Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 févr. 2026, n° 25/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
JP/SH
Numéro 26/ 415
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 10 février 2026
Dossier : N° RG 25/01221 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFIM
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
S.A.S. ASFO GRAND SUD
C/
Association ASFO BEARN [G]
(ASFO PYRENEES)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Décembre 2025, devant :
Madame PELLEFIGUES, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS ASFO GRAND SUD immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 834 204 273 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CORVISIER et Maître BRUXELLE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Association pour la formation professionnelle et le perfectionnement ASFO BEARN [G] dont le nom commercial est ASFO PYRENEES, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 782 355 408 prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 MARS 2025
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
Par ordonnance de référé en date du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de Pau :
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête de septembre 2024,
Débouté la société ASFO GRAND SUD SAS de ses demandes,
Condamné la société ASFO GRAND SUD SAS à verser à l’association ASFO [Adresse 6] [G] la somme de 1 500 € sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société ASFO GRAND SUD SAS aux dépens,
Rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 28 avril 2025, la société ASFO GRAND SUD a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.
Dans ses conclusions du 19 novembre 2025, la société ASFO GRAND SUD demande à la cour de :
Vu les articles L. 716-4-7 et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu l’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles 145, 146, 493 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles R. 153-1 et R. 153-3 à R. 153-10 du Code de commerce ;
' DECLARER recevable et bien fondée la société ASFO GRAND SUD en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faire droit ;
En conséquence,
' INFIRMER l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Pau en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête de septembre 2024 ;
— Débouté la société ASFO GRAND SUD SAS de ses demandes ;
— Condamné la société ASFO GRAND SUD SAS à verser à l’association ASFO BEARN, [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société ASFO GRAND SUD SAS aux dépens ;
— Rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Et, statuant à nouveau :
' RETRACTER dans son entier l’ordonnance rendue à la requête de l’association ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE PERFECTIONNEMENT DANS LE BEARN, LA SOULE ET LA BIGORRE de 2024 ;
' PRONONCER la nullité des actes pris sur la base de cette ordonnance ;
' ORDONNER la restitution de l’intégralité des pièces saisies en application de l’ordonnance rendue ainsi que de toutes pièces dont il est fait mention dans le procès-verbal dressé ;
' DIRE que la restitution des pièces saisies en application de l’ordonnance en date du devra intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
' SE DECLARER compétent pour liquider l’astreinte ;
' ORDONNER la destruction des éventuelles copies qui auraient été faites des pièces saisies en application de l’ordonnance rendue ;
' CONDAMNER l’association ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE PERFECTIONNEMENT DANS LE BEARN, LA SOULE ET LA BIGORRE à payer à la société ASFO GRAND SUD la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER l’association ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE PERFECTIONNEMENT DANS LE BEARN, LA SOULE ET LA BIGORRE aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions 05 novembre 2025, l’Association pour la formation professionnelle et le perfectionnement [Adresse 6] [Adresse 9], ASFO PYRENEES demande à la cour de :
Vu l’article 493 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
Voir rejeter le moyen d’incompétence soulevé.
Voir débouter la société ASFO GRAND SUD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
La condamner à régler une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
SUR CE :
L’Association pour la formation et le perfectionnement professionnel dans la région Midi-Pyrénées, créée en 1975, devenue Asfo Grand Sud en 2001 puis ultérieurement renommée Groupe Octantis – Asfo Grand Sud, est un organisme de formation professionnelle.
Le 15 décembre 2017, l’association Groupe Octantis – Asfo Grand Sud a procédé au dépôt de la marque « Asfo Grand Sud ».
Une publication au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle est intervenue le 6 avril 2018.
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2018, l’association Groupe Octantis – Asfo Grand Sud a cédé son fonds de commerce à la société ASFO Grand Sud.
Depuis le 12 avril 2021, cette société exploite un établissement secondaire sis [Adresse 4] à [Localité 8].
Par ailleurs, l’Association pour la formation professionnelle et le perfectionnement dans le Béarn, la Soule et le Bigorre, créée en 1962, dont le siège est fixé [Adresse 2] à [Localité 8], exerce également une activité de formation professionnelle et utilise la dénomination commerciale Asfo Midi-Pyrénées.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 février 2024, cette association a mis en demeure la société Asfo Grand Sud de supprimer l’acronyme « Asfo» de l’ensemble de ses documents, enseignes et supports commerciaux, lui reprochant des actes de concurrence déloyale, consistant selon elle à créer une confusion avec l’association dans le but de détourner sa clientèle.
En réponse, par courrier recommandé du 2 avril 2024, la société Asfo Grand Sud a indiqué que l’ensemble des démarches nécessaires à la sécurisation de ses droits sur cette dénomination avait été régulièrement accompli et qu’aucun risque de confusion n’existait, notamment en raison de la différence entre les identités graphiques et les codes visuels utilisés.
Faute d’accord et estimant être victime d’actes de concurrence déloyale, l’Association pour la formation professionnelle et le perfectionnement Béarn Soule Bigorre a saisi le président du tribunal judiciaire de Pau afin qu’il désigne un commissaire de justice chargé de procéder
à des mesures d’investigation au sein de la société Asfo Grand Sud.
Par ordonnance, le président du tribunal judiciaire a accédé à cette demande.
Les opérations d’investigation ont été réalisées le 7 octobre 2024 dans les locaux de la société ASFO Grand Sud.
Par exploit du 21 octobre 2024, la société ASFO Grand Sud a assigné l’Association pour la formation professionnelle et le perfectionnement Béarn Soule Bigorre en référé-rétractation.
Sur l’exception d’incompétence
La société Asfo Grand Sud soulève l’incompétence du Président du tribunal judiciaire de Pau au profit du tribunal judiciaire spécialisé de Bordeaux, compétent pour connaître des demandes relatives aux marques en application de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle et sollicite en conséquence la rétractation de l’ordonnance rendue.
Elle soutient que la demande formée par l’Association pour la formation professionnelle et le perfectionnement dans le Béarn, la Soule et le Bigorre relève du champs d’application de l’article L. 716-5 en ce qu’elle tend à la reconnaissance de sa marque prétendue notoire, à la réparation de l’atteinte alléguée à celle-ci ainsi qu’à l’annulation de la marque Asfo.
Elle fait enfin valoir que les faits invoqués au titre de la concurrence déloyale présentent un caractère connexe à ceux relatif aux marques Asfo.
En réponse, l’Association pour la formation professionnelle et le perfectionnement dans le Béarn, la Soule et le Bigorre soutient que le Président du tribunal judiciaire de Pau était compétent dès lors que la requête initiale reposait sur des faits de concurrence déloyale visant à la conservation de preuve de détournements de clientèle et non à la mise en 'uvre d’une saisie-contrefaçon au sens de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle.
Elle fait valoir en outre qu’elle ne pouvait exercer aucune action en contrefaçon, cette action étant réservée au titulaire d’une marque selon l’article L. 716-4-2 du code la propriété intellectuelle, ce qui n’est pas son cas.
Elle affirme qu’en toute hypothèse les actions en concurrence déloyale et en contrefaçon peuvent se cumuler.
Elle ajoute enfin que la preuve de la dénomination litigieuse, laquelle apparaît dans les registres compétents, ne nécessitait pas l’obtention d’une ordonnance.
En droit, l’article 716-5 du code de la propriété intellectuelle donne compétence exclusive aux tribunaux judiciaires spécialisés pour connaître des actions civiles relatives aux marques y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale.
En l’espèce, s’il est exact que dans sa requête initiale du 22 juillet 2024 l’Association pour la formation professionnelle et le perfectionnement dans le Béarn, la Soule et le Bigorre fait état du dépôt prétendument irrégulier de la marque « Afso » par la société Afso Grand Sud, cette référence n’intervient qu’à titre incident, accessoire, et ne tend nullement à un examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à cette marque et n’impose pas à la cour de statuer sur des questions mettant en cause des règles spécifiques de droit de la propriété intellectuelle.
Elle a pour seul objet d’étayer l’existence d’un motif légitime tendant à voir ordonner une mesure d’instruction in futurum, destinée à préserver la preuve d’agissements susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale par confusion.
En effet, l’Association pour la formation professionnelle et le perfectionnement dans le Béarn, la Soule et le Bigorre se borne à affirmer que l’utilisation de l’acronyme Asfo induit un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle entraînant son détournement.
La qualification de l’action ressort également de la nature même de mesure sollicitée laquelle porte uniquement sur la remise ou la copie de document en lien avec des opérations de démarchage de clientèle.
Il s’ensuit que la requête tendant exclusivement à la préservation d’actes de concurrence déloyale allégués ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires spécialisés en matière de marque.
Sur l’existence alléguée d’un conflit d’intérêts
La société Asfo Grand Sud sollicite la rétractation de l’ordonnance déférée invoquant un conflit d’intérêts tenant à la désignation de Maître [X] [T], commissaire de justice désigné pour procéder aux mesures d’investigation au sein de ses locaux alors que ce dernier était régulièrement mandaté par ses soins afin d’assurer le recouvrement de ses créances.
En réponse, l’Association pour la formation professionnelle et le perfectionnement dans le Béarn, la Soule et le Bigorre fait valoir que ce n’est pas Maître [T] qui est intervenu mais l’un de ses associés.
Elle ajoute que la mission a été exécutée avec impartialité et indépendance sans qu’aucun avantage indu ne soit versé.
Elle affirme qu’en toute hypothèse le bien fondé de l’ordonnance ne peut dépendre de ses modalités d’exécution par le commissaire de justice instrumentaire.
En droit, selon l’article 27 du décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 le commissaire de justice refuse son ministère si la volonté du mandant ne lui paraît pas libre ou si la mission qu’on entend lui confier est contraire à l’ordre public. En cas de difficulté, il en réfère au président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève.
Le commissaire de justice ne peut agir pour le compte de clients dont les intérêts sont opposés, ni dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en cause.
En outre, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’existence d’un conflit d’intérêt ne saurait être déduite du seul fait que Maître [T], huissier de justice désigné pour procéder aux mesures d’investigations au sein des locaux de la société Asfo Grand Sud ait été également mandaté par cette dernière afin de procéder au recouvrement de créances de certains de ses clients.
La société Asfo Grand Sud n’apporte pas la preuve que Maître [T] se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter sa mission avec indépendance et impartialité, d’autant que celle-ci est strictement encadrée par le juge.
En outre, cette mission est distincte de celle de recouvrement tant par son objet que par sa finalité.
En conséquence, la société Asfo Grand Sud sera déboutée de sa demande.
Sur la régularité de la signification
La société Asfo Grand Sud sollicite la rétractation de l’ordonnance déférée au motif que celle-ci, de même que la requête, ne lui auraient pas été signifiée en violation des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile.
Elle précise que ces actes ont été adressés par l’informaticien qui accompagnait le commissaire de justice par courrier électronique.
En réponse, l’Association pour la formation professionnelle et le perfectionnement dans le Béarn, la Soule et le Bigorre soutient que l’ordonnance a été signifiée le 7 octobre 2024 et que la requête a été transmise le même jour par courrier électronique de l’informaticien accompagnant le commissaire de justice.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’article 495 du code de procédure civile n’impose pas la signification de ces actes mais seulement la remise d’une copie.
En droit, selon l’article 495 du code de procédure civile l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Asfo Grand Sud a eu connaissance de la requête et de l’ordonnance sur requête lors des opérations de saisies.
Par ailleurs, il ressort de l’acte de signification de l’ordonnance, en date du 7 octobre 2024, que l’ordonnance sur requête a été signifiée à la société Asfo Grand Sud.
Si les conditions de remise de l’acte n’ont pas été renseignées, la fiche de tournée remplie par l’huissier de justice mentionne que copie de l’acte a été remis à Madame [V] [C], assistante, laquelle s’est déclarée habilitée à la recevoir.
Cette mention émanant d’un officier ministériel, établit la réalité de la remise, nonobstant l’absence des conditions de remise.
En toute hypothèse, la société Asfo Grand Sud ne justifie d’aucun grief, ayant eu connaissance de la décision et pu exercer un recours.
Au surplus, il apparaît que copies de la requête et de l’ordonnance ont également été transmises par courrier électronique par l’informaticien accompagnant l’huissier, ce dernier figurant en copie.
Si la société Asfo Grand Sud relève que la date figurant sur la copie de l’ordonnance est illisible, cette circonstance n’a pas fait obstance à l’identification de la décision, ni à l’exercice des voies de recours, de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé.
Sur l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 de procédure civile
L’Association pour la formation professionnelle et le perfectionnement dans le Béarn, la Soule et le Bigorre sollicite la confirmation de l’ordonnance, faisant valoir que la société Asfo Grand Sud, en faisant usage de l’acronyme « Asfo », marque notoire qui trouve son origine dans un mouvement social initié par des organismes patronaux afin de répondre à un besoin de formation professionnelle, auquel elle n’appartient pas, entend créer une
confusion dans l’esprit de la clientèle en lui faisant croire qu’elle contracte avec une entité issue dudit mouvement.
En réponse, la société Asfo Grand Sud sollicite la rétractation de l’ordonnance déférée, faisant valoir que l’association ne justifie pas de l’existence d’un motif légitime reposant sur des soupçons d’actes de concurrence déloyale susceptibles de fonder une action au fond.
Elle soutient que l’association ne démontre pas être titulaire d’une dénomination notoirement connue, admettant elle-même que l’acronyme « Asfo » est devenu un terme générique.
Elle fait valoir que les exemples de confusion invoqués sont dénués de pertinence, faute notamment d’établir qu’ils émaneraient de clients ou de prospects de l’association.
Elle précise n’avoir procédé à aucun recrutement d’une responsable commerciale issue de l’association et ajoute que l’attestation de Madame [D] [I] ne satisfait pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Elle fait enfin valoir que, en tout état de cause, l’association n’invoque aucun préjudice résultant des actes de concurrence déloyale allégués.
Mais, en droit, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ce texte, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque la mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par ailleurs, constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité extracontractuelle de son auteur l’imitation d’une dénomination notoirement connue, lorsqu’elle est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public.
En l’espèce, il est constant que l’association ne dispose d’aucun droit privatif sur la dénomination « Asfo ».
Elle soutient toutefois être titulaire d’une dénomination notoirement connue, rappelant qu’elle fait usage du nom commercial « Asfo Midi-Pyrénées ».
Elle se borne cependant à invoquer son origine historique, issue d’un mouvement patronal à l’origine de plusieurs associations dédiées à la formation professionnelle désignées sous l’acronyme « Asfo », sans produire d’éléments objectifs permettant d’apprécier la notoriété de cette dénomination auprès du public concerné par les services en cause.
Les indices de confusion invoqués reposent sur des échanges de courriers électroniques émanant de tiers confondant les deux entités, notamment en adressant à l’une des demandes relatives à des formations proposées par l’autre ou en procédant à des virements destinés à une structure différente.
Ces éléments traduisent essentiellement des erreurs quant à l’identification du bon interlocuteur, imputables à l’usage commun de l’acronyme « Asfo », sans caractériser une confusion portant sur l’activité exercée ni sur l’origine des services, dès lors qu’il n’est pas établi que ces tiers aient cru contracter avec un opérateur autre que celui qu’ils entendaient solliciter.
En outre, ces personnes ne sont pas identifiées, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il s’agisse de clients ou de prospects susceptibles d’avoir été détournés. En l’absence de tout commencement de preuve d’un détournement ou d’une captation de clientèle, le préjudice allégué demeure purement hypothétique.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des éléments soumis, l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas caractérisée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance déférée.
— Sur les conséquences de la rétractation :
La SAS ASFO GRAND SUD sollicite dans le dispositif de ses conclusions de prononcer la nullité des actes pris sur la base de cette ordonnance et d’ordonner la restitution de l’intégralité des pièces saisies sous astreinte.
Elle reconnaît cependant dans le corps de ses conclusions, in fine, que les documents saisis ont d’ores et déjà fait l’objet d’une remise au requérant « avec une inhabituelle et surprenante célérité » et que la cour ordonnera la destruction des éventuelles copies qui auraient été faites afin d’éviter toute utilisation dévoyée par l’association AFSO BEARN [G].
Il n’y a donc pas lieu d’assortir la remise d’une astreinte étant donné qu’elle est déjà intervenue ni de prononcer la nullité des actes pris sur la base de cette ordonnance sans que ces actes soient cités. La destruction d'« éventuelles copies », demande présentée sur le mode hypothétique sera rejetée, la restitution emportant toutes les conséquences liées à cette condamnation avec interdiction de se prévaloir des documents saisis.
La somme de 1 000 € sera allouée à la SAS ASFO GRAND SUD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée ;
Rejette la demande de nullité des actes instrumentés par l’ huissier en raison d’un conflit d’intérêts ;
Infirmant l’ordonnance déférée :
Ordonne la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue en septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pau sur requête présentée le 20 juin 2024 ;
Ordonne la restitution de l’intégralité des pièces saisies en application de l’ordonnance rendue ainsi que de toutes pièces dont il est fait mention dans le procès-verbal dressé ;
Condamne l’association pour la formation professionnelle et le perfectionnement dans le Béarn la Soule et la Bigorre, ASFO PYRENEES à payer à la SAS ASFO GRAND SUD la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit l’association pour la formation professionnelle et le perfectionnement dans le Béarn la Soule et la Bigorre, ASFO PYRENEES tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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