Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 14 déc. 2023, n° 23/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 31 janvier 2023, N° 20/00541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI MUSIQUE CENTER c/ S.A.S. SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS, S.A. COMPAGNIE D' ASSURANCE GFA CARAIBES, E.U.R.L. GROUP BUMPER, S.A.R.L. SUNZIL CARAIBES, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Etablissement LA SOCIÉTÉ NAGICO, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 606 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00156 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DRFA
Décision déférée à la Cour : Arrêt au fond, origine Cour d’Appel de Basse-Terre, décision attaquée du 31 janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00541.
APPELANTE :
S.C.I. SCI MUSIQUE CENTER
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMEES :
E.U.R.L. GROUP BUMPER
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
S.A.S. SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par Me Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCE GFA CARAIBES
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Laure-anne CORNELIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Etablissement LA SOCIÉTÉ NAGICO GENERAL INSURANCE CORPORATE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
S.A.R.L. SUNZIL CARAIBES
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Laure-anne CORNELIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Société SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance NAGICO GENERAL INSURANCE CORPORATION NV
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
E.U.R.L. GROUPE BUMPER
[Adresse 17]
[Localité 12]
Non représentées.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Judith DELTOUR, président de chambre, et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Pascale BERTO, vice-président placé.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 décembre 2023.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 31 janvier 2023 rendu contradictoirement, la cour d’appel de Basse-Terre, dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/00541 sur appel du jugement du 18 juin 2020 du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— constaté que sont définitifs les chefs du dispositif du jugement ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Nagico General Insurance Corporation, mis hors de cause la société Cooper Gay France SAS, déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Chubb European Group, rejeté les demandes indemnitaires formulées par la société Musique Center et la société Group Bumper à l’encontre de la société Sunpower Energy Solutions France, rejeté les demandes indemnitaires de la société Sunzil Caraïbes à l’encontre de la société Group Bumper et GFA Caraïbes,
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 18 juin 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Sunzil Caraïbes et de la société XL Insurance Company à l’encontre de la société Sunpower Energy Solutions France et la société Chubb European Group Limited, déclaré responsables la société Sunzil Caraïbes et la société Group Bumper des dommages subis par la Société Musique Center du fait de l’incendie survenu le 25 mars 2013, rejeté les demandes indemnitaires formulées par la société Group Bumper à l’encontre de la société Sunzil Caraibes et la société XL Insurance Company venant aux droits d’AXA France Corporate, condamné in solidum la société Sunzil Caraïbes, la société Group Bumper, la société GFA Caraïbes et la société XL Insurance Company à payer à la Société Nagico General Insurance Corporation NV la somme de 937 299, 23 euros au titre de l’acompte versé à la Sci Musique Center du fait du sinistre survenu le 25 mars 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018, avec capitalisation des intérêts,
— infirmé le jugement déféré pour le surplus,
*statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
— condamné in solidum la société Sunzil Caraïbes, la société Group Bumper, la société GFA Caraïbes et la société Xl Insurance Company à payer à la SCI Musique Center la somme de 2 113 132,63 euros en réparation du préjudice subi du fait du sinistre survenu le 25 mars 2013,
— condamné la société Nagico General Insurance Corporation à payer à la société Musique Center la somme de 288 274,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017 au titre de la police d’assurance,
— condamné in solidum la société Sunzil Caraïbes et la société XL Insurance Company à payer à la société GFA Caraibes la somme de 1 699 700 euros, du fait du sinistre survenu le 25 mars 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019, avec capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum la société Sunzil Caraïbes et la société XL Insurance Company à payer à la société Musique Center et la société Nagico General Insurance Corporation une somme de 10 000 euros, à chacune, au titre des frais irrépétibles exposés en premier ressort et en appel,
— écarté le surplus des demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné in solidum la société Sunzil Caraïbes et la société XL Insurance Company aux entiers dépens.
Par requête du 13 février 2023, la SCI Musique Center, a sollicité de rectifier le dispositif de cette décision en y ajoutant que la somme de 2 113 132,63 euros allouée en réparation du préjudice subi du fait du sinistre survenu le 25 mars 2013, soit assortie des intérêts au taux légal, à l’égard des deux assureurs la société GFA Caraïbes et la société XL Insurance Company, ce à compter du 30 mars 2017, ainsi que précisé dans les motifs de la décision.
La société Nagico General Insurance Corporation NV n’a pas fait valoir d’observations.
Après avis du greffe, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 décembre 2023 pour son prononcé public par mise à disposition au greffe.
Sous délibéré, les observations -jusque là non recueillies- de l’EURL Group Bumper et de la SA GFA Caraïbes sur cette requête ont été sollicitées. Les parties n’ont pas fait valoir d’opposition.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, au terme de la motivation de l’arrêt rendu le 31 janvier 2023, il a été précisé que la condamnation des sociétés Group Bumper et Sunzil et de leurs assureurs respectifs à payer à la société Musique Center la somme de 2 113 132,63 au titre du dommage subi du fait de l’incendie du 25 mars 2013 porterait intérêts au taux légal à l’égard des deux assureurs, ainsi que celle-ci le demandait, à compter des assignations délivrées le 30 mars 2017.
Cette mention a été omise dans le dispositif de l’arrêt, il y a lieu de faire droit à la requête et d’ordonner la rectification de la décision en conséquence.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/00541,
— rectifie la décision en ajoutant au dispositif à la suite de la mention 'condamne in solidum la société Sunzil Caraïbes, la société Group Bumper, la société GFA Caraïbes et la société Xl Insurance Company à payer à la SCI Musique Center la somme de 2 113 132,63 euros en réparation du préjudice subi du fait du sinistre survenu le 25 mars 2013', la mention ' avec les intérêts au taux légal, à l’égard des deux assureurs, à compter du 30 mars 2017',
— ordonne que le présent arrêt rectificatif soit porté en marge de la minute de l’arrêt du 31 janvier 2023 ainsi rectifié et notifié comme lui ;
— laisse les dépens de cette instance à la charge de l’État.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Expert ·
- Prescription
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Séparation familiale ·
- Prise en compte ·
- Privation de liberté ·
- Surpopulation ·
- Condamnation pénale ·
- L'etat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Grief ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Erreur ·
- Écoute téléphonique ·
- Collaborateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Dommages-intérêts ·
- Absence prolongee ·
- État de santé, ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Salariée ·
- Employeur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Demande reconventionnelle ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Bouc ·
- Demande ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Embauche ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Autriche ·
- Instance ·
- Immatriculation ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Appel
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Production ·
- Producteur ·
- Réalisateur ·
- Résiliation ·
- Subvention ·
- Réalisation ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usufruit ·
- Cadastre ·
- Préjudice moral ·
- Consorts ·
- Donations ·
- Biens ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Garantie d'emploi ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Maladie ·
- Omission de statuer ·
- Accord d'entreprise ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Homme ·
- Violation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.