sous peine de caducité de la désignation de l’expert,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 27 septembre 2022
— réservé les autres demandes,
— rappelé que la partie succombant pouvait être condamnée à supporter la charge définitive des frais d’expertise,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a considéré pertinent l’avis du médecin consultant de la Société, le docteur [E], qui soulignait que si les prescriptions faisaient toutes référence à une symptomatologie allant du rachis cervical au rachis lombaire, en l’absence d’évolutivité particulière ou d’une thérapeutique quelconque, il n’était pas établi une continuité de soins de sorte que les arrêts de travail ne devaient être considérés comme en lien avec l’accident du travail que jusqu’au 9 octobre 2020.
L’expert a réalisé sa mission le 11 octobre 2022 et a déposé son rapport au greffe du tribunal le 28 octobre suivant.
Le tribunal a alors, par jugement du 6 janvier 2023 :
— débouté la S.A.S. [1] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S. [1] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré qu’en déduisant l’existence d’une cause étrangère de la seule durée des arrêts de travail et soins qu’il estimait anormalement longue sans pour autant caractériser d’état antérieur ni établir la survenue d’événements postérieurs ayant eu une incidence ou ayant influé sur la prescription des arrêts de travail, le docteur [V] n’avait mis au jour aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Le jugement a été notifié à la Société le 27 janvier 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 27 janvier 2023 et enregistrée au greffe le 1er février suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 3 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, se rapportant à ses conclusions établies le 6 février 2025 et visées à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 06 janvier 2023 par le tribunal Judiciaire de Bobigny et, statuant à nouveau,
— entériner le rapport d’expertise médicale du docteur [V],
— dire et juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 02 octobre 2020, ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières, lui sont inopposables puisque n’étant pas justifiés au titre des conséquences de l’accident du travail de Mme [O] du 09 septembre 2020,
— condamner la CPAM aux dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise dont 800 euros qu’elle a dû avancer.
La Caisse développe oralement les conclusions qu’elle a établies le 7 avril 2015 et qu’elle a fait viser par le greffe à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny le 6 janvier 2023 (RG 22-318),
— déclaré le recours de la société [1] mal fondé,
— déclaré bien fondée la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 9 septembre 2020 dont a été victime Mme [P] [O],
— déclaré opposables à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [P] [O] au titre de son accident du travail du 9 septembre 2020,
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de :
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 800 euros au titre de la présente instance et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 3 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des prescriptions d’arrêts de travail et de soins à l’accident du travail du 9 septembre 2020
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit le versement d’indemnités journalières que durant l’incapacité de travail, laquelle s’entend, selon la Cour de cassation comme « l’incapacité de reprendre un travail quelconque » et non de l’inaptitude à reprendre son emploi antérieur. Dès lors, à cette date, la présomption d’imputabilité n’a plus vocation à s’appliquer. Or, en l’espèce, renvoyant à la lecture de son rapport d’expertise, elle souligne que le docteur [V] a noté que les lésions initiales avaient été bénignes et limitées à une simple contracture musculaire sans gravité particulière, sans complication et qui guérit spontanément en quelques semaines. Ici, Mme [O] a bénéficié de près d’un an d’arrêt de travail sans jamais avoir fait l’objet d’aucun contrôle du service médical et finalement sans que le médecin-conseil de la Caisse se soit assuré du bienfondé des arrêts de travail. Quant aux médecins de la [2], ils n’ont nullement effectué un contrôle a posteriori, se contentant de se référer à la présomption d’imputabilité qui n’est « qu’un concept juridique jurisprudentiel ne relevant pas de la compétence d’une instance médicale ». Or, il lui leur appartenait de faire une analyse médicale objective du dossier et n’étaient pas fondés à exiger d’elle qu’elle démontre l’existence d’une cause étrangère ou d’un état antérieur. Elle entend souligner que le tribunal ne pouvait considérer que la présomption s’appliquait à toute la période litigieuse, peu important qu’en raison de l’insuffisance des pièces transmises, et qui ne sont pas de son fait, il n’avait pas été possible à l’expert, d’un point de vue médical, de caractériser précisément l’état antérieur. La Société estime qu’il convient d’entériner le rapport d’expertise en ce qu’il a considéré, comme l’avait fait le docteur [E] qu’elle avait mandaté avant de saisir le tribunal, que la prolongation des arrêts au-delà de trois semaines, soit au 2 octobre 2020, relevait nécessairement d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
La Caisse rétorque que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Contrairement à ce que plaide la Société, la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l’accident n’est pas une condition de l’application de la présomption. Cependant, quand bien même elle n’y était pas tenue, la Caisse avait produit devant le tribunal l’ensemble des prescriptions qui démontrait une continuité des soins et arrêts litigieux et qui visait le même siège des lésions. Son analyse a d’ailleurs été confirmée par la [2] composée d’un médecin-conseil et d’un médecin expert puis par le tribunal et l’expertise n’est pas parvenue à contredire ces avis. Elle estime que le tribunal a parfaitement appliqué la présomption légale en constatant que Mme [O] avait toujours bénéficié d’arrêts de travail et/ou de soins fondés sur le même motif médical et que l’expert n’avait pas été en mesure de justifier de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et qui aurait été la cause exclusive des prescriptions, ce qu’il reconnaissait d’ailleurs dans son rapport. Elle note qu’en cause d’appel, la Société ne verse aux débats aucun document prouvant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou pouvant constituer un commencement de preuve en ce sens.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, la présomption d’imputabilité s’applique dès la survenue de l’accident du travail et pendant toute la période d’inactivité dès lors qu’il a été prescrit un arrêt de travail. De ce fait, contrairement à ce que plaide la Société, la Caisse n’a pas besoin de justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial pas plus que la [2] n’avait à justifier de l’absence d’état antérieur ou que les soins et arrêts de travail pris en charge étaient exclusivement imputables à l’accident du travail.
Juger du contraire reviendrait à inverser la charge de la preuve.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 9 septembre 2020 mentionnant des « contractures cervicales et dorsales » et prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 15 septembre suivant.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail, laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour se faire, la Société verse aux débats l’avis médical de son médecin consultant, le docteur [E], ainsi que le rapport d’expertise établi par le docteur [V].
Or, force est de constater que la lecture de ces deux documents ne permet pas à la cour d’avoir un avis divergent de celui du tribunal.
S’agissant tout d’abord de la note médicale du docteur [E], établie le 8 juillet 2020, il sera constaté qu’il ne fait pas mention de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et qui aurait été la cause exclusive des arrêts de travail. Il déduit d’abord une absence de continuité de soins aux seuls motifs inopérants que les prescriptions « ne faisaient pas référence à une thérapeutique quelconque » et que les arrêts de travail ne pouvaient être en lien avec l’accident dès lors que « la lésion initiale fait suite à un mouvement simple consistant à se relever de la position penchée en avant à la position debout ayant entraîné une simple contracture musculaire au niveau cervical et dorsal, sans description de limitation fonctionnelle, sans examen complémentaire et sans précision de l’évolution ». Il indique ensuite que le médecin traitant, en estimant qu’à compter du 30 octobre 2021, il n’était nécessaire de réévaluer la situation de sa patiente que tous les deux ou trois mois était « exceptionnel pour un généraliste et anormalement long » puisque « plutôt réservé aux pathologies néoplastiques » et traduisait donc une absence de gravité. Or, il ne peut se déduire de ces éléments l’existence d’une cause étrangère, étant au demeurant précisé que contrairement à ce qu’il indique, il y a bien eu une thérapeutique de prescrite puisque dans la case dédiée à cette précision sur les certificats médicaux de prolongation, le médecin a toujours coché « soins », lesquels ont couvert toute la durée de l’incapacité.
Pour sa part, le docteur [V] souligne que la lésion initiale a été provoquée par un faux mouvement sans torsion forcée, ni choc direct ni chute de grande hauteur, ce qui exclut toute fracture ou compression neurologique. Il ne mentionne pas davantage d’atteinte ou de complication neurologique. Il considère que si le certificat médical initial décrit une lésion cohérente avec le mouvement décrit par Mme [O], le nombre et la durée des arrêts de travail prescrits par la suite « ne pouvaient pas être la conséquence de l’accident initial ». Il note encore qu’il n’y a pas eu de consultation de généraliste ni d’examen exploratoire ni de thérapeutique et qu’il n’apparaît que des contractures musculaires du rachis cervical et dorsal, parfois cervico-dorsolombaires c’est-à-dire des contractures musculaires douloureuses jusqu’au niveau lombaire. L’expert explique qu’au regard du barème indicatif des moyennes d’arrêts de travail et de sa propre expérience, « une contracture musculaire douloureuse évolue spontanément vers la guérison sans laisser de séquelle en l’espace de quelques jours ou tout au plus en l’espace de quelques semaines » et que même pour un assuré exerçant une activité physique intense, « habituellement l’arrêt de travail n’est pas justifié puisqu’il chronicise la symptomatologie et s’il y a un arrêt de travail, il ne peut être que de quelques jours jusqu’à 1 à 2 semaines ». L’expert considère qu’il convient de limiter la prise en charge des soins et arrêts de travail « du jour du fait accidentel le 09 septembre 2020 jusqu’au 02 octobre 2020, ce qui fait 3 semaines d’arrêt de travail qui permet largement le retour à l’état antérieur ».
Or, pas plus que le docteur [E], l’expert ne caractérise l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte et qui aurait pourtant été à l’origine exclusive des prescriptions d’arrêts de travail. Il ne désigne d’ailleurs aucune pathologie qui aurait pu être confondue ou interférer avec la lésion initiale, ni ne relève que Mme [O] aurait déjà été suivie pour une quelconque pathologie cervicale ou dorsale. Au contraire, en indiquant « nous ne disposons pas de documents pour répondre de façon formelle sur un état pathologique antérieur, néanmoins, la durée anormalement longue et inhabituellement longue des arrêts de travail notamment par un médecin généraliste qui prescrit des arrêts de travail en estimant qu’il pas besoin de réévaluer la nécessité d’arrêt de travail pendant près de 3 mois, parfois de 4 mois, plaide en faveur d’un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte », le docteur [V] démontre qu’il n’a pu identifier aucune pathologie antérieure ayant pu être momentanément dolorisée par l’accident avant d’évoluer pour son propre compte ni l’existence d’une autre pathologie que celle ayant conduit aux prescriptions.
Pour sa part, la Caisse produit l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à Mme [O] de la date de l’accident à celle de la saisine du tribunal dont la lecture confirme que le siège et la nature des lésions y figurant sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial et que durant toute cette période, elle a reçu des soins en rapport avec ces pathologies.
Si l’expert relève que le barème de la Haute autorité de santé prévoit dans le cas de Mme [O] une durée de référence des arrêts de une à deux semaines, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une simple estimation de la durée sans appréciation de la situation médicale particulière du patient
Le barème indiqué par l’expert est ainsi purement indicatif, ne pouvant à lui seul remettre en cause l’imputabilité des lésions à l’accident. Or, aucun élément d’ordre médical ne permet de considérer que la situation de Mme [O] correspondrait aux éléments retenus par le barème, alors même qu’elle exerce une activité quotidienne de manutention l’amenant de manière constante à mobiliser le rachis.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties et notamment de l’expertise, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail ou qu’il serait survenu, postérieurement à l’accident, un événement totalement étranger à l’accident de travail entraînant une lésion et que la Caisse aurait pour autant rattaché à celui-ci.
En conséquence, la cour juge que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 3] de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’ensemble des arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [O] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 9 septembre 2020, est opposable à la Société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 3] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.
Pour sa part, la Société sera déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [1] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-318) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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