Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 16 déc. 2025, n° 24/05961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BLANCHISSERIE DU MAINE c/ S.A.S. BRAISE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 24/05961 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKLL
(Réf 1ère instance : 2022002781)
S.A.S. BLANCHISSERIE DU MAINE
C/
S.A.S. BRAISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LAHALLE
Me MAZY
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats et Mme Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025
devant Mme Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. BLANCHISSERIE DU MAINE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 788 264 547 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP LECHARTRE-GILET, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉE :
S.A.S. BRAISE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n 882 102 767, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte MAZY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mars 2019, la société Blanchisserie du Maine a signé un contrat de location de 24 boîtiers de géolocalisation pour sa flotte de véhicules avec la société Grenke Location. Le fournisseur des boitiers était indiqué comme étant la société Direct Telecom.
Ce contrat n°058-045212 a été conclu pour une durée de 48 mois au loyer mensuel de 309,60 euros HT, les loyers étant payés à la société Grenke Location.
Un second contrat a été signé le 29 septembre 2020 entre la société Blanchisserie du Maine et la société Grenke Location. Le fournisseur des boîtiers était indiqué comme étant la société Braise.
Ce contrat n°058-051625 portait sur la location de 23 boîtiers de géolocalisation. Il est prévu pour une durée de 48 mois au loyer mensuel de 273,70 euros HT prélevé trimestriellement. Les loyers devaient également être payés à la société Grenke Location.
Le second contrat a été conclu pour se substituer au premier.
Il a été convenu alors que la société Braise solderait les échéances du premier contrat auprès de la société Grenke Location et qu’il n’y aurait pas de changement des boîtiers de géolocalisation.
Par lettres du 9 novembre 2021, la société Blanchisserie du Maine a mis en demeure la société Géoclic Solutions, d’une part, et la société Grenke Location, d’autre part, de lui payer la somme de 4 458,24 euros estimant que les loyers des deux contrats étaient prélevés alors que seules les prestations du second contrat étaient fournies.
Le 10 décembre 2021, la société Grenke Location a réclamé à la société Blanchisserie du Maine le paiement de la somme de 1 025,32 euros au titre de l’arriéré de loyers et frais dus pour le contrat n°058-051625.
Par lettre du 14 décembre 2021, la société Grenke Location a informé la société Blanchisserie du Maine de la résiliation anticipée du contrat n°058-045212 et demandé le paiement du solde des loyers soit la somme de 6 138,57 euros et la restitution du matériel.
Le 7 janvier 2022, la société Grenke Location a confirmé à la société Blanchisserie du Maine que la société Géoclic avait soldé le contrat n°058-045212 mais qu’il demeurait un impayé au titre du contrat n°058-051625.
Par lettre du 23 février 2022, la société Blanchisserie du Maine a mis en demeure la société Géoclic Solutions de payer la somme de 4 458,24 euros au titre du double prélèvements des loyers sur la période de septembre 2020 à août 2021.
La société Blanchisserie du Maine a assigné la société Géoclic Solutions en paiement de la somme de 4 458,24 euros TTC en principal.
Le 28 décembre 2022, la société Blanchisserie du Maine a assigné la société Braise en paiement notamment de la somme de 4 458,24 euros TTC.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— Dit recevable et bien fondée la société Braise en ses demandes, fins et conclusions,
— Rejeté la demande de jonction de la procédure enrôlée sous le RG n°2022002781 avec l’instance opposant la société Blanchisserie du Maine à la société Géoclic Solutions enrôlée sous le RG n°2022001317,
— Rejeté la demande la société Blanchisserie du Maine que la société Braise ait à payer à la société Blanchisserie du Maine la somme de 4 458,24 euros TTC outre les intérêts prévus à l’article L.441-10 du code de commerce et à défaut au taux légal,
— Débouté la société Blanchisserie du Maine du reste de ses demandes,
— Condamné la société Blanchisserie du Maine à régler à la société Braise la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Braise du surplus de la demande,
— Condamné la société Blanchisserie du Maine aux entiers dépens de l’instance,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Liquidé les frais de greffe.
Par déclaration du 30 octobre 2024, la société Blanchisserie du Maine a interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de la société Blanchisserie du Maine sont en date du 24 Juin 2025 et celles de la société Braise en date du 14 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Blanchisserie du Maine demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 25 septembre 2024 en ce qu’il a débouté la société Blanchisserie du Maine de sa demande de règlement par la société Braise d’une somme de 4 458,60 euros TTC et d’une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que des entiers dépens et l’a condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant nouveau :
— condamner la société Braise d’avoir à payer à la société Blanchisserie du Maine la somme de 4 458,24 euros TTC, outre les intérêts prévus à l’article L.441-10 du code de commerce, et à défaut au taux légal,
— condamner la société Braise d’avoir à payer à la société Blanchisserie du Maine la somme de 1 000 euros pour les tracas subis.
Subsidiairement,
— condamner la société Braise d’avoir à payer à la société Blanchisserie du Maine la somme de 1 000 euros pour le préjudice subi au titre des tracas en raison de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive.
En toute hypothèse,
— condamner la société Braise d’avoir à payer à la société Blanchisserie du Maine une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros au titre de ceux d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Braise demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondée la société Braise en ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
— confirmer le jugement du 25 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire,
— débouter la société Blanchisserie du Maine de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— dire que les sommes dues, soit la somme de 3 096 euros, ne proteront pas intérêts au taux fixé par l’article L.441-10 du code de commerce,
— dire qu’elles porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— condamner la société Blanchisserie du Maine à régler à la société Braise la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Blanchisserie du Maine aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DISCUSSION
1- Sur la demande en paiement de la somme de 4 458,60 euros TTC
La société Blanchisserie du Maine fait valoir que les loyers de septembre 2020 à août 2021, soit la somme de 4 458,24 euros, au titre du contrat n°058-045212 ont été prélevés alors que le paiement de ceux-ci incombait à la société Braise suite à la reprise du contrat et à la substitution par le contrat n°058-051625.
La société Braise fait valoir qu’elle a payé le solde du contrat n°058-045212 conformément à l’accord avec la société Blanchisserie du Maine.
La lettre recommandée du 14 décembre 2021 adressée par la société Grenke Location à la société Blanchisserie du Maine est accompagnée d’un extrait de compte client duquel il ressort que les prélèvements des échéances des mois de septembre 2021 à décembre 2021 inclus au titre du contrat n°058-45212 ont été rejetés.
Le courriel de la société Grenke adressé à la société Blanchisserie du Maine le 7 janvier 2022 mentionne que le contrat n°058-45212 a été soldé par la société Géoclic.
La société Braise produit la facture émise le 20 décembre 2021 par la société Grenke Location relative au solde du contrat n°058-045212 avec acquisition au 31 décembre 2021.
La somme de 7 204,13 euros TTC a été débitée le 15 décembre 2021 du compte bancaire de la société Braise.
Cette somme correspond au paiement des loyers du contrat n°058-045212 (371,52 euros TTC) sur la période de septembre 2020 à décembre 2021.
Les extraits du [Localité 5] Livre de la société Blanchisserie du Maine font état de prélèvements de la somme de 309,60 euros au profit de la société Grenke Location sur les mois de septembre à décembre 2021.
La société Blanchisserie du Maine ne justifie pas de l’effectivité de ces prélèvements, la mention sur le [Localité 5] Livre n’y pourvoyant pas suffisamment ce d’autant qu’il apparaît que ces mêmes prélèvements ont été rejetés.
Dès lors que la société Blanchisserie du Maine ne démontre pas avoir effectivement payé les sommes qu’elle allègue avoir été anormalement prélevées et que parallèlement la société Braise démontre s’être acquittée de ces sommes auprès de la société Grenke, la demande en paiement de la société Blanchisserie du Maine sera rejetée.
Le rejet de la demande de la société Blanchisserie du Maine en paiement de la somme principale conduit nécessairement au rejet de la demande relative aux intérêts sur ladite somme.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2- Sur la demande en paiement de la somme de 1 000 euros
La société Blanchisserie du Maine forme une demande indemnitaire tant à titre principal qu’à titre subsidiaire estimant que la société Braise a été de mauvaise foi et qu’elle a dû effectuer des démarches tant auprès de cette dernière qu’auprès de la société Grenke Location.
Article 1231-6 du code civil
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Outre que la demande principale en paiement a été rejetée, la société Blanchisserie du Maine ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé un éventuel retard de paiement ni de la mauvaise foi de la société Braise.
La demande de dommages et intérêts, qu’elle soit faite à titre principal ou à titre subsidiaire, sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3- Sur les frais et dépens
La société Blanchisserie du Maine qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer à la société Braise la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé s’agissant des dispositions relatives aux dépens de première instance et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dans toutes les dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Blanchisserie du Maine aux dépens d’appel,
Condamne la société Blanchisserie du Maine à payer à la société Braise la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
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