Confirmation 10 novembre 2025
Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 nov. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOXJ
ORDONNANCE
Le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [L], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [K] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [T] [W], né le 05 Février 2000 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Barbara SAFAR,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [W], né le 05 Février 2000 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 juin 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2025 à 18h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [W], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [W], né le 05 Février 2000 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 09 novembre 2025 à 23h13,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Barbara SAFAR, conseil de Monsieur [T] [W], ainsi que les observations de Monsieur [I] [L], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [T] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le ,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [T] [W], né le 5 février 2000 à [Localité 1] (Tunisie), se disant de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Charente-Maritime le 5 novembre 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2025 à 14 heures 04, M. le préfet de la Charente-Maritime a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2025 à 15 heures 42, le conseil de M. [W] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
4. Par ordonnance en date du 9 novembre 2025 rendue à 18h50 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures précitées, accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W], rejeté les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevés, déclaré la procédure régulière, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative précitée, autorisé le maintien de cette rétention pour une durée de 26 jours, rejeté la demande faite au titre des frais irrépétibles.
5. Par mail adressé au greffe le 9 novembre 2025 à 23 heures 13, le conseil de M. [W] a fait appel de cette ordonnance du 9 novembre 2025 en sollicitant la réformation de cette dernière, à ce que l’arrêté de placement en rétention administrative susmentionné soit annulé, le rejet de la demande de prolongation du placement en centre de rétention précitée, la remise en liberté de l’appelant et à titre subsidiaire son placement en assignation à résidence, la condamnation de l'[2] à verser à l’intéressé la somme de 1000 € en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991..
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et expose in limine litis, au visa de l’article L.63-1 du code de procédure pénale que les notification effectuée lors de la garde à vue auprès M. [W] l’ont été en français et que si ce dernier est en mesure de s’exprimer en français et de répondre aux questions dans cette langue, il doit être fait appel à un interprète lorsque les termes deviennent trop complexes ou juridiques.
Il en est déduit la nullité de la notification des droits tant en garde à vue que lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention, faute qu’un interprète ait assisté l’appelant.
Il est également contesté la compétence du signature de l’arrêté de placement en rétention du 5 novembre 2025, notamment en ce que les personnes précédant le signataire dans la liste des personnes habilités aient été empêchées.
Il est en outre allégué une insuffisance de motivation quant à la vulnérabilité révélant l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de M. [W] au sein de ce même arrêté de placement en rétention, alors que l’article L.741-4 du CESEDA exige qu’il soit tenu de la vulnérabilité psychologique de l’appelant connue du fait de sa requête en date du 2 octobre 2025 et transmise au dossier.
Il est encore allégué que l’intéressé justifie de garanties de représentation. Notamment d’une attestation d’hébergement d’un ami, qu’il est marié à une personne de nationalité française et qu’il a été remis une copie du passeport de l’appelant, valable jusqu’en 2028.
Sur le critère de la menace à l’ordre public, il estime qu’il n’est pas établi que M. [W] constitue une telle menace, en ce que la seule condamnation mise en avant par l’administration française est une infraction de conduite sans assurance, alors qu’il allègue avoir subi des violences lors de son interpellation.
7. M. le représentant de la préfecture de la Charente-Maritime demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que l’appelant s’exprime en français et que la procédure est régulière en l’absence de grief s’agissant de la compréhension de la procédure.
Il soutient également que non seulement la délégation de signature de l’arrêté de placement en rétention est régulière, mais qu’elle a été respectée. Il rappelle qu’aucun justificatif n’a été fourni par la partie adverse tant en ce qui concerne la vulnérabilité que l’identité de M. [W], ce qui permet de rejeter les demandes afférentes à ces questions.
Il conteste que la situation de M. [W] n’ait pas été examinée de manière individualisée et qu’il existe la moindre erreur d’appréciation sur ce point.
Il souligne par ailleurs que M. [W] ne souhaite pas quitter le territoire français, qu’il est entré de manière irrégulière sur le territoire et qu’il a fait l’objet dune OQTF, d’une procédure pour rébellion, qu’il est sans domicile fixe, que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer le 6 novembre 2025.
8. M. [W], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne pas souhaiter rester en France si cela était impossible, vouloir honorer ses rendez-vous pour régulariser sa situation.
Motifs de la Décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, "Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits, dans une langue qu’elle comprend. Tout retard dans cette notification doit être justifié par des circonstances insurmontables.
L’article L.741-4 du même code précise que : «'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'»
11. La cour constate en premier lieu, que l’appelant n’établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe à ce titre, que l’absence d’interprète lors de notification de ses droits aussi bien en garde-à-vue que pour l’arrêté de rétention lui ait causé grief. En effet, outre que l’intéressé ne justifie pas de ce qu’il n’a pas saisi ce qui lui était indiqué par une maîtrise insuffisante de la langue, mais également que cette situation lui ait causé un grief, ayant pu exercer les droits afférents à sa situation.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté comme n’étant pas fondé.
12. Aux termes de l’article du R.741-1 CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et, à [Localité 4], le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision contestée a reçu délégation de signature par arrêté du 13 octobre 2025 du préfet de la Charente-Maritime , régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire pour la partie intimée de justifier des empêchements des autres signataires précédant l’intéressé dans la liste des personnes habilitées.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être rejeté.
13. La cour constate en premier lieu, qu’aucun document n’est versé aux débats pour attester que M. [W] est suivi médicalement pour des problèmes psychologiques ou psychiatriques, le seul témoignage d’un ami ne pouvant suppléer à un tel élément. Il n’est donc pas établi que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative en l’absence d’élément médical.
Le moyen sera donc rejeté en ce qui concerne l’arrêté de rétention.
Dès lors, la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
Néanmoins, tant le quantum de la peine que l’infraction concernée, à savoir une agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans, ne peuvent qu’avoir un retentissement certain à l’égard de M. [W], malgré ses contestations en la matière, situation qui ne peut que justifier une menace à l’ordre public. En effet, outre le risque de réitération de l’infraction, il sera souligné que l’intéressé non seulement dénie les faits pour lesquels il a été condamné, mais surtout n’a pas pris conscience de l’importance de ceux-ci sur sa situation actuelle, ce qui démontre qu’il n’a pas davantage conscience de ce que sa seule présence sur le territoire français pourrait constituer un nouveau délit, ce malgré le fait que la situation lui ait été rappelée lors de l’audience par le président.
Ces arguments, ajoutés à ceux retenus par le premier juge, ne peuvent que constituer une menace à l’ordre public et la décision attaquée sera confirmée de ce chef, sans qu’il soit nécessaire de vérifier la question des garanties de représentation.
14. Par ailleurs, M. [W] ne présente aucune garanties de représentation. En effet, l’intéressé ne justifie pas de pièce d’identité ou d’un document de voyage, de revenus déclarés suffisants pour son départ, ni ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, alors que les conditions de cette mesure ne sont pas remplies en l’absence de remise d’un document d’identité original à l’administration française, alors même qu’il n’a jamais déféré aux décisions prononcées à son encontre, que ce soit par le juge pénal ou par l’administration française.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Charente Maritime justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
Il sera observé qu’il n’est pas nécesaire de ce fait de statuer sur le moyen tiré de la menace à l’ordre public de ce fait,.
15. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires tunisiennes le 6 novembre 2025. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration tunisienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
16. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
17. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [W] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
18. De surcroît, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 novembre 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [W],
Constatons que M. [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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