Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 31 mars 2025, n° 25/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01344 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQEF
N° de minute : 138/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, conseillère à la Cour d’appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [P] [R]
né le 27 octobre 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêt d’assises en date du 22 mars 2022 rendu par la cour d’assises du Loire-et-Cher prononçant à l’encontre de M. X se disant [P] [R] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. X se disant [P] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [P] [R] pour une durée de 26 jours à compter du 30 janvier 2025, décision confirmée par la première présidente de la cour d’appel de Colmar le 03 février 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [P] [R] pour une durée de 30 jours à compter du 25 février 2025, décision confirmée par la première présidente de la cour d’appel de Colmar le 27 février 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE datée du 27 mars 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires, à compter du 27 mars 2025, de M. X se disant [P] [R] ;
VU l’ordonnance rendue le 29 mars 2025 à 11h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [R] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 27 mars 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [P] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Mars 2025 à 13h08 ;
VU les avis d’audience délivrés le 29 mars 2025 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 29 mars 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 31 mars 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [P] [R] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître *****, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’YONNE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
PAR CES MOTIFS :
CHOIX :
1 – DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [P] [R] recevable en la forme ;
2 – DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [P] [R] irrecevable en la forme ;
CHOIX :
1 – au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 Mars 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
2 – au fond,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 Mars 2025 ;
Statuant à nouveau ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [R].
ORDONNONS la mise en liberté de M. X se disant [P] [R].
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
DISONS avoir informé M. X se disant [P] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 31 Mars 2025 à heure prononcé présente décision, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [P] [R]
— Maître **** pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’YONNE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 31 Mars 2025 à heure notification
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. X se disant [P] [R]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [P] [R]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DE L’YONNE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [P] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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