Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 27 nov. 2025, n° 23/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 17 janvier 2022, N° 21/00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 27/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/01048 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZD4
Jugement (N° 21/00409)
rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTES
Madame [V] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 24]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Madame [D] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 21]
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentés par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 21]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/003401 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Madame [R] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 21]
demeurant chez sa soeur [Adresse 15]
[Localité 21]
représentés par Me Sophie Level, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
Madame [H] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 18]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Benoît Boudjema, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 septembre 2025, tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Claire Bohnert, présidente de chambre
Pascale Metteau, présidente de chambre
Hélène Billières, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Claire Bohnert, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2025
****
Exposé des faits et de la procédure
[P] [A] veuve [Y] est décédée le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder ses sept enfants : M. [E] [Y], Mme [R] [Y], Mme [W] [Y], Mme [H] [Y], Mme [L] [Y], Mme [D] [Y] et Mme [V] [Y].
Il dépend de la succession un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 21] ainsi que divers comptes et placements ouverts auprès du [19][Localité 21].
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [P] [A] veuve [Y],
— désigné Me [O] [S], notaire à [Localité 22], pour procéder à ces opérations.
— ordonné la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 21] sur la base d’un prix de 400 000 euros net vendeur, dans un délai de douze mois et dit qu’à défaut de vente dans ce délai, il sera procédé à la vente par licitation du même bien immobilier,
— débouté Mme [V] [Y] et Mme [D] [Y] de leurs demandes de reddition de comptes,
— attribué à Mme [D] [Y] une indemnité de gestion de 200 euros par mois à compter du 19 décembre jusqu’au jour de la jouissance divise,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mmes [V] et [D] [Y] ont fait appel de ce jugement, par déclaration du 2 mars 2023.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2025.
Prétentions et moyens
Dans leurs dernières conclusions remises le 2 juin 2023, Mmes [V] et [D] [Y] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande de reddition des comptes, et, statuant à nouveau sur ce point, de :
— ordonner à Mme [L] [Y] de rendre compte de sa gestion au titre de sa procuration bancaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe du 17 janvier 2023 pour le surplus,
— condamner Mme [L] [Y] à payer aux appelantes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens.
Elles soutiennent que de nombreux retraits et dépenses semblent incohérents avec le train de vie de [P] [A] veuve [Y], que de nombreux chèques importants ont régulièrement été émis notamment au profit de certains héritiers alors que son état de santé ne lui permettait pas d’engager de telles dépenses et que la mandataire doit donc fournir des explications sur ces dépenses.
Dans leurs dernières conclusions du 31 août 2023, Mme [L] [Y], Mme [R] [Y], Mme [W] [Y] et M. [E] [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] [Y] et Mme [D] [Y] de leur demande de reddition de comptes, et, y ajoutant, de condamner Mme [V] [Y] et Mme [D] [Y] aux dépens.
Ils font valoir que les appelantes n’apportent aucun élément supplémentaire par rapport à ceux produits en première instance pour justifier de leur demande, que [P] [A] veuve [Y] a toujours été un soutien financier pour tous ses enfants et leur a à chacun remis des chèques, qu’il est justifié de certaines dépenses et qu’en outre il n’est pas démontré que les transactions critiquées ne correspondaient pas au niveau de vie de Mme [P] [Y], ni que celle-ci n’était pas en état de faire ces transactions.
Dans ses dernières conclusions du 4 août 2023, Mme [H] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mmes [V] et [D] [Y] de leur demande de reddition des comptes, et, statuant à nouveau sur ce point, de :
— ordonner à Mme [L] [Y] de rendre compte de sa gestion au titre de sa procuration bancaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe du 17 janvier 2023 pour le surplus,
— condamner Mme [L] [Y] aux frais et dépens d’appel.
Elle soutient qu’en application de l’article 1993 du code civil, la mandataire doit rendre des comptes sur les dépenses et retrait qui apparaissent incohérents avec le train de vie de [P] [Y] et qu’elle-même est favorable à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reddition de comptes
Selon l’article 1993 du code civil , « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
En application de ce texte, le mandant est en droit d’exiger cette reddition de compte même si aucune circonstance ne laisse penser que les mandataires ont dépassé les limites de la procuration donnée. Cette obligation n’existe qu’au profit du mandant et s’exécute auprès de la succession en cas de décès de celui-ci (1re Civ., 20 février 2008, pourvoi n°06-19.977). Elle s’impose à tout mandataire, que le mandat soit à titre gratuit ou à titre onéreux.
Il appartient donc à celui qui a reçu une procuration sur un compte bancaire de justifier de l’utilisation des fonds qu’il a reçus du mandant, et d’en faire rapport à la succession s’il ne rend pas compte de leur utilisation.
En l’espèce, il est produit aux débats la procuration en date du 1er octobre 2002 par laquelle [P] [Y] a donné pouvoir à Mme [L] [Y] de régir et administrer tous ses comptes ouverts auprès de l’établissement [20].
Il ressort par ailleurs des relevés de compte produits que plusieurs retraits importants ont été effectués, notamment un retrait de 50 000 euros le 9 avril 2015, un retrait de 64 000 euros le 6 août 2015 et un retrait de 30 000 euros le 4 mai 2018. Par ailleurs, ces comptes mettent en évidence l’émission assez régulière de chèques pour des montants relativement importants notamment un chèque de 3 624,85 euros le 11 septembre 2015, un chèque de 3 787 euros le 9 octobre 2015, un chèque de 7 202 euros le 5 juillet 2016, un chèque de 8 544 euros le 14 septembre 2016, un chèque de 4 629 euros le 30 septembre 2016, un chèque de 4 800 euros le 2 mai 2017, un chèque de 3 615 euros le 11 janvier 2018 et 5 chèques de 12 000 euros chacun au mois d’août 2018.
Mme [L] [Y] indique que sa mère a toujours été un soutien financier pour tous ses enfants et qu’ils auraient chacun perçu un chèque de 12 000 euros peu avant son décès. Toutefois, en l’état des pièces produites, il n’est pas possible de déterminer quels étaient les bénéficiaires de ces différents chèques et s’ils ont été signés par [P] [Y] ou par sa fille [L].
Enfin les décomptes font apparaître un virement de 30 902,40 euros au bénéfice de la société [23] le 8 septembre 2015, qui ne semble pas correspondre à des dépenses courantes liées à l’entretien de [P] [Y] et pour lequel il n’est pas possible en l’état de s’assurer qu’il a été utilisé dans l’intérêt de celle-ci.
Si les ressources de [P] [Y] lui ont permis de faire face à ces diverses transactions, il convient néanmoins de déterminer si elles ont été effectuée à son initiative ou par sa mandataire, et dans ce cas de s’assurer que les fonds ont été utilisés dans l’intérêt de [P] [Y],qui, selon le compte rendu du neurologue versé aux débats, présentait des troubles cognitifs de niveau moyen.
Il incombe donc à Mme [L] [Y] de rendre compte de sa gestion au titre de sa procuration bancaire.
La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [L] [Y] qui succombe en ses prétentions en cause d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Il serait inéquitable de laisser à Mmes [V] et [D] [Y] la charge des frais irrépétibles d’appel.
Mme [L] [Y] sera donc condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] [Y] et Mme [D] [Y] de leur demande de reddition de compte par Mme [L] [Y],
Statuant à nouveau de ce chef
Ordonne à Mme [L] [Y] de rendre compte de sa gestion au titre de sa procuration bancaire sur les comptes de [P] [Y],
Y ajoutant :
Condamne Mme [L] [Y] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [L] [Y] à payer à Mme [V] [Y] et Mme [D] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
La présidente
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