Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 23 sept. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONIF
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [I] [W], représentante du Préfet de La Vienne,
En présence de Madame [V] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [U] [P], né le 19 Août 1979 à [Localité 3] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne, et de son conseil Maître Barbara SAFAR,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [P], né le 19 Août 1979 à [Localité 3] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 novembre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [P], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [P], né le 19 Août 1979 à [Localité 3] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne, le 21 septembre 2025 à 19h24,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Barbara SAFAR, conseil de Monsieur [U] [P], ainsi que les observations de Madame [I] [W], représentante de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [U] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 septembre 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [P], qui déclare être né le 19 août 1979 à [Localité 3] en Géorgie et être de nationalité géorgienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire prise le 14 novembre 2024 par le préfet de la Vienne et réputée notifiée le 20 novembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Vienne du 16 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2025, l’autorité préfectorale a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA.
Par requête du même jour, le conseil de Monsieur [U] [P] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention au motif qu’un délai de 45 heures s’est écoulé entre le placement en rétention et la demande de laissez passer consulaire.
Les deux instances ont été jointes et, par ordonnance du 20 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande en contestation du placement en rétention administrative,
— autorisé me maintien en rétention pour une durée de 26 jours.
Par courriel reçu au greffe le 21 septembre 2025 à 19 h 24, le conseil de M. [U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance. Il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande :
— l’annulation de l’arrêté de placement en rétention,
— que la préfecture soit déboutée de sa demande de prolongation,
— la mise en liberté de M. [U] [P] soit ordonnée,
— que le préfet de la Vienne soit condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, le conseil de M. [U] [P] souligne que son client n’avait pas conscience de l’OQTF n’ayant pas reçu la décision par pli postal. Il relève également que la préfecture pouvait effectuer des diligences plus rapidement et que seule l’UCI a été saisie et non pas directement les autorités consulaires.
Le représentant du préfet de la Vienne conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [U] [P] indique ne pas avoir eu connaissance de l’OQTF et souligne qu’il a un traitement médical et qu’il a besoin de soins en France.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la constestation du placement en rétention
Selon les dispositions de l’article L.741-10 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.
L’interessé conteste la régularité de la décision de placement en rétention en raison de diligences tardives et insuffisantes.
Selon l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [U] [P] a été placé en rétention par le préfet de la Vienne le 16 septembre 2025 à 17 heures 18. La préfecture de la Gironde a saisi l’UCI d’une demande de laissez passer consulaire le 18 septembre 2025 à 14h54, puis les autorités consulaires géorgiennes le même jour à 14 h 55.
En l’espèce, les diligences accomplies moins de 48 heures après la mesure de rétention ne portent pas atteinte aux droits de l’étranger lequel, il y a lieu de le rappeler, a dû être transféré au CRA de [Localité 1] où il n’est arrié qu’à 19 h 28 , depuis [Localité 2], ces circonstances ayant nécessairement retardé la constitution de son dossier.
Par conséquent, il y lieu de confirmer la décision du magistrat du siège, lequel a rejeté la requête en contestation.
3/ Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
La régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative s’apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d’appréciation dont disposait l’administration.
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, M. [U] [P] se maintient de manière irrégulière sur le territoire, ayant fait l’objet d’un arrêté du 14 novembre 2024 du préfet de la Vienne lui ayant fait obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant trois ans.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Il n’a pas de ressources légales régulières, ne dispose pas de titre de séjour. Sa demande d’asile a été rejetée le 25 octobre 2023 et son recours déclaré irrecevable par ordonnance du 9 août 2024 en l’absence d’éléments sérieux.
M. [U] [P] ne peut pas bénéficier du régime de l’assignation à résidence, ne détenant aucun titre de séjour en cours de validité.
La prolongation de la rétention administrative de M. [U] [P] , dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Il ressort des pièces produites aux débats que la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant saisi les autorités tunisiennes le 18 septembre 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il convient de rappeler que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l’état exclure toute perspective de reconduite à a frontière dans le délai du deuxième renouvellement.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [P] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons,
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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