Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 30 déc. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQFI
ORDONNANCE
Le TRENTE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [E] [T], représentant du Préfet de La Haute-[Localité 1],
En présence de Monsieur [K] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [R] [U] alias [A] [D] alias [G] [H] [B], né le 18 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [U] alias [A] [D] alias [G] [H] [B], né le 18 Janvier 1995 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 03 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Limoges à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 à 17h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [U] alias [A] [D] alias [G] [H] [B], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [U] alias [A] [D] alias [G] [H] [B], né le 18 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE) (Maroc), de nationalité Algérienne, le 29 décembre 2025 à 17h52,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [R] [U] alias [A] [D] alias [G] [H] [B], ainsi que les observations de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La Haute-[Localité 1] et les explications de Monsieur [R] [U] alias [A] [D] alias [G] [H] [B] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 30 décembre 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [R] [U], alias [A] [D], alias [G] [H] [B], né le 18 janvier 1995 à [Localité 2] (Agérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Haute [Localité 1] le 24 décembre 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2025 à 15 heures 40, M. le préfet de la Haute [Localité 1] a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 28 décembre 2025 à 9 heures 38, le conseil de M. [U] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité.
4. Par ordonnance en date du 28 décembre 2025 rendue à 17 h 50 et notifiée sur le champ au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des requêtes précitées, accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U], déclaré recevables les requêtes précitées, rejeté les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention de l’intéressé, rejeté la requête en contestation de la régularité de la même procédure, autorisé la prolongation de la rétention du même pour une durée de 26 jours supplémentaires.
5. Par mail adressé au greffe le 29 décembre 2025 à 17 heures 52, le conseil de M. [U] a fait appel de cette ordonnance du 28 décembre 2025 en sollicitant, au visa des articles L.741-1, L.741-3, L.741-6 et suivants du CESEDA':
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise,
— le constat de l’irrégularité de la requête du préfet,
— la levée de la mesure de placement en rétention,
— la remise en liberté de l’appelant,
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
6. A l’audience, le conseil conteste en premier lieu le fait que M. [U] constitue une menace pour l’ordre public, notamment faute qu’il ait commis une infraction depuis son incarcération. Il en déduit que si cette menace a pu exister, telle n’est plus le cas actuellement.
En outre, il s’oppose, au visa des articles L.740-1 et L.741-1 du CESEDA, à ce qu’il soit retenu une absence de garanties de représentation, l’intéressé ayant une copie de sa pièce d’identité en cours de validité, justifie d’une adresse sur le territoire français et n’a aucun intérêt à se soustraire à une mesure d’éloignement.
De même, il est dénoncé l’absence de perspective d’éloignement, du fait de la crise diplomatique existant entre l’Algérie et la France, caractérisée par l’absence de de réponse ou d’accusé de réception de la part des autorités consulaires algériennes suite aux demandes de l’administration française.
7. M. le représentant de la préfecture de la Haute [Localité 1] demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que M. [U] n’a remis aucune pièce d’identité aux autorités françaises, alors même qu’il admet que ce document existe, soulignant que la copie remise est illisible. Il note que l’intéressé a non seulement fait l’objet de 2 interdictions du territoire français, mais en outre n’a pas respecté la précédente assignation à résidence.
Il en déduit qu’il n’existe pas de garantie de représentation, que l’intéressé est sans ressources, qu’il refuse son éloignement, qu’il a commis diverses infractions et qu’il existe un risque de fuite.
Il rappelle que les autorités algériennes, régulièrement saisies, sont souveraines quant aux délais et procédures relatives au laissez-passer sollicité et qu’il ne saurait être présumé une absence de perspective d’éloignement à ce stade de la procédure.
8. M. [U], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter quitter le territoire français pour se rendre en Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
11. La cour constate en premier lieu que M. [U] a fait l’objet de deux interdictions du territoire français, la première par le préfet de la Haute Vienne le 3 décembre 2024 pour une durée de 3 ans et la seconde par le tribunal correctionnel de Limoges le 3 juillet 2025 pour une durée de 5 ans.
12. Il résulte de ces éléments, que M. [U], malgré ses contestations en la matière, a été condamné à de multiples reprises pour divers délits, la décision précitée du tribunal correctionnel de Limoges constituant non seulement un élément en ce sens, mais rappelle encore que l’intéressé était en récidive de vol. De même, suite à cette décision, l’appelant a été incarcéré jusqu’au 13 décembre 2025, qu’il a alors été placé en assignation à résidence, mais qu’il s’est abstenu de pointer et qu’il a été interpelé le 23 décembre suivant pour tentative de vol et vol avec effraction. Dès lors, outre le risque de réitération de l’infraction, il sera souligné que l’intéressé non seulement dénie les faits pour lesquels il a été condamné, mais surtout n’a pas pris conscience de l’importance de ceux-ci sur sa situation actuelle, ce qui démontre qu’il n’a pas davantage conscience de ce que sa seule présence sur le territoire français pourrait constituer un nouveau délit, ce malgré le fait que la situation lui ait été rappelée lors de l’audience par le président.
Ces arguments, ajoutés à ceux retenus par le premier juge, ne peuvent que constituer une menace à l’ordre public et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
13. Par ailleurs, M. [U] ne présente aucune garantie de représentation. En effet, l’intéressé ne justifie pas d’une pièce d’identité ou d’un document de voyage, la seule copie illisible d’une carte nationale algérienne ne pouvant suffire à ce titre, de revenus déclarés suffisants pour son départ, ni ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, alors que les conditions de cette mesure ne sont pas remplies en l’absence de remise d’un document d’identité original à l’administration française, alors même qu’il n’a jamais déféré aux décisions prononcées à son encontre, que ce soit par le juge pénal ou par l’administration française.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Haute [Localité 1] justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
14. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 25 décembre 2025. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en
l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
15. A ce titre, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
16. Il apparaît qu’il y a lieu de constater que l’État supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 décembre 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [U],
Constatons que M. [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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