Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 févr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 13/2026 – N° RG 26/00071 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJ4Y
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel reçu le 04 Février 2026 par :
M. [S] [Z], né le 29 Novembre 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier GUILLAUME REGNIER de [Localité 2]
ayant pour avocat désigné Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Janvier 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [S] [Z], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Marine GRAVIS, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 6 février 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Février 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2026, M. [S] [Z] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 19 janvier 2026 du Dr [R] [M] a établi la présence d’une instabilité psychomotrice avec des idées soutenantes de persécution ancienne, d’une dégradation récente de troubles et mise en danger car intégration des idées dans le délire des soins somatiques nécessaires à sa survie (troubles somatiques sévères chroniques impliquant la dialyse), d’une hétéro agressivité pendant les soins de dialyse, d’une adhésion totale au délire. Le patient refusait de donner le contact d’un tiers. Le médecin sollicitait l’hospitalisation de M. [S] [Z] sur péril imminent.
Par décision du 19 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 2] a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de M. [S] [Z].
Le certificat médical des '24 heures’ établi le 20 janvier 2026 à 14h30 par le Dr [J] [H] et le certificat des '72 heures’ établi le 22 janvier 2026 à 11h30 par le Dr [X] [Y] [U] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 22 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 2] a décidé de la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [Z].
L’avis médical établi le 26 janvier 2026 à 16h par le Dr [I] [O] a décrit que M. [S] [Z] pensait être victime d’un harcèlement par un médecin de l’hôpital et être au centre d’un complot. M.[S] [Z] se disait être victime de persécution.Il ne présentait pas de troubles du comportement, mais était dans le déni de ses troubles. Le médecin a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [Z].
M. [S] [Z] a interjeté appel de l’ordonnance du 30 janvier 2026 par email reçu au greffe de la cour d’appel de Rennes le 4 février 2026. Il a prétendu que les allégations relatives à ses troubles psychiatriques étaient fausses, qu’il n’avait jamais été agressif.
Par avis écrit du 6 février 2026 le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Le rapport de situation du 10 février 2026 est parvenu au greffe de la cour d’appel le 11 février et a été porté au dossier.
A l’audience du 12 février 2026, M. [S] [Z] compraît assisté de son avocat. Il a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [Z] a formé le 4 février 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 30 janvier 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que deux contestations sont soulevées.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des écritures du conseil de M. [S] [Z] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, M. [S] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Dr [R] [M] du 19 janvier 2026 décrivant les troubles.
Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur la prétendu absence d’information à la soeur de M. [Z] :
L’intéressé prétend ce jour qu’il aurait souhaité informer sa soeur qui vit en Guadeloupe et n’apporte aucun élément à l’audience permettant de la faire prévenir de son hospitalisation.
Qu’il ne rapporte pas la preuve d’un grief à ce sujet.
Les moyens soulevés étant inopérants, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial établi le 19 janvier 2026 par le Dr [R] [M] que M. [Z] présentait une instabilité psychomotrice avec des idées soutenantes de persécution ancienne, une dégradation récente de troubles et mise en danger car intégration des idées dans le délire des soins somatiques nécessaires à sa survie (troubles somatiques sévères chroniques impliquant la dialyse), une hétéro agressivité pendant les soins de dialyse, une adhésion totale au délire.
Les propos de M. [S] [Z] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [S] [Z] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé ; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Suivant rapport de situation du 10 février 2026 du Docteur [U] [X] [Y], Psychiatre au Centre Hospitalier Guillaume Régnier :
«Mr [S] [Z] est un patient très peu connu du CHGR en dehors de 3 consultations isolées en 2007, 2008 et 2015. Admis suite à un passage au SAU pour des douleurs abdominales où il a été repéré des propos délirants à thématique de persécution touchant de nombreuses sphères de sa vie et l’amenant à des procédures judiciaires multiples ainsi que des fuites à l’étranger.
Dans le service, le patient est de bon contact et courtois. Il n’est pas relevé de problématique de comportement. En revanche, le patient est logorrhéique en entretien, prolixe concernant son parcours et les nombreux préjudices dont il fait et a fait l’objet. Il rapporte un vécu de persécution à l’égard de la police, du CHU, de l’état français de manière générale. Ces éléments l’ont amené à fuir plusieurs fois et il se retrouve aujourd’hui dans une situation de précarité importante peu compatible avec ses troubles de santé somatique avec soins plurihebdomdaires.
Le patient est anosognosique et la mise en place d’un traitement et d’un suivi régulier est pour le moment difficile à instaurer.»
Le traitement pourtant indispensable est difficile à instaurer et la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Eric METIVIER, conseiller, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [S] [Z] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 13 Février 2026 à 09 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [S] [Z], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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