Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 oct. 2025, n° 24/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 23 septembre 2024, N° F22/00509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 22/10/2025
N° RG 24/01583
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 octobre 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 23 septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00509)
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL 25RUEGOUNOD, avocats au barreau de LILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2004 avec effet rétroactif au 26 juin 2004, la SARL SECURITAS FRANCE a embauché Monsieur [C] [Z] en qualité d’agent de sécurité.
Le 12 avril 2021, elle a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de cinq jours.
Le 22 décembre 2021, la SARL SECURITAS FRANCE a convoqué Monsieur [C] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 7 janvier 2022, elle l’a licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2022, Monsieur [C] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de contester sa mise à pied à titre disciplinaire et son licenciement et pour obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Reims a débouté Monsieur [C] [Z] de toutes ses demandes, l’a condamné à payer une somme de 500 euros à la SARL SECURITAS FRANCE au titre des frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [C] [Z] a formé appel le 18 octobre 2024 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [C] [Z] demande à la
cour :
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 23 septembre 2024 en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à payer à la SARL SECURITAS FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DE JUGER qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral lors de l’exécution de ses fonctions au sein de la SARL SECURITAS FRANCE ;
DE JUGER son licenciement nul ;
DE CONDAMNER la SARL SECURITAS FRANCE, par référence à un salaire mensuel moyen brut de 2203,80 euros, à lui payer les sommes suivantes :
. 39'668,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 13'222,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
A titre subsidiaire,
DE JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la SARL SECURITAS FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
. 39'668,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 13'222,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En tout état de cause,
DE LE JUGER recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes ;
DE DÉBOUTER la SARL SECURITAS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
DE JUGER qu’il existe un doute quant à la réalité et à l’importance des griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ;
D’ANNULER la mise à pied disciplinaire du 12 avril 2021 ;
DE CONDAMNER la SARL SECURITAS FRANCE à lui payer la somme de 6 611,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
DE JUGER que la SARL SECURITAS FRANCE a manqué à son obligation de sécurité à son égard ;
DE CONDAMNER la SARL SECURITAS FRANCE à lui payer la somme de 8 815,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
DE CONDAMNER la SARL SECURITAS FRANCE à lui remettre ses documents de fin de contrat, attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la décision à intervenir ;
DE SE RÉSERVER le droit de liquider l’astreinte ;
DE CONDAMNER la SARL SECURITAS FRANCE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la SARL SECURITAS FRANCE aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens la SARL SECURITAS FRANCE demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 23 septembre 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [Z] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
DE JUGER que le licenciement de Monsieur [C] [Z] n’est pas nul ;
DE JUGER que le licenciement de Monsieur [C] [Z] est légitime, justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DE DÉBOUTER Monsieur [C] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DE CONDAMNER Monsieur [C] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Motifs :
Sur les demandes au titre du harcèlement moral
Monsieur [C] [Z] soutient qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de son responsable de site Monsieur [N] [K], qui exerçait sur lui une surveillance et des pressions constantes, décrédibilisait son travail auprès des clients et des collègues et faisait preuve d’agressivité verbale. Il précise que Monsieur [N] [K] l’a qualifié de 'gros con’ devant ses collègues de travail.
Il ajoute que cette situation a fait l’objet d’une alerte de la part des représentants syndicaux de la société, par un mail adressé à l’employeur le 18 mars 2021, et que lui-même en a avisé son employeur.
La SARL SECURITAS FRANCE souligne que ce n’est que le 21 avril 2021, soit quelques jour après la notification de sa mise à pied disciplinaire que Monsieur [C] [Z] a pour la première fois affirmé avoir été insulté par Monsieur [K].
Elle souligne qu’il s’agit d’un fait isolé, insuffisant pour caractériser des agissements répétés de harcèlement moral.
L’article L 1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article
L 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient de préciser pour une bonne compréhension des développements qui vont suivre que Monsieur [C] [Z] dépendait de l’agence de [Localité 5], dirigée par Monsieur [J] [V] et qu’il était affecté, en qualité d’agent de sécurité, principalement sur deux sites clients : le site OREXAD-RUBIX et le site NATIXIS.
Sur le site du client OREXAD-RUBIX, il travaillait sous le contrôle de Monsieur [N] [K], employé de la SARL SECURITAS FRANCE et responsable du site.
Sur le site NATIXIS, il travaillait sous le contrôle de Monsieur [M] [F], employé de la SARL SECURITAS FRANCE et responsable du site, le référent client étant Monsieur [S] [T].
Monsieur [ZZ] [I] était le responsable client de la SARL SECURITAS FRANCE. Il était le responsable hiérarchique direct de Monsieur [C] [Z].
Monsieur [C] [Z] produit aux débats :
— un courriel adressé le 10 février 2021 par Monsieur [K] à Monsieur [ZZ] [I] et à Monsieur [J] [V] dans lequel il indique, après avoir détaillé divers manquements de Monsieur [C] [Z] en termes de comportement, et en termes de compétences professionnelles et de confidentialité : « (…) de ce fait, hier je me suis un petit peu énervé et légèrement insulté Monsieur [Z] car je trouve ça insupportable que le travail fait depuis des années par Messieurs [T] et [X] puisse être remis en cause à cause d’un tel individu, idem pour l’image de Securitas (…) »
— le courriel de réponse adressé le 10 février 2021 par [ZZ] [I] à Monsieur [K] en ces termes : « (… ) il est bien évident que notre travail de fond ne peut être fondamentalement remis en question par l’incompétence ou l’indifférence à vos demandes et à notre devoir de confidentialité ou la légèreté d’action de cette ressource. Monsieur [V] avait déjà eu connaissance que son message téléphonique avait été diffusé auprès de Monsieur [O] en plein milieu du hall d’accueil… merci de nous faire cette confirmation écrite »
— un courriel adressé le 23 février 2021 à partir de la boîte mail 'Sécurité Ploisy’ (boîte mail sécurité de la société OREXAD) en ces termes : « un petit bonjour d’OREXAD où le sourire enjôleur et les sarcasmes de [NJ] concernant le vieux et deuxième préféré manquent. Bon courage et bonne journée. [N], [D].
PS : je ne parle pas de [BC], il est toujours en vacances.
En même temps, s’il était ici, ça ne se verrait pas sauf qu’on ne serait pas obligé de se taper l’autre tordu »
— un courriel adressé le 18 mars 2021 par un représentant du service du personnel à Madame [L] [E], responsable régional des ressources humaines en ces termes : « les représentants FO de l’agence de [Localité 5] portent à ma connaissance un certain nombre de dysfonctionnements de responsables de sites à l’encontre d’agents. Le directeur d’agence, a priori au courant, ne semble pas intervenir ce qui me pose problème au vu des éléments qui m’ont été transmis.
A titre d’exemple je citerai les éléments liés à Monsieur [Z] : il est fait mention d’un refus de contrôle des temps de pause des agents de nettoyage, alors qu’aucune consigne écrite n’a été établie (vous comprendrez qu’en raison de la demande, une consigne écrite est nécessaire, la notion de secret, évoqué dans un mail, n’étant pas un argument permettant de contourner les procédures) ; de la mention écrite dans un mail à destination de Messieurs [I] et [V] de s’être 'un peu énervé et légèrement insulté Monsieur [Z]' sans que rien ne soit fait à l’encontre du responsable ayant proféré ces insultes et ayant eu cette attitude ; d’un mail indiquant 'qu’on ne serait obligé de se taper l’autre tordu'.
Certes Monsieur [Z] peut être amené à commettre des erreurs mais il me semble que l’attitude d’un responsable de site se doit aussi d’être exemplaire.
C’est la raison pour laquelle j’ai proposé au représentant FO (Monsieur [Y] nous lit en copie) de prendre contact avec vous afin qu’il vous montre les éléments en leur possession et qu’un échange de fond ait lieu sur les trois ou quatre cas pour lesquels ils ont été alertés »
— un courriel adressé le 21 avril 2021 par Monsieur [C] [Z] à Monsieur [J] [V] avec copie transmise à Madame [L] [E] et Monsieur [ZZ] [I] en ces termes : « bonjour Monsieur [V], Monsieur [K] [N] m’a traité de con, de gros con quand il a compris que je ne notais pas les heures de pause du personnel de nettoyage qui n’était ni sur consigne écrite ni mémo sur vision. Il m’a aussi souhaité 'une bonne branlette’ en partant du site. Sans compter le temps et le nombre de fois qu’il m’a rabaissé devant le personnel de Rubix (orexad).
En pièce jointe vous trouverez un screen du mail écrit par M [K] de l’adresse professionnelle du site me traitant de 'tordu'»
La SARL SECURITAS FRANCE produit aux débats :
— un courriel adressé le 13 avril 2021 par Monsieur [J] [V] à Monsieur [C] [Z] en ces termes :
« bonjour Monsieur [Z], lors de notre précédente entrevue dans un cadre disciplinaire, puis lors d’un courrier qui nous est parvenu par un biais syndical, sont évoqués des sujets d’insultes que vous auriez subies de la part de l’un ou plusieurs de vos collègues.
Afin d’en prendre la pleine mesure et de mettre en place les actions cohérentes et nécessaires, je vous prie de me retranscrire avec toutes les preuves qui s’imposent tout ce que vous avez en votre possession sur ce sujet.
Je mets Madame [E], responsable régionale des ressources humaines, ainsi que Monsieur [I] votre supérieur hiérarchique direct en copie de cette demande.
Merci de votre retour écrit dès que possible »
— un courriel adressé le 28 juin 2021 par Monsieur [J] [V] à Monsieur [C] [Z], avec copie adressée à la responsable des ressources humaines et à [ZZ] [I] en ces termes : « bonjour Monsieur [Z], il apparaît évident qu’une animosité existe entre collaborateurs, et c’est pourquoi au-delà de vos écrits, nous avons à la suite de votre courriel rencontré Monsieur [K] par l’intermédiaire de Monsieur [I], et dès la remontée des informations, afin de le sensibiliser quant au respect non négociable à avoir les uns envers les autres.
Sur votre courrier initial vous n’apportez que peu d’éléments nous permettant de jauger de vraies insultes ainsi, au-delà de ce qui a été transcrit par vos soins, puis au-delà des rappels effectués vers l’agent que vous nommiez, je reste à disposition si des éléments notables étaient à nouveau constatés et croyez bien que je ne saurais tolérer et ce vis-à-vis d’aucun collaborateur, qu’un manque de respect existe »
La SARL SECURITAS FRANCE produit également aux débats (pièces 4, 5, 8) des courriels adressés par Monsieur [K] à Monsieur [I] au mois de février 2021 pour se plaindre du comportement de Monsieur [C] [Z] et de ce qu’il considère comme des manquements professionnels de sa part. : absence de respect des consignes, de respect de la confidentialité, familiarité avec les employés de la société cliente.
Ces échanges de courriels ne permettent pas de caractériser la délation et les pressions constantes invoquées par Monsieur [C] [Z].
Ils sont seulement révélateurs du contrôle qu’un employeur est légitime à exercer sur la qualité du travail du salarié et sur l’adéquation de son comportement avec ses missions. Le fait que les courriels aient été adressés par Monsieur [K] à Monsieur [I] est justifié par la qualité de responsable de site du premier et la qualité de responsable client du second qui n’était pas sur site.
Ils établissent en revanche que le 10 février 2021, Monsieur [K] a insulté Monsieur [C] [Z] ce dont les représentants du personnel ont été avisés.
Aucun élément ne permet d’établir de manière certaine que le courriel adressé le 23 février 2021 à partir de la boîte mail sécurité liée au site OREXAD qui mentionne 'on ne serait pas obligé de se taper l’autre tordu’ fait référence à Monsieur [C] [Z].
Il est donc seulement justifié que le 10 février 2021, Monsieur [K] a insulté Monsieur [C] [Z].
Il s’agit d’un fait isolé insuffisant pour caractériser des agissements répétés de harcèlement moral.
C’est donc à raison que le premier juge a considéré que Monsieur [C] [Z] n’avait pas subi de harcèlement moral et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement de première instance est confirmé concernant ces dispositions.
Sur les demandes au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Monsieur [C] [Z] soutient que la SARL SECURITAS FRANCE n’a pas pris en considération ses problèmes de santé affectant son genou et les préconisations du médecin du travail, ce que la SARL SECURITAS FRANCE conteste.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L 1152-4 du code du travail prévoit que l’employeur prend toute disposition nécessaire en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
C’est à l’employeur de justifier qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le 8 septembre 2020, le médecin du travail a formulé une proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail : pas de station debout et pas de marche de plus de 30 minutes toutes les trois heures.
Le 9 décembre 2020 le médecin du travail a formulé la préconisation suivante : pas de ronde de plus de 40 minutes avec un intervalle de latence de deux heures entre chaque ronde.
Le 23 février 2021, le médecin du travail a formulé la préconisation suivante : pas de ronde de plus de 40 minutes avec un intervalle de latence de deux heures entre chaque ronde. Nécessité d’utiliser une chaise assis debout en fonction de ses besoins.
Le 3 janvier 2022 le médecin du travail a formulé la préconisation suivante : il est souhaitable de réfléchir à l’attribution de sites les moins contraignants au niveau de la marche.
Contrairement à ce qu’elle affirme, la SARL SECURITAS FRANCE ne justifie pas avoir aménagé le poste de travail de son salarié, sur les différents sites sur lesquels il était affecté, aux fins de respecter les préconisations du médecin du travail.
Le fait que dans un courriel du 21 septembre 2021, adressé à l’employeur, Monsieur [C] [Z] écrive qu’il n’y a aucun aménagement de travail à effectuer sur le site des grands Moulins de [Localité 5] et qu’il n’a pas de difficultés majeures d’ordre physique n’est pas de nature à dispenser la SARL SECURITAS FRANCE de son obligation de sécurité étant par ailleurs précisé que dans ce même courriel le salarié indique que le médecin du travail est en possession de toutes les radios, I.R.M. et comptes-rendus et qu’il a demandé à de multiples reprises de changer de site, en avril 2020, septembre 2020, janvier 2021 et avril 2021.
Il est établi que Monsieur [C] [Z] souffre du genou gauche dans lequel une prothèse a été implantée en 2013 (pièce 4).
Il a été reconnu travailleur handicapé par décision de la MDPH du 8 janvier 2021 pour la période du 27 août 2020 au 31 août 2025.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que la SARL SECURITAS FRANCE n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.
Cependant, Monsieur [C] [Z] ne justifie d’aucun préjudice directement causé par le manquement de l’employeur à cette obligation de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 12 avril 2021
Monsieur [C] [Z] soutient que la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée est infondée tout comme les faits qui lui ont, alors, été reprochés.
La SARL SECURITAS FRANCE répond que les griefs étaient justifiés et souligne que la contestation de Monsieur [C] [Z] concernant cette sanction intervient tardivement et sans arguments pour l’étayer.
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte des dispositions de l’article L 1333-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La contestation de Monsieur [C] [Z] concernant la sanction disciplinaire, même formulée plusieurs mois après la notification ne se heurte pas à la prescription biennale applicable à l’exécution du contrat de travail dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi le 15 décembre 2022.
Aux termes de la lettre de notification de mise à pied disciplinaire du 12 avril 2021, la SARL SECURITAS FRANCE reproche à Monsieur [C] [Z] :
— de ne pas avoir, les 9 et 10 février 2021, alors qu’il était en poste sur le site OREXAD-RUBIX, respecté la consigne établissant que pour toute société venant sur le site, cela doit être notifié sur le Vision Mobile avec toutes les informations utiles, le rapport devant être accompagné d’une photo du passage écrit sur le registre de passage rempli au poste de sécurité et transmis au donneur d’ordre chez le client et à la hiérarchie de l’agent de sécurité pour traçabilité,
— d’avoir du 15 février 2021 au 18 février 2021 et le 25 février 2021 omis de flasher les tags de cellules pour apporter la preuve de son passage lors de ses rondes et vérifications alors qu’il se trouvait sur le site OREXAD-RUBIX, au mépris de la fiche mission,
— de ne pas avoir le 17 février 2021 retranscrit l’ensemble des éléments demandés par consignes et d’avoir en outre notifié le passage d’une personne n’existant pas en l’espèce Monsieur [G] société LTG à la place de Monsieur [B] société JILITTI,
— d’avoir le 18 février 2021 établi sous les rapports A000 673 et A000 674 des remontées tronquées et incomplètes,
— le 18 février 2021, de ne pas avoir fait la lecture et confirmé les consignes du journal de sécurité alors qu’il se trouvait sur le site OREXAD-RUBIX au mépris de la fiche mission.
La SARL SECURITAS FRANCE affirme en outre, dans le courrier de notification de la mise à pied disciplinaire, que le 18 février 2021, Monsieur [U], employé de OREXAD-RUBIX a signalé que les contrôles aux portiques de sécurité étaient mal réalisés par Monsieur [C] [Z] dans la mesure où ce dernier l’avait laissé quitter le site avec le téléphone professionnel à la ceinture, sans l’arrêter.
Pour justifier ces éléments, la SARL SECURITAS FRANCE La SARL SECURITAS FRANCE produit :
— en pièce 5 un courriel du 10 février 2021 adressé par Monsieur [N] [K] à Monsieur [ZZ] [I] pour l’aviser notamment que pendant deux jours, Monsieur [C] [Z] n’avait pas fait de rapport concernant les entreprises intervenant sur le site comme prévu dans les consignes,
— en pièce 7 un courriel adressé le 18 février 2021 par Monsieur [ZZ] [I] à Monsieur [C] [Z] lui rappelant la procédure à suivre dans l’établissement des rapports notamment concernant le suivi des prestataires pour intervention et maintenance et lui signifiant qu’il avait pris un code rapport qui n’était pas le bon dans le rapport A 000672 et qu’il manquait des photos et des précisions dans le détail,
— en pièce 6 un courriel de Monsieur [A] [T] adressé à Monsieur [ZZ] [I] le 16 février 2021 en ces termes : « comme demandé ci-joint ce mail concernant les contrôles personnels. 17h57 Monsieur [U] [JB] responsable de la réception me signale que les contrôles sont mal effectués par Monsieur [Z] car celui-ci est sorti avec le téléphone du travail à la ceinture et s’en est aperçu arrivé dans sa voiture et que Monsieur [Z] ne lui avait rien dit à sa sortie ».
— en pièces 29 et 30 des attestations de Monsieur [M] [F] et de Monsieur [ZZ] [I] rédigées en des termes généraux qui précisent, pour le premier que Monsieur [C] [Z] était incapable de respecter les consignes établies, et pour le second, que malgré l’aide apportée Monsieur [C] [Z] commettait de nombreuses fautes, de manière répétée, conduisant l’employeur à prendre une sanction disciplinaire à chaque fois et graduellement jusqu’au prononcé de son licenciement.
Ces éléments sont insuffisants pour caractériser les fautes précises et datées que l’employeur reproche au salarié étant souligné que la pièce 7 de l’employeur mentionne un rapport de sécurité n° 000672 alors que dans le courrier de mise à pied disciplinaire ce sont les rapports n° A000 673 et A000 674 qui sont visés.
Les registres de passage des personnes étrangères au site, démontrant un mauvais respect des consignes par le salarié, ne sont pas produits.
Par ailleurs, le mail de Monsieur [A] [T] du 16 février 2021 a été rédigé à la demande de Monsieur [I] ce qui laisse planer un doute sur son impartialité et en tout état de cause, la SARL SECURITAS FRANCE ne produit aucun élément démontrant que sur le site OREXAD- RUBIX, les salariés ne devaient pas rentrer chez eux avec le téléphone professionnel.
La mise à pied disciplinaire doit donc être annulée par infirmation du jugement de première instance.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SARL SECURITAS FRANCE reproche à Monsieur [C] [Z] :
— un non-respect des consignes de travail, en ces termes :
« le 8 novembre 2021, et alors que vous étiez en poste de 6h30 à 14h15 chez notre client NATXIS à [Localité 5] (51), vous avez été témoin d’une alarme technique au niveau du disjoncteur au deuxième étage du bâtiment. Nous avons été informés du non-respect de la procédure référencée TECH-01 du 19 mai 2021 qui établit :
'si alarme technique/…/
. Contactez le technicien ENGIE-AXIMA : 73 403 ou NUR-04
. Aviser le CI de la réception d’une alarme technique
. Notification sur la main courante (rubrique demande d’intervention)
. Mail à BAL-WP-SECURITE-[Localité 5] + CI'
Il apparaît que suite à cette alarme, vous n’avez pas avisé l’astreinte sécurité (en l’occurrence le chargé d’immeuble, Monsieur [T]) qui était astreinte) pour l’informer de cet événement. De même vous n’effectuez pas de mail contenant le compte rendu attendu suite à cette alarme.
Lors de notre entrevue, vous exprimez que notre client n’était pas sur site et que vous ne l’aviez donc pas prévenu. Vous exprimez que vous aviez appelé le technicien ENGIE-AXIMA et êtes intervenu sur le disjoncteur. Pour le reste, et lorsque nous vous interrogeons sur les suites de la procédure, vous exprimez que LMC est très important sur site puis que vous ne vous souvenez plus de tous les éléments et qu’il vous faudrait retourner sur site pour retracer cet événement »
— Comportement inapproprié vis-à-vis de ses collègues de travail et des clients de la société en ces termes :
« lors du même rapport rédigé par votre responsable de site sur le site Natixis, celui-ci, toujours en date du 15 novembre 2021, date à laquelle il rédige ce rapport nous remonte comme information 'le vendredi 5 novembre M [Z] discute avec le chargé d’immeuble (Monsieur [T]) et l’informe que le responsable de site (moi-même) sur Natixis connaît mieux le site que M [T]. Dans cette même discussion, il demande à M [T] s’il ne recherche pas un adjoint au poste de chargé d’immeuble, et aussi informe qu’il devrait prendre la place d’un agent (en l’occurrence M [W]) sur site car il mérite mieux sa place sur le site'.
En complément en date du 8 décembre 2021, notre client Monsieur [T] pour le compte du client Natixis sur [Localité 5] nous envoie par courriel les éléments suivants liés à votre vacation sur le même site le 5 novembre 2021 de 14h15 à 22 heures : 'bonjour Monsieur [V], je vous envoie ce mail pour vous signaler officiellement notre profond mécontentement quant aux services rendus par votre société sur le volet comportemental. En effet, nous constatons un profond défaut en termes de savoir-être de la part de votre salarié Monsieur [Z] vis-à-vis à la fois de ses collègues, de son responsable de site ou de moi-même. Ainsi et pour l’exemple, le 5 novembre 2021 dernier, votre collaborateur a demandé à s’entretenir avec moi. Lors de ces échanges, il s’avère qu’il m’a demandé à programmer l’éviction d’un agent de votre équipe afin qu’il puisse prendre sa place comme titulaire du poste. Mieux, il a exprimé son souhait de remplacer Monsieur [F] notre responsable de site, donnant comme argument qu’il était plus à même de tenir ce rôle et m’informant que Monsieur [F] clamerait qu’il connaissait mieux le site que moi-même. Je vous passerais tous les détails mais il est bien évident que je ne peux tolérer que ce nouvel arrivant sur notre site entraîne un climat social dégradé et qu’il ne maîtrise pas son comportement. Je vous demande donc d’agir rapidement afin de régulariser cette situation sous peine de revoir la teneur même du contrat qui nous lie avec votre société, ceci alors que jusqu’ici vous avait toujours fait preuve de réactivité et professionnalisme à notre service. Je compte donc sur vous pour établir rapidement un niveau de qualité de service à la hauteur de nos attentes'.
Lors de notre entrevue, vous exprimez qu’en effet vous avez discuté quelques minutes avec notre client mais vous exprimez que notre client n’a pu que mal
comprendre ce que vous lui aviez exposé lors de cette discussion. Vous exprimez que vous ne pouvez pas être meilleur que le responsable de site car vous n’êtes pas SSIAP2.
Lors de cette entrevue, vous exprimez que lors du début de carrière chez Securitas, vous n’aviez jamais eu de souci avec le directeur d’agence de l’époque Monsieur [R], qui lui était un vrai professionnel de la sécurité. De même lorsque nous vous informons que la récurrence des actions disciplinaires était un obstacle pour prétendre à une évolution professionnelle que vous réitérez, vous répondez que ces procédures sont diffamatoires. »
Dans la suite de la lettre de licenciement, la SARL SECURITAS FRANCE rappelle qu’en vertu de l’article B3 du règlement intérieur relatif à la discipline générale, le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par son responsable hiérarchique ainsi qu’aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de note de service ou d’affichage et qu’en vertu de l’article 8 du code de déontologie il doit faire preuve de respect et de loyauté.
Elle souligne que ces faits traduisent le manque de professionnalisme de Monsieur [C] [Z] et mettent en péril ses relations commerciales avec son client
* sur la demande principale de nullité du licenciement
Monsieur [C] [Z] soutient que son licenciement en lien avec le harcèlement moral subi est nul.
L’article L 1152-2 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
S’il résulte de ces dispositions que le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul, il est toutefois nécessaire, pour que la nullité du licenciement du fait du harcèlement soit prononcée, que soit établi un lien entre le harcèlement moral et le licenciement (Soc., 4 juin 2014, pourvoi n 13-17.099 ; Soc., 12 janvier 2022, pourvoi n 20-14.024).
Les juges du fond ne peuvent prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral, sans constater que le salarié a été licencié pour avoir subi, refusé de subir ou dénoncé un harcèlement moral (Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n 15-23.045, publié ; Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n 17-17.942 ; Soc., 10 juillet 2019, pourvoi n 18-10.560).
La cour n’ayant pas retenu l’existence d’un harcèlement moral, le salarié est débouté de sa demande de nullité de son licenciement et de sa demande subséquente de dommages et intérêts par confirmation du jugement de première instance.
* sur la demande subsidiaire aux fins de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des articles L 1235-1 et L 1333-3 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle signifie qu’elle doit être existante et objective et constituer le véritable motif du licenciement.
La SARL SECURITAS FRANCE soutient en premier lieu que le 8 novembre 2021, lorsque une alarme technique s’est déclenchée au niveau du disjoncteur situé au deuxième étage du bâtiment du site Natixis, Monsieur [C] [Z] n’a pas respecté les consignes relatives aux incidents techniques en heures ouvrées telles que détaillées sur les fiches d’incident technique qu’elle produit en pièce 21 et 22 et qui précisent la procédure à suivre :
. contacter le technicien ENGIE-AXIMA : 73403 ou NUR-04,
. aviser le CI de la réception d’une alarme technique,
. notification sur la main courante (rubrique demande d’intervention),
. mail à BAL-WP-SECURITE-[Localité 5] + CI.
Or Monsieur [C] [Z] qui affirme avoir respecté cette procédure produit aux débats en pièce 19 la main courante qui retrace toutes les actions réalisées par l’agent de sécurité sur le site et qui démontre que le 8 novembre 2021 à 8h03, il a avisé le technicien de maintenance, Monsieur [P] [H], et que ce dernier est intervenu à 8h04.
Il est établi par le courriel que le salarié produit en pièce 20 qu’à 8h19, il a avisé le CI en la personne de Monsieur [S] [T] et la BAL-WP-SECURITE-[Localité 5] en ces termes : « alarme disjoncteur étage 2 depuis 7h37. Intervention en cours par Monsieur [H] [P] ».
Monsieur [C] [Z] a donc réalisé les actions prévues par les fiches d’incident technique qui ne précisent pas dans quel délai maximum les actions doivent être faites en fonction de la nature de l’incident.
La SARL SECURITAS FRANCE indique que Monsieur [C] [Z] a décidé de réarmer seul le disjoncteur sans attendre l’intervention du technicien habilité alors qu’il est strictement interdit pour les agents de sécurité d’intervenir sur les installations électriques du site, mais elle ne justifie pas de cette allégation.
Le premier grief est insuffisamment caractérisé
La SARL SECURITAS FRANCE reproche en second lieu à Monsieur [C] [Z] d’avoir fait preuve d’un manque de savoir être et d’un comportement inapproprié tant vis-à-vis d’un de ses clients la société NATXIS que de ses collègues de travail :
— en demandant le 5 novembre 2021 à Monsieur [S] [T] chargé d’immeubles au sein du site Natixis, d’évincer un autre agent de sécurité de la SARL SECURITAS FRANCE, titulaire sur le site Natixis, pour prendre sa place et en lui demandant s’il ne recherchait pas un adjoint au poste de chargé d’immeuble,
— en exprimant à Monsieur [S] [T] le 5 novembre 2021, son souhait de remplacer Monsieur [F], le responsable securitas du site Natixis, considérant qu’il était plus à même de tenir ce rôle,
— en disant le 5 novembre 2021 à Monsieur [S] [T] que Monsieur [F] clamait qu’il connaissait mieux le site que lui,
Monsieur [C] [Z] conteste avoir tenu de tels propos et souligne que Monsieur [S] [T] a attendu plus d’un mois avant de rapporter un prétendu comportement inapproprié de sa part.
Il fait valoir qu’il bénéficie d’un droit à la liberté d’expression et que le fait de demander si un poste avec plus de responsabilité serait bientôt disponible sur le site de la société Natixis, à le supposer avéré, ne pourrait nullement être de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, étant souligné que la SARL SECURITAS FRANCE a toujours fait obstacle à son souhait d’évolution professionnelle.
Au soutien de ses affirmations la SARL SECURITAS FRANCE produit :
— un courriel adressé le 8 décembre 2021 par Monsieur [S] [T] à Monsieur [J] [V] pour lui signaler son profond mécontentement quand au comportement de Monsieur [C] [Z] et dans lequel il relate les propos tenus par le salarié le 5 novembre 2021, tels que mentionnés dans la lettre de licenciement, en demandant à la société d’agir rapidement afin de régulariser la situation de sous peine de revoir la teneur même du contrat qui les lie,
— la demande de procédure disciplinaire établie le 15 novembre 2021 par Monsieur [M] [F], responsable Securitas pour le site Natixis, dans laquelle il relate le mécontentement dont Monsieur [S] [T] lui a fait part à la suite des propos tenus par Monsieur [C] [Z],
— un courriel adressé le 15 novembre 2021 par Monsieur [M] [F] à Monsieur [J] [V], responsable de l’agence de [Localité 5], dans lequel il l’avise que Monsieur [T] [S] l’a informé, le 9 novembre, qu’il souhaitait ne plus avoir Monsieur [Z] [C] sur le site de Natixis à compter de janvier 2022 car ce dernier avait eu des propos inappropriés et une mauvaise attitude envers lui.
Ces éléments établissent la matérialité du grief reproché à Monsieur [C] [Z] qui n’est pas fondé à invoquer sa liberté d’expression pour justifier une demande tendant à voir évincer un de ses collègues et des propos dénigrants à l’encontre de son responsable de site.
Le licenciement de Monsieur [C] [Z] est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi que l’a retenu le premier juge et le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [Z] de sa demande subsidiaire tendant à voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, de sa demande subséquente de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture abusive du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Monsieur [C] [Z] soutient que son licenciement est vexatoire dans la mesure où l’employeur a cherché un prétexte pour le licencier alors qu’il avait 17 ans d’ancienneté.
L’employeur répond que les faits reprochés à Monsieur [C] [Z] sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse et qu’il tente en réalité de remettre en cause la légitimité de son licenciement.
Un salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture, d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, peut prétendre à des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] invoque l’inconsistance des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Cependant la cour a retenu que l’un des griefs était fondé et justifiait le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Les circonstances qui ont entouré le licenciement de Monsieur [C] [Z] ne sont pas vexatoires.
Monsieur [C] [Z] sera donc débouté de sa demande par confirmation du jugement de première instance.
Sur les autres demandes
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Chaque partie succombant partiellement à hauteur d’appel assumera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi que la moitié des dépens de première instance et d’appel.
Monsieur [C] [Z] et la SARL SECURITAS FRANCE sont déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La Cour statuant publiquement contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [C] [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise à pied disciplinaire du 12 avril 2021,
— débouté Monsieur [C] [Z] de sa demande tendant à voir juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
— condamné Monsieur [C] [Z] à payer à la SARL SECURITAS FRANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Monsieur [C] [Z] aux dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE la mise à pied disciplinaire notifiée le 12 avril 2021 à Monsieur [C] [Z] ;
JUGE que la SARL SECURITAS FRANCE a manqué à son obligation de sécurité ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] et la SARL SECURITAS FRANCE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] et la SARL SECURITAS FRANCE à payer par moitié les dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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