Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 janv. 2026, n° 21/17467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 septembre 2021, N° 20/02431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2026
N°2026/6
Rôle N° RG 21/17467 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ2X
[F] [X]
C/
[C] [S]
[Z] [S]
[L] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Denis DEUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 21 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02431.
APPELANTE
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001593 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller.
Monsieur Cédric BOUTY, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [S] et Mme [F] [X] se sont mariés à [Localité 14], le [Date mariage 3] 1994, après avoir fait précédé leur union d’un contrat de séparation de biens pure et simple reçu le 16 décembre 1992 par Me [D], notaire à [Localité 14].
Trois enfants sont issus de cette union :
— [C] [S], née le [Date naissance 4] 1988,
— [L] [S], née le [Date naissance 11] 1989,
— [Z] [S], né le [Date naissance 6] 1999.
Par acte notarié du 30 novembre 1994, les époux [S]-[X] ont acquis en indivision, à hauteur de la moitié chacun, une maison avec terrain attenant, situé [Adresse 5], à [Localité 15], cadastrée B [Cadastre 2].
Par acte authentique du 3 juillet 2007, reçu par Me [I], notaire, Mme [F] [X] épouse [S], représentée par Mme [O] [J], clerc de notaire, a fait donation aux 3 enfants du couple, en avancement de part successorale, de sa moitié indivise de la nue-propriété de ce bien immobilier, à concurrence d’un tiers chacun, cette part de moitié de nue-propriété étant évaluée dans l’acte à 53 772, 70 €.
Cette donation contenait une clause de réserve du droit de retour et une clause d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer l’immeuble durant la vie de la donatrice, au profit de laquelle il était fait réserve de l’usufruit du bien.
Par acte notarié dressé le même jour par Me [I], les époux ont procédé au partage de l’usufruit, en vertu duquel Mme [F] [X] épouse [S] a cédé à son époux sa quote-part d’usufruit, moyennant, après comptes entre les parties, une soulte de 53 000 € payée comptant par M. [M] [S] le jour de l’acte.
Par jugement du 20 novembre 2012, le divorce des époux [S]-[X] a été prononcé.
Par acte authentique du 20 septembre 2019, M. [M] [S] et ses 3 enfants, [C], [L] et [Z] [S], ont vendu aux époux [K]-[P] le bien immobilier situé à [Localité 15].
Mme [F] [X] a eu deux autres enfants avec M. [B] [Y], [G] [Y], né le [Date naissance 8] 2009, et [W] [Y], née le [Date naissance 7] 2012.
Le 26 février 2020, Mme [F] [X] a fait assigner Mmes [C], [L] et M. [Z] [S] aux fins de voir prononcer, sur le fondement des articles 953 et 965 du code civil, la révocation de la donation de sa moitié indivise de la nue-propriété du bien immobilier de [Localité 15].
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
— Révoque l’ordonnance du 16 novembre 2020 ayant fixé la clôture de façon différée au 31 mai 2021,
— En conséquence, déclare recevable la constitution de Me [E], en remplacement de Me [N], notifiée par le RPVA le 4 juin 2021, soit après clôture,
— Déclare irrecevable comme prescrite l’action en révocation de l’acte notarié du 3 juillet 2007 par lequel [F] [X] a fait donation à ses trois enfants, [C], [L] et [Z] [S], de sa quote-part de moitié de nue-propriété sur le bien immobilier indivis situé à [Localité 15], cadastrée B [Cadastre 2],
— En conséquence, rejette l’action en révocation de cette donation,
— Condamne [F] [X] à verser à chacun de ses 3 enfants, [C], [L] et [Z] [S], la somme symbolique d’un euro chacun à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral, ainsi qu’une indemnité globale de 3000 € (soit 1 000 € à chacun) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en application du nouvel article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— Condamne [F] [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le 13 décembre 2021, Mme [F] [X] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme [F] [X] et l’a condamnée à payer à Mmes [C], [L] et M. [Z] [S] la somme de 3 000 € outre une amende civile de 3 000 €.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de Mme [F] [X] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, Mme [F] [X] demande à la cour de :
Vu l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu l’article 122 du code civil,
Vu l’article 1128 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
A titre liminaire :
— Constater les irrégularités de constitution de Me [N] dans la procédure de première instance,
En conséquence :
— Infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il reçoit la constitution de Me [E] en remplacement de Me [N],
Et statuant à nouveau :
— Recevoir la constitution de Me [U] dans la présente procédure en appel,
— Constater la violation du droit opérée par le tribunal judiciaire de Nice dans son jugement en date du 21 septembre 2021,
A titre principal :
— Constater le défaut d’authenticité de la cession de la quote-part en usufruit de Mme [X] sur le bien indivis cadastré B [Cadastre 2] et au profit de M. [S], réalisée le 3 juillet 2007,
— Constater le défaut d’authenticité de la procuration en vertu de laquelle cette cession a été réalisée,
En conséquence :
— Infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il constate la cession de la quote-part d’usufruit de Mme [X] au profit de M. [S], le 3 juillet 2007,
En conséquence :
— Déclarer nulle et sans effet la cession de quote-part d’usufruit intervenue le 3 juillet 2007 au profit de M. [S],
— Constater le défaut d’authenticité du mandat en vertu duquel Mme [X] aurait consenti à la vente du bien immeuble indivis cadastré B [Cadastre 2] au profit des Consorts [K]-[P],
En conséquence :
— Prononcer la nullité de la vente conclue le 20 septembre 2019 au profit des Epoux [K]-[P],
A titre subsidiaire :
— Constater la faute commise par les consorts [S] qui n’ont pas recueilli le consentement de Mme [X] aux fins de vente du bien immeuble indivis,
En conséquence :
— Condamner les consorts [S] à réparer le préjudice moral subi par Mme [X] du fait de la brutalité de la vente, à son insu, par le versement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 €,
En conséquence :
— Condamner les consorts [S] à réparer le préjudice matériel et financier subi par Mme [X] qui n’a pas pu être intéressée aux bénéfices de la vente, par le versement de dommages et intérêts à hauteur de 325 000 €,
En tout état de cause :
— Condamner les consorts [S] à verser à Mme [X] une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les consorts [S] à s’acquitter des entiers dépens, ainsi que le commande l’équité.
Prétentions de Mmes [C], [L] et M. [Z] [S] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, Mmes [C], [L] et M. [Z] [S] demandent à la cour de :
Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile,
— Juger régulière et fondée la fin de non-recevoir formulée par les consorts [S],
— Déclarer irrecevables les prétentions de Mme [F] [X] devant la cour d’appel car ayant la matière de demandes nouvelles, de surcroît formulées à l’encontre de M. [M] [S], non présent en la cause,
Dès lors,
— Confirmer, par substitution de motifs, le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice,
— Débouter Mme [F] [X] de toutes ses demandes, fins, prétentions.
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [F] [X] de toutes ses demandes, car prescrites,
Dans tous les cas,
— Accueillir l’appel incident formulé par [C], [L] et [Z] [S],
— Le dire bien fondé,
Dès lors,
— Confirmer en son principe le jugement attaqué en ce qu’il a octroyé à chacun des concluants une somme au titre de préjudice moral,
Y ajoutant :
— Infirmer le jugement attaqué s’agissant du quantum du préjudice moral accordé aux concluants,
— Condamner Mme [F] [X] à verser à [C] [S] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamner Mme [F] [X] à verser à [L] [S] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamner Mme [F] [X] à verser à [Z] [S] la somme de 5.000,00 € à titre de préjudice moral,
— Condamner Mme [F] [X] à verser à chacun des intimés à la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 mars 2024, Me Fima, avocat au barreau de Marseille, s’est constituée dans les intérêts de Mme [F] [X], en lieu et place de Me [U].
Le 23 septembre 2024, le cabinet [12], suppléé par Me Jessica Jover, avocat au barreau de Marseille, s’est constitué dans les intérêts de Mme [F] [X], en lieu et place de Me Fima.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 15 octobre 2025.
Par courrier transmis par le RPVA le 11 novembre 2025, Me Jover a indiqué que le cabinet [12] qu’elle supplée n’est plus saisi des intérêts de Mme [F] [X] à compter de la lettre recommandée avec avis de réception de décharge de responsabilité qui lui a été adressée le 30 juin 2025.
A l’audience, personne ne s’est présenté pour Mme [F] [X] et aucun dossier n’a été communiqué dans ses intérêts.
Par soit transmis du 13 novembre 2025, la cour a fait savoir au cabinet [12] qu’il ne pouvait se décharger de son mandat que du jour où il était remplacé par un nouveau représentant, si bien qu’il était sollicité de ce cabinet, en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, la transmission de son dossier de plaidoirie comprenant la copie des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif.
Malgré cette demande, aucun dossier n’a été transmis par ce cabinet pendant le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d’abord précisé que les demandes de « donner acte », ou tendant à « prendre acte », ou encore celles tendant à « constater que…» ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telle sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il en va ainsi des chefs suivants figurant dans le dispositif des conclusions de Mme [F] [X], qui sont des moyens et non des prétentions :
— Constater les irrégularités de constitution de Me [N] dans la procédure de première instance,
— Constater la violation du droit opérée par le tribunal judiciaire de Nice dans son jugement en date du 21 septembre 2021,
— Constater le défaut d’authenticité de la cession de la quote-part en usufruit de Mme [X] sur le bien indivis cadastré B [Cadastre 2] et au profit de M. [S], réalisée le 3 juillet 2007,
— Constater le défaut d’authenticité de la procuration en vertu de laquelle cette cession a été réalisée,
— Constater le défaut d’authenticité du mandat en vertu duquel Mme [X] aurait consenti à la vente du bien immeuble indivis cadastré B [Cadastre 2] au profit des Consorts [K]-[P],
— Constater la faute commise par les consorts [S] qui n’ont pas recueilli le consentement de Mme [X] aux fins de vente du bien immeuble indivis.
1. Sur la recevabilité de la prétention de Mme [F] [X] tendant à contester la constitution de Me [E] en remplacement de Me [N] :
Moyens des parties :
L’appelante fait valoir que :
— Me [N], avocat au barreau de Melun, ne pouvait valablement représenter Mme [F] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, devant le tribunal judiciaire de Nice,
— l’intervention de Me [E], avocate au barreau de Nice, en remplacement de Me [N], était infondée, dès lors qu’elle n’a jamais consenti à la désigner pour être son avocat.
Les intimés répliquent que :
— l’avocat n’a pas à justifier de son mandat,
— Me [N], avocat au barreau de Nice en début de procédure, a changé de barreau en cours de procédure, si bien que Me [E], avocat au barreau de Nice, est intervenue,
— la constitution d’un avocat fait présumer son mandat,
— la demande de Mme [F] [X] à ce titre ne présente aucun intérêt juridique.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, Mme [F] [X] ne fait état d’aucun intérêt juridiquement protégé à contester l’intervention de Me [E] en remplacement de Me [N]. Elle ne tire en effet aucune conséquence concrète de sa prétention.
Dès lors, cette demande sera déclarée irrecevable.
2. Sur la recevabilité des demandes de Mme [F] [X] au regard de l’article 564 du code de procédure civile :
Moyens des parties :
Mmes [C], [L] et M. [Z] [S] font valoir que :
— la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau d’une demande formulée en appel peut être soulevée en tout état de cause,
— les demande de Mme [F] [X] formée en cause d’appel sont nouvelles par rapport aux demandes formulées en première instance.
Mme [F] [X] ne fait valoir aucun moyen relativement à cette prétention dans ses dernières écritures.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Par ailleurs, selon l’article 14 de ce même code : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
En l’espèce, dans ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire de Nice, Mme [F] [X] sollicitait du tribunal de :
A titre principal :
— Prononcer la révocation, pure et simple, de la donation dressée par Me [A] [I] notaire à [Localité 14], en date du 3 juillet 2007,
— Condamner [C] [S], [L] [S] et [Z] [S] à payer à Mme [F] [X] la Somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner [C] [S], [L] [S] et [Z] [S] à payer à leur mère Mme [F] [X] la somme de 200.000 euros au titre de dommage et intérêts et préjudice subi.
— Les condamner à payer les entiers et dépens.
A titre subsidiaire :
— Entendre les parties conformément à l’article 862 du code de procédure civile et à inviter le défendeur à fournir les explications que le tribunal estime nécessaires à la solution du litige.
Dès lors, sont irrecevables pour être nouvelles les demandes formulées par Mme [F] [X] dans le cadre de la présente instance d’appel et tendant à :
— Déclarer nulle et sans effet la cession de quote-part d’usufruit intervenue le 3 juillet 2007 au profit de M. [M] [S],
— Prononcer la nullité de la vente conclue le 20 septembre 2019 au profit des Epoux [K]-[P].
Ces demandes nouvelles seront donc déclarées irrecevables.
Elles le seront d’autant plus que les défendeurs naturels à ces demandes, à savoir M. [M] [S] et les consorts [K]-[P], n’ont aucunement été attraits à la cause, si bien que statuer sur les demandes de Mme [F] [X] en leur absence constituerait une violation du contradictoire.
3. Sur la recevabilité de la demande de Mme [F] [X] de révocation de donation au regard de la prescription :
Moyens des parties :
L’appelante, alors qu’elle a formé un appel du jugement en toutes ses dispositions, ne fait valoir aucun moyen relativement à cette prétention dans ses dernières écritures.
Mmes [C], [L] et M. [Z] [S] sollicitent sur ce point la confirmation du jugement.
Réponse de la cour :
En l’absence de demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en révocation de l’acte notarié du 3 juillet 2007 par lequel [F] [X] a fait donation à ses trois enfants, [C], [L] et [Z] [S], de sa quote-part de moitié de nue-propriété sur le bien immobilier indivis situé à [Localité 15], cadastrée B [Cadastre 2], ce chef de décision ne peut qu’être confirmé.
4. Sur les demandes subsidiaires de Mme [F] [X] en paiement de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
L’appelante fait valoir que :
— les consorts [S] ont procédé à la vente du bien indivis sans recueillir son consentement à ce sujet,
— elle était très attachée à ce bien qui constituait sa maison de famille,
— elle a appris la vente plusieurs mois après celle-ci, à l’occasion de la procédure intentée par M. [M] [S],
— elle a été lésée financièrement, dès lors qu’elle n’a pu bénéficier du fruit de la vente,
— le bien a été cédé aux consorts [K]-[P] à un prix très inférieur à sa vraie valeur.
Les intimés ne font valoir aucun moyen relativement à cette prétention dans leurs dernières écritures.
Réponse de la cour :
Dès lors que la demande de Mme [F] [X] tendant à déclarer nulle et sans effet la cession de quote-part d’usufruit intervenue le 3 juillet 2007 au profit de M. [S] a été déclarée irrecevable, celle-ci ne saurait utilement soutenir avoir subi un préjudice relativement à la vente d’un bien sur lequel, en l’état, elle n’a pas de droit, ni en nue propriété, ni en usufruit.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, tant pour préjudice moral que financier.
5. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mmes [C], [L] et M. [Z] [S] :
Moyens des parties :
Mmes [C], [L] et M. [Z] [S] font valoir que :
— l’existence de leur demi-frère et soeur a été apprise par eux à l’occasion de la présente procédure,
— ils sont meurtris par une telle procédure intentée par leur mère.
Mme [F] [X], qui avait pourtant relevé appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mmes [C], [L] et M. [Z] [S] 1 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, ne demande plus l’infirmation de ce chef de décision dans ses dernières conclusions. Elle ne fait valoir aucun moyen relativement à cette prétention dans ses dernières écritures.
Réponse de la cour :
En l’absence de demande d’infirmation de Mme [F] [X] de ce chef de décision, la confirmation de celui-ci sera prononcée.
Mmes [C], [L] et M. [Z] [S] ne démontrent pas la réalité d’un préjudice moral autre que celui réparé par l’allocation d’un euro à titre symbolique.
En effet, ils ne versent aucune pièce à l’appui de leur demande, de nature à démontrer l’existence d’un préjudice moral caractérisé.
Ils seront donc déboutés de leur demande d’allocation d’une somme supérieure et le jugement sera confirme sur ce point.
6. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Mme [F] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant application de ce même article, il convient de fixer à 1 500 € la somme que Mme [F] [X] devra payer à chacun des intimés, soit 4 500 € en tout, en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [F] [X] tendant à :
— Contester la constitution de Me [E] en remplacement de Me [N],
— Déclarer nulle et sans effet la cession de quote-part d’usufruit intervenue le 3 juillet 2007 au profit de M. [S],
— Prononcer la nullité de la vente conclue le 20 septembre 2019 au profit des Epoux [K]-[P].
Déboute Mme [F] [X] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, tant pour préjudice moral que financier,
Déboute Mmes [C], [L] et M. [Z] [S] de leur demande tendant à voir porter les dommages et intérêts alloués pour préjudice moral à la somme de 5 000 € chacun,
Condamne Mme [F] [X] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute Mme [F] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Mme [F] [X] à payer à Mmes [C], [L] et M. [Z] [S] une somme de 1 500 € à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère pour la présidente empêchée
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