Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er oct. 2025, n° 23/03206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
01/10/2025
ARRÊT N° 25/ 381
N° RG 23/03206
N° Portalis DBVI-V-B7H-PV2Q
MD – SC
Décision déférée du 27 Juillet 2023
TJ d'[Localité 5] 22/00073
M. GIORGIUTTI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 01/10/2025
à
Me Emmanuel GIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU 1er OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. MEDIA SYSTEME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIME
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande et facture des 23 octobre et 2 décembre 2016, la société par actions simplifiée (Sas) Média Système pour un coût de 17 618 euros toutes taxes comprises.
Par trois courriers émis en janvier et mars 2017, M. [F] [U] a fait part de difficultés rencontrées avec l’installation.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Albi, saisi par M. [F] [U], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [M] [W].
L’expert a déposé son rapport le 27 juillet 2021.
— :-:-:-:-
Par acte d’huissier délivré le 11 janvier 2022, M. [F] [U] a fait assigner la Sas Média Système devant le tribunal judiciaire d’Albi.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation civile, laquelle n’a pas abouti.
— :-:-:-:-
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal de judiciaire d’Albi, a :
— condamné la Sas Média Système à payer à M. [F] [U] la somme de 19 618 euros de dommages et intérêts au titre du remboursement de l’installation et de sa dépose,
— condamné la Sas Média Système à payer à M. [F] [U] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la Sas Média Système aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— condamné la Sas Média Système à payer à M. [F] [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
— :-:-:-:-
Par acte du 8 septembre 2023,la Sas Média Système a interjeté appel de l’intégralité des dispositions de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Albi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2023, la Sas Média Système, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193 et 1315 du code civil, de :
— infirmer la decision rendue par le tribunal judiciaire d’Albi du 27 juillet 2023,
— débouter M. [F] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] [U] à payer à la société Media Système la somme de 3 000 euros du titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2024, M. [F] [U], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants anciens du code civil, ainsi que des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi le 27 juillet 2023 en ce qu’il a :
condamné la Sas Media Systeme à payer à M. [F] [U] la somme de 19 618 euros de dommages et intérêts au titre du remboursement de l’installation et sa dépose,
condamné la Sas Média Système à payer à M. [F] [U] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné la Sas Média Système à payer à M. [F] [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la Sas Média Système au dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
en conséquence,
— débouter la Sas Média Système de l’intégralité de ses demandes comme injustes et infondées,
pour le surplus,
— condamner la Sas Média Système au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant le Cour d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 3 juin 2025 à 14h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre des manquements contractuels de la Sas Media Systeme, le premier juge a retenu que la Sas Média Systeme avait manqué à son obligation d’information sur des éléments d’une importance telle que M. [U] n’aurait pas conclu le contrat s’il les avait connus et qu’il convenait en conséquence de condamner la Sas Média Système à verser à ce dernier la somme correspondant à la remise en état d’origine de l’installation.
1.1 La Sas Média Système fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information précontractuelle, l’ensemble des éléments déterminants figurant sur le bon de commande, que M. [U] ne justifie avoir souffert d’aucune hausse de facture énergétique et que si l’expert souligne l’absence d’automaticité de la relève de la chaudière, rien dans le bon de commande n’imposait que ce mécanisme soit mis en place. Enfin, elle soutient que la rentabilité économique d’une installation électrique n’est pas une caractéristique essentielle sauf à ce que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel. M. [U] fait valoir pour sa part que l’installation n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art ce qui constitue une inexécution contractuelle qui a eu pour conséquence de rendre son investissement inutile.
1.2 La cour rappelle que selon l’article 1231 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1.3 En l’espèce, M. [U] et la Sas Média Système ont conclu, aux termes d’un bon de commande du 23 octobre 2016, un contrat ayant pour objet la « fourniture pour le chauffage de type pompe à chaleur air/eau en relève en triphasé ». La pompe à chaleur ainsi fournie, comme le note l’expert page 10 de son rapport, « ne permet pas un fonctionnement simultané de la chaudière et de la pompe à chaleur. Des vannes d’isolement manuelles ont été installées aux entrées du ballon tampon, elles doivent être fermées par M. [U] pour un fonctionnement de la pompe à chaleur seule, pour éviter les pertes en chaudière ».
Or, il résulte du rapport d’expertise que l’automaticité de la relève de la pompe est exigée par les règles de l’art en la matière, l’expert judiciaire faisant ainsi le constat page 13 que « Cette fonction automatique, préconisée par le guide RAGE, n’a pas été installée pour la chaudière, qui en l’état ne peut pas être commandée par un signal externe ». Sur ce point, l’expert développe longuement, pages 12 à 15 du rapport l’état des règles de l’art concernant notamment les pompes à chaleur et la nécessité de disposer d’un système automatique de relève. Il conclut ainsi « Il est donc indispensable que la régulation de la chaudière soit modifiée pour que sa température de départ soit régulée par un automate ainsi que sa mise en marche. Si ce n’est pas possible alors l’installation est incompatible avec les règles de l’art actuelles ». La cour entend préciser qu’il importe peu, comme le soutient la Sas Média Système , que le bon de commande ne prévoie pas expressément une automaticité de la relève dès lors qu’à la lecture du rapport d’expertise, un tel mécanisme est exigé afin de rendre l’ouvrage conforme aux règles de l’art.
1.4 Sur les conséquences de ce défaut, l’expert précise en page 16 que « M. [U] ne dispose pas d’une installation fonctionnant automatiquement en relève de chaudière. Telle que conçue, le fonctionnement simultané de la pompe à la chaleur et de la chaudière n’est pas possible ce qui limite fortement la plage d’utilisation de la pompe à chaleur. De ce fait, M. [U] ne peut atteindre le niveau d’économies attendu d’une installation de pompe à chaleur en relève de chaudière réalisée suivant les règles de l’art, et ne peut donc amortir correctement le coût de cette installation ».
1.5 Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la pompe à chaleur fournie par la Sas Média Système n’est pas équipée d’un système automatique de relève contrairement aux exigences des règles de l’art, que l’absence d’automaticité a pour conséquence une baisse de l’efficience du système de chauffage et cause donc nécessairement un préjudice économique à M. [U]. La Sas Média Système engage donc sa responsabilité à l’égard de ce dernier pour lui avoir délivré un ouvrage non conforme.
1.6 Sur le montant de la réparation du préjudice, l’expert relève en page 16 que « En l’absence de solutions proposées par Média Système pour fournir à M. [U] une installation conforme aux règles de l’art, celui-ci ne peut pas obtenir de l’installation réalisée les économies escomptées, et il ne peut l’utiliser sans interventions manuelles répétées. Comme il n’existe pas de calcul des économies promises à M. [U], il n’est pas possible d’estimer son manque à gagner […]. Dans ces conditions l’Expert estime que le montant maximum du préjudice matériel correspond au remboursement de l’installation réalisée augmenté du coût de remise à l’état d’origine de l’installation ». Il ressort de ces constatations qu’aucune solution réparatrice n’a été proposée par la Sas Média Systeme et que le seul constat d’une absence d’efficacité sur le plan des économies espérées quelle qu’en soit l’étendue promise justifie que M. [U] soit replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit, conformément au principe de la réparation intégrale. À cette fin, la réparation adéquate consiste en la dépose du matériel et la remise en état d’origine de l’installation. Le tribunal a fait une juste appréciation du montant de la réparation du préjudice matériel subi en le chiffrant à hauteur de la somme de 19 618 euros Ttc en l’état des éléments du dossier.
2. Sur la demande formée au titre de la résistance abusive, le premier juge a relevé que la Sas Média Système n’avait pas répondu aux divers courriers, qu’en dépit de la médiation, la Sas Media Systeme n’a pas réparé les désordres et qu’elle est également demeurée taisante durant les opérations d’expertise judiciaire.
2.1 En l’espèce sont produits deux courriers du 13 et 19 janvier 2017. Aux termes du courrier en date du 19 janvier, M. [U] expose notamment avoir été mis en contact avec un responsable technique et s’être vu proposer l’envoi d’un technicien pour un service après vente dont le compte rendu du 23 janvier 2017 est versé aux débats. Est également produit un courrier du 12 mars dans lequel M. [U] expose ne plus avoir de nouvelles de la société depuis le 6 février 2017. L’association UFC Que Choisir ainsi que la société Groupama, dans le cadre de la protection juridique, ont également tenté de contacter la Sas Média Système par courrier du 9 février 2017 et 31 mars 2017 au sujet desquels il n’est produit à la présente instance aucune réponse. Enfin l’expert judiciaire a relancé à plusieurs reprises la Sas Média Système aux fins d’obtenir un certain nombre d’indications sans qu’aucune suite n’ait jamais été donnée à ces relances. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si la Sas Média Système a dans un premier temps tenté de trouver une solution amiable au litige, le mutisme qui a suivi, que ce soit face aux différents courriers ou durant les opérations d’expertises, permet de caractériser, comme l’a retenu le premier juge une résistance abusive ayant causé un préjudice à M. [U] en l’ayant obligé à multiplier les démarches aux fins de faire valoir ses droits et dont le montant a été justement fixé par le premier juge à la somme de 2 000 €.
2.2 Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il a condamné la Sas Média Système à payer à M. [U] la somme de 2 000 € pour résistance abusive.
3. Sur les frais accessoires, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la Sas Média Système aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Sas Systeme Media sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme à M. [U] au titre des frais irrépétibles d’appel telle que fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 27 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la Sas Média Système aux dépens d’appel.
Condamne la Sas Média Système à verser à Monsieur [F] [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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