Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 16 janv. 2025, n° 21/07050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 avril 2021, N° 21/01021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CITYA CARTIER c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ 8 ] sis [ Adresse 2 ], S.A. BOUYGUES TELECOM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
mm
N° 2025/ 8
Rôle N° RG 21/07050 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHN2S
S.A.R.L. CITYA CARTIER
C/
S.A. BOUYGUES TELECOM
Syndic. de copro. IMMEUBLE [8]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL C.L.G.
l’AARPI BCT AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01021.
APPELANTE
S.A.R.L. CITYA CARTIER, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Louis DES CARS de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille MONTAUT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] sis[Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRAVERSO, dont le siège est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 février 1998, la société Bouygues Telecom a conclu un bail, avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6], à [Localité 7], pour la location d’un emplacement de toiture destiné à recevoir un équipement d’ émission et de réception d’ ondes radio-électriques. Ce bail a fait l’objet de différents avenants entre 1999 et 2012, le dernier en date, du 10 décembre 2012, étant signé, pour le compte du syndicat, par le nouveau syndic , la société MGF.
Il apparaît que la société Bouygues Telecom a passé un contrat du même type avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] à [Localité 7].
Le 10 janvier 2013, la société Bouygues Telecom a viré par erreur le montant du loyer devant revenir au syndicat des copropriétaires [6] sur le compte individualisé au nom du syndicat [8] ouvert par la SAGEC URBANIA, ancien syndic des deux copropriétés, sur les livres de la banque Monté Paschi, soit 60 000 euros correspondant au loyer de l’exercice 2013.
Le 9 mai 2014, la société Bouygues Telecom, réalisant son erreur, a réglé le montant du loyer au nouveau syndic en charge de la copropriété [6], pour l’exercice 2013.
Par lettre recommandée en date du 17 octobre 2014, la société Bouygues Telecom a demandé à la société Citya Cartier, anciennement SAGEC URBANIA, le remboursement de la somme de 60 000 euros, sans obtenir de réponse. Le 25 novembre 2014, puis le 18 février 2015, par l’intermédiaire de son conseil, elle a mis en demeure la société Citya Cartier de lui régler la somme réclamée, en vain.
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2015, la société Bouygues Telecom a fait assigner devant le tribunal de commerce de Marseille la société Citya Cartier.
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2015, la société Citya Cartier a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] devant le tribunal de commerce de Marseille, en lui dénonçant l’assignation qui lui a été délivrée le 22 juin 2015 à la requête de la société Bouygues Telecom.
Par jugement en date du 5 décembre 2016, le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré incompétent, au pro’t du tribunal de grande instance de Marseille, le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble [8] relevant de cette juridiction.
La société Bouygues Telecom, agissant sur le fondement des dispositions des articles 1153, 1377, 1378 et 1382 du Code civil a sollicité la condamnation de la société Citya Cartier à lui régler la somme de 60 000 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013, et capitalisation des intérêts par année entière, celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec le béné’ce de l’ exécution provisoire.
La société Citya Cartier a conclu au rejet des demandes de la société Bouygues Telecom, considérant que celle-ci ne rapportait pas la preuve du double paiement allégué. Elle a indiqué que la somme avait été virée sur un compte ouvert au nom et pour le compte du syndicat, la plupart des paiements débités postérieurement à ce virement correspondant à des chèques émis antérieurement au changement de syndic ou à des prélèvements automatiques non suspendus. Elle a demandé que lui soit donné acte de son offre de régler la somme de 34 745,69 euros toujours détenue par elle à la suite de la clôture du compte bancaire, ce qu’elle avait proposé au nouveau syndic de la copropriété de l’immeuble [8] en lui adressant un chèque du montant correspondant, qui lui a été retourné non encaissé. A titre subsidiaire, elle a demandé de ne pas être condamnée au-delà de cette somme. A titre encore plus subsidiaire, d’ être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle, excédant ce montant, et sollicité la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble [8], sur le fondement des dispositions de l’ article 9 du Code de procédure civile et de 1'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, a conclu au rejet des demandes de la société Citya Cartier en faisant valoir que la SAGEC a encaissé la somme litigieuse alors qu’elle n’était plus syndic de la copropriété depuis plus de deux mois, et qu’elle ne justi’e pas avoir réglé quelque somme que ce soit au pro’t du syndicat des copropriétaires. Il a demandé la condamnation de la société Citya Cartier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 22 février 2021 rectifié par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Condamné La société Citya Cartier à verser à la société Bouygues Telecom la somme de 60 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013, et capitalisation des intérêts par année entière, au titre de la répétition de l’indu,
Condamné la société Citya Cartier à verser 5000 euros à la société Bouygues Telecom et 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8], au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Citya Cartier aux dépens,
Puis, par jugement rectificatif, condamné Citya Cartier à verser à Bouygues Telecom la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour statuer en ce sens le tribunal a notamment retenu les motifs suivants :
« Il est constant que la société Bouygues Telecom a réglé deux fois le montant de 60 000 euros, afférent au loyer pour l’exercice 2013 de l’ emplacement de toiture du syndicat des copropriétaires du [6] ; que cette somme a été versée par erreur entre les mains de La société Citya Cartier; que celle-ci explique avoir commis une erreur d’imputation, en affectant le règlement de 60 000 euros litigieux sur le compte de la copropriété [8].
La société Citya Cartier a conservé cette somme par-devers elle et n’a pas répondu aux courriers et mises en demeure qui lui ont été adressés les 17 octobre 2014, 25 novembre 2014 et 18 février 2015 ; qu’il est manifeste que ces sommes ont été encaissées par la société Citya Cartier, prétendument sur le compte ouvert au pro’t du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8], alors que la société Citya Cartier n’était plus le syndic de cette copropriété depuis deux mois ; qu’aux termes des dispositions de l’ article 18-2 de la loi du 13 juillet 1965, en cas de changement de syndic, il appartient à l’ancien syndic de remettre dans le délai d’ un mois, à compter de la cessation de ses fonctions, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat ; que la société Citya Cartier n’étant plus le syndic en charge depuis le 31 octobre 2012, aurait dû procéder à cette formalité ;
La société Citya Cartier ne peut être suivie dans son argumentation faisant état de règlements intervenus pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’ immeuble [8], dans la mesure où elle ne justi’e du paiement d’aucune facture pour ce syndicat, se limitant à produire un relevé de banque. En conséquence la société Citya Cartier sera condamnée à verser à la société Bouygues Telecom la somme de 60 000 euros en répétition de l’indu; qu’au visa des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, celle-ci peut prétendre à bon droit à des intérêts au taux légal, à compter du 10 janvier 2013, la capitalisation des intérêts étant ordonnée au visa des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
La société Citya Cartier a agi dans des conditions exclusives de la bonne foi, ce qui est démontré par son absence de réponse aux différents courriers de la société Bouygues Telecom, par son appel en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeub1e [8] et par son changement d’argumentation tout au long de l’instance ; qu’elle sera condamnée en conséquence à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ».
Par déclarations des 22 février et 10 mai 2021, la société Citya Cartier a relevé appel du jugement rectifié. Par ordonnance du 31 août 2021, les deux procédures ont été jointes
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2024 par la société SARL CITYA CARTIER tendant à :
Vu l’article 1235 du code civil, 1302-3, 1352 à 1352-9, et 1371 dans sa version applicable à la cause,
Vu l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
REFORMER le jugement du 21 janvier 2021, en ce qu’il a :
« Condamné La société Citya Cartier à verser à la société Bouygues Telecom la somme de 60 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013, et capitalisation des intérêts par année entière, au titre de la répétition de l’indu,
Condamné Citya Cartier à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamné la société Citya Cartier à verser 5000 euros à la société Bouygues Telecom et 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8], au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Citya Cartier aux dépens,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Rejeté toute autre demande des parties »
REFORMER le jugement portant rectification d’erreur matérielle du 08 avril 2021 en
ce qu’il a :
« dit que le dispositif du jugement en date du 21 janvier 2021 sera complété par la mention, après le premier alinéa dudit dispositif : 'condamne la société Citya Cartier à verser à la société Bouygues Telecom la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonné la mention de la rectification dans la minute du jugement et dit que le présent demeurera annexé à cette minute et sera transcrit dans toute les expéditions dudit jugement ».
STATUANT de nouveau,
A titre principal,
REJETER les demandes formulées contre la société Citya Cartier ;
DEBOUTER la Société Bouygues Telecom de toutes ses fins, demandes et conclusions à l’encontre de la Société Citya Cartier ;
DONNER ACTE à Citya Cartier de ce qu’elle tient à la disposition du syndicat des copropriétaires [8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Traverso, seul habilité à recevoir les fonds dudit syndicat, la somme de 34 745,69 €,;
DONNER ACTE à la société Citya Cartier de ce qu’elle tient les fonds à disposition de la société Bouygues Telecom, dès lors que le SDC [8] autorisera explicitement Citya Cartier à procéder à ce règlement ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la société Citya Cartier ne peut être tenue au paiement d’une somme supérieure à 34 745,69 € ;
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la société Citya Cartier était condamnée à verser à la société Bouygues Telecom une somme supérieure à celle détenue,
JUGER que le syndicat des copropriétaires [8], représenté par son syndic en exercice le cabinet Traverso s’est enrichi sans cause, en ne payant pas ses charges ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [8], à relever et garantir la société Citya Cartier des condamnations encourues, sur le fondement précité, ou à tout le moins de la différence entre le montant de ces condamnations et les fonds détenus ;
Soit la somme de 25.254,31 € ;
CONDAMNER la Société Bouygues Telecom et le SDC [8] au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société Bouygues Telecom et le syndicat des copropriétaires [8] au paiement des entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 4 décembre 2023 par la société Bouygues Telecom tendant à :
Vu les articles 1153, 1377, 1378 et 1382 du Code civil (anciennement, devenus articles 1231-6, 1302-2, 1302-3, 1352-7, et 1240 du Code civil),
Vu le procès-verbal d’Assemblée générale du 6 février 2012,
Vu la preuve du paiement de 60.000 euros intervenu le 10 janvier 2013,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de Marseille (RG n° 17/00019) tel que modifié par le Jugement rectificatif rendu par le même Tribunal le 8 avril 2021 (RG n° 21/01021) ;
En conséquence :
REJETER l’ensemble des demandes et prétentions de la société Citya Cartier;
CONDAMNER Citya Cartier à payer à Bouygues Telecom 60.000 euros au titre de la répétition de l’indu sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
CONDAMNER Citya Cartier à payer à Bouygues Telecom un montant d’intérêts calculés au taux légal à compter du paiement indu, soit le 10 janvier 2013, avec capitalisation ;
Condamner Citya Cartier à payer à Bouygues Telecom 10.000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Citya Cartier à payer à Bouygues Telecom 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Y ajoutant
CONDAMNER Citya Cartier à payer à Bouygues Telecom 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens s’agissant de la procédure d’appel distraits au profit de la SCP BBLM par le ministère de Me Olivier TARI, Avocat associé, sur son affirmation de droits.
Vu les conclusions notifiées le 7 août 2024 par le SDC [8] représenté par son syndic en exercice tendant à :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au cas d’espèce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le Procès-Verbal de l’assemblée générale du 31 octobre 2012,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de Marseille,
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions, principales, subsidiaires, et infiniment subsidiaires de la société Citya Cartier,
Y ajoutant,
Condamner la société Citya Cartier aux dépens d’appel par application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner la société Citya Cartier à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] sis [Adresse 2] une somme de 3000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la saisine de la cour:
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Au fond :
La société Citya Cartier soutient en substance les moyens et arguments suivants :
' Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé d’ouvrir, dans l’établissement bénéficiaire de son choix un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versés sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat.
' Un compte a été ouvert sur les livres de la banque Monté Paschi au nom et pour le compte de la copropriété [8] et ce sont d’ailleurs les factures de la société [8] qui ont été prélevées par la suite et jamais celles de la société Citya.
' Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que lorsque le paiement a été fait à un représentant légal, judiciaire, ou conventionnel de celui à qui il était destiné, l’action en remboursement doit être exercée non contre le représentant, mais contre le représenté.
' Il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés les fonds, et après son décès à sa succession, de les restituer.
' Les fonds litigieux ont bien été versés par la société Bouygues Telecom sur le compte bancaire ouvert au nom et pour le compte du SDC [8].
' Par délibération du 28 mai 2002, la copropriété [8] avait autorisé le syndic à ouvrir un compte séparé.Le compte est ouvert au nom du syndicat.
' Il en résulte qu’au visa de l’article précité et de la jurisprudence de la cour de cassation , c’est contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] que la société Bouygues Telecom devait diriger ses demandes.
' Si la concluante détient un reliquat de 34745,69 euros, après imputation des prélèvements et autres paiements portés au débit du compte, mandatés antérieurement au virement de 60 000,00 euros, c’est au nom et pour le compte du syndicat [8] auquel elle a vainement tenté de restituer cette somme.
' La motivation du jugement est critiquable car jamais la concluante n’a soutenu avoir commis une erreur d’imputation, l’erreur ayant été commise par la société Bouygues Telecom qui a viré directement les fonds sur le compte bancaire du syndicat dont la SAGEC n’était plus le syndic et sans l’ en informer.
' Le virement est par ailleurs intervenu après que les pièces aient été remises au nouveau syndic, à qui il a été fait part de l’existence de ce compte, par bordereau de remise de pièces du 5 décembre 2012.
' Le virement est intervenu deux mois après la fin du mandant de la SAGEC et jusqu’au virement de 60 000,00 euros le compte était débiteur, dès lors il était impossible que la banque transmette après la fin de son mandat une somme qui n’avait pas encore été payée et des fonds alors inexistants.
' Si la société Citya Cartier a fini par devenir attributaire du solde du compte, ce n’est pas à sa demande mais par une opération de la banque qui a clôturé le compte sans demande de la concluante de lui reverser les fonds.
' Ces fonds ont été mis à la disposition du syndicat qui les a refusés
' C’était au nouveau syndic de se saisir de ce compte et de le traiter.
' C’est à tort qu’il est reproché à la concluante de ne pas avoir produit les factures des sommes prélevées. N’étant plus syndic , elle ne les détenait pas.
' C’est à tort que le tribunal a jugé que la concluante avait agi de manière abusive en appelant en cause le syndicat des copropriétaires , pourtant seule partie à avoir vocation à répéter les sommes payées.
' Bouygues Telecom a commis une double faute en procédant par erreur à un virement sur un compte dont les coordonnées étaient en réalité celles du syndicat [8] au lieu de celles du syndicat [6], sur un compte tenu pour le SDC par Citya Cartier, alors que quelques semaines avant, elle avait signé un avenant au bail initial avec le syndicat [6] représenté par son nouveau syndic la société MGF. Elle a ensuite mis dix sept mois pour s’apercevoir de son erreur.
' Dès lors, à supposer que la concluante soit tenue au remboursement de certaines sommes, il y aura lieu en application des articles 102-3 et 1352-1 du code civil de dire que la restitution sera limitée aux sommes détenues par la concluante, soit 34745,69 euros , en raison des fautes de la société Bouygues Telecom, alors que la concluante n’a quant à elle commis aucune faute.
' Ce virement et les prélèvements intervenus sur le compte ouvert au nom du syndicat [8] sur les livres de la banque Monté Paschi ne pouvaient être empêchés que par la fermeture du compte et le changement de domiciliation bancaire à l’initiative du nouveau syndic.
' Dans l’hypothèse où la concluante serait condamnée à payer à Bouygues Telecom une somme de 60 000,00 euros, et sauf à s’enrichir sans cause le syndicat des copropriétaire devra être condamné à payer à la société Citya Cartier la somme de 25254,31 euros correspondant pour 16453,21 euros à des charges du syndicat et pour 8801,10 euros au virement fait pas la société Citya Cartier au cabinet Berthoz, nouveau syndic, au titre du contrat de location conclu entre Bouygues Telecom et ce syndicat.
La société Bouygues Telecom réplique en substance :
' qu’elle se croyait débitrice de Citya Cartier au moment du paiement intervenu le 10 janvier 2013 alors qu’aucun lien d’obligation n’existait entre elles , Citya Cartier n’étant plus le syndic de la copropriété [6] depuis le 6 février 2012. Cette erreur s’explique parce que c’était le premier paiement qui devait être effectué entre les mains du nouveau syndic;
' qu’ elle s’estime en conséquence fondée en application de l’article 1377 ancien du code civil, devenu l’article 1302-2 du même code à obtenir la répétition de la somme indûment versée;
' que le virement de 60 000,00 euros a bien été effectué sur un compte détenu par Urbania Sagec au nom de la copropriété [8] , par suite d’une erreur des services comptables de la société Bouygues Telecom;
' que la société Citya Cartier aurait dû cependant se rendre compte de cette erreur, car le loyer annuel versé au syndicat [8] était de 7000,00 euros et non de 60 000,00 euros ; qu’il est payé chaque année le 30 juin et non le 10 janvier ; que l’ordre de virement reçu par Citya Cartier indiquait la référence « syndic copro [6] »;
' que l’appelante n’était plus syndic de la copropriété [8] lorsqu’elle a perçu la somme litigieuse;
' que Citya Cartier aurait dû immédiatement rembourser la somme virée dont elle est seule débitrice;
' qu’elle est de mauvaise foi, car se sachant redevable d’une somme indûment perçue elle a refusé de restituer celle-ci ce qui justifie sa condamnation aux intérêts , du jour du paiement, en application de l’article 1378 ancien du code civil et à des dommages et intérêts.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] s’oppose aux prétentions de la société Citya Cartier à son encontre en faisant valoir les moyens et arguments suivants :
' Le solde du compte bancaire Monte Paschi ouvert au nom de SAGEC devenue Citya Cartier sous le n° [XXXXXXXXXX01] n’a pas été transmis au cabinet Berthoz lors de la cessation de ses fonctions par la société Citya Cartier, mais conservé par cette dernière sous son entière responsabilité. Ce n’est que le 4 mars 2015 , acculée par les réclamations de Bouygues Telecom, que la société Citya Cartier a révélé l’existence de ce compte et de son solde au nouveau syndic de la copropriété.
' Citya Cartier n’a pas transmis à son successeur le cabinet Berthoz le compte ouvert dans les livres de la Monte Paschi Banque , ni signalé la réception de cet important versement, si ce n’est au mois de mars 2015, soit plus de deux ans plus tard.
' Au jour de la réception des fonds, Citya Cartier n’était plus syndic de la copropriété depuis plus de deux mois et n’a pu recevoir les fonds pour le compte de cette dernière. N’ayant plus aucun mandat elle ne représentait pas le syndicat de l’immeuble [8].
' La société Citya Cartier ne peut non plus invoquer la détention précaire pour le compte d’autrui des fonds versés, s’agissant d’une rétention fautive de sa part, puisqu’ elle aurait dû clôturer le compte ou le sous-compte à la cessation de son mandat et, le cas échéant, transmettre à son successeur la totalité des fonds disponibles conformément aux dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
' Il ressort du procès-verbal du 28 mai 2002 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [8] que les copropriétaires ont décidé de déroger à l’obligation légale d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom de la copropriété.
' Le titulaire du compte bancaire était donc bien l’ancien syndic SAGEC devenu Citya Cartier et non le syndicat des copropriétaires.
' Selon la jurisprudence, le compte individualisé, ouvert au nom du syndic mais avec indication du nom de la copropriété, n’est pas un compte séparé, de sorte que le syndic est le client de la banque et non le syndicat.
' A l’époque et selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au cas d’espèce, l’ancien syndic était tenu de remettre au nouveau syndic les fonds disponibles et non pas les références du compte bancaire du syndicat des copropriétaires comme c’est le cas depuis l’ordonnance du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété.
' Le bordereau de remise de pièces daté du 5 décembre 2012 montre uniquement l’annonce d’un chèque de la banque Monte Paschi n° 384480 d’un montant de 598,67 euros de la part de Citya Cartier au cabinet Berthoz supposé correspondre à la transmission du solde de la trésorerie de la copropriété [8] par l’ancien syndic.
' Après cette opération le compte Monté Paschi ouvert au nom de la SAGEC aurait dû être clôturé. Tel n’a pas été le cas ledit compte continuant à fonctionner.
' La société Citya Cartier ne peut reprocher à son successeur le cabinet Berthoz de ne pas avoir repris la gestion d’un compte bancaire dont celui-ci n’était pas titulaire et ignorait qu’il avait continué à fonctionner. Ce n’est que plusieurs mois plus tard postérieurement aux réclamations de la société Bouygues Telecom, dont la première date du 17 octobre 2014 que l’appelante a imaginé reverser le solde du compte bancaire Monté Paschi au cabinet Berthoz syndic de l’immeuble [8] , en lui demandant de les restituer au cabinet MGF en qualité de syndic de l’immeuble [6].
' Il ne saurait être fait droit aux demandes infiniment subsidiaires de la société Citya Cartier laquelle prétend avoir réglé pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] des factures totalisant la somme de 25254,31 euros . En effet la société Citya Cartier ne produit aucune des factures qui concernerait selon elle le syndicat des copropriétaires concluant.
' Le virement de 8801,10 euros effectué le 21 octobre 2013, au bénéfice du cabinet Berthoz, libellé « Remb Loyer Bouygues Telecom [8] » correspond certainement au reversement tardif mais inévitable du loyer actualisé réglé au mois de septembre 2012 par la société Bouygues Telecom selon virement totalement étranger au présent litige. Ce virement confirme le fait que Citya Cartier était bien titulaire du compte bancaire Monté Paschi et qu’elle a effectué des actes positifs de gestion, sans aucun mandat après la cessation de ses fonctions de syndic.
Sur la répétition de l’indu :
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, fait obligation au syndic d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, à moins que l’assemblée générale n’en décide autrement. Le syndic doit satisfaire à son obligation dans les trois mois de sa désignation sous peine de nullité de plein droit de son mandat.
N’est pas un compte séparé le compte seulement individualisé, la jurisprudence imposant que le compte soit ouvert au nom du syndicat (Cass. civ. 3, 9 avril 2008 : pourvoi 07-12.268, bull 66 – 21 janvier 2004 : pourvoi 02-13.224).
Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur jusqu’au 27 mars 2014, « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l’hypothèse où l’ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
En l’espèce , il ressort des pièces versées aux débats que la société City Cartier a été remplacée aux fonctions de syndic de la copropriété [8] par le cabinet Berthoz , à compter du 31 octobre 2012. Elle avait donc jusqu’au 31 novembre 2012 pour remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat ; et jusqu’au 31 janvier 2013 pour verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
En l’espèce, le 5 décembre 2012, l’ancien syndic et le nouveau syndic ont signé un bordereau listant les documents transmis de l’ un à l’autre ou à transmettre, à savoir :
— comptes 2011
— factures 2011/2012/2008/2009/2010
— grand livre 2011
— grand livre 2012
« -banque Monte Paschi », sans autre précision
— Chèque « Treso n° 3894480 598,67 euros à faire signer »(à transmettre)
— bilan syndicat 2012
— liste préparatoire 2012.
Le chèque correspondant à la transmission des fonds disponibles a été débité le 31 décembre 2012.
À la date à laquelle la somme de 60 000,00 euros a été versée par Bouygues Telecom, le 10 janvier 2013, la société SAGEC devenue Citya Cartier n’était plus le syndic de la copropriété [8] depuis plus de deux mois et n’a donc pu recevoir cette somme pour le compte du syndicat en question , d’autant que cette somme n’ était pas destinée à la copropriété [8] et n’a été virée que par erreur sur le compte individualisé au nom du syndicat [8], ouvert par la société SAGEC sur les livres de la Banque Monté Paschi.
Ce montant étant sans commune mesure avec le loyer dû par la société Bouygues Telecom à la copropriété [8], de 8381,22 euros, versé en septembre 2012, la société Citya Cartier devait nécessairement s’interroger sur le virement de cette somme et prendre contact avec la société Bouygues Telecom pour attirer son attention sur l’erreur commise par cette dernière.
En effet , il ressort de l’ordre de virement versé aux débats que c’est bien la société Bouygues Telecom qui a commis une erreur en virant la somme due à la copropriété de l’ immeuble [6], sur le compte ouvert par la société Citya Cartier, au nom du syndicat de l’ immeuble [8], sur les livres de la banque Monté Paschi.
Pour autant et s’agissant d’un compte individualisé, le titulaire en était en réalité la société Citya Cartier, ex SAGEC, et non le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] , comme l’indique l’intitulé des relevés de compte et comme le confirme le fait que le 20 février 2014, le solde du compte, créditeur de 34745 ,69 euros, a été viré à la société Citya Cartier.
Cette dernière ne saurait non plus arguer du fait qu’elle n’avait plus la maîtrise du compte, ni des fonds déposés sur celui-ci, alors que le 21 octobre 2013, elle a émis un virement à l’ordre du nouveau syndic, le cabinet Berthoz, intitulé « Remb loyer Bouygues Telecom [8] » d’un montant de 8801,10 euros, ce virement n’ ayant été rendu possible que par la position créditrice du compte, résultant du virement indu de la somme de 60000,00 euros 9 mois plus tôt.
En réalité, que ce soit par négligence ou de manière délibérée, ce compte bancaire ouvert par la SAGEC pour les besoins de son mandat, a continué à fonctionner jusqu’au 20 février 2014, alors qu’il aurait dû être clôturé par la société Citya Cartier, après l’ apurement des comptes de la copropriété [8] dans le délai de trois mois suivant la cessation de ses fonctions.
Selon l’ article 1376 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 01 octobre 2016, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article 1377 du même code ajoute que « lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. »
Aux termes de l’ article 1378 du même code dans sa version applicable au litige, « s’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
En l’espèce , la société Citya Cartier a bien reçu une somme de 60000,00 euros qui ne lui était pas due et qu’elle n’a pu non plus recevoir pour le compte d’autrui, pour les raisons précédemment exposées. Elle a par ailleurs commis une faute en ne clôturant pas le compte ouvert à son nom pour les besoins de son mandat, individualisé au nom de la copropriété [8], en le laissant fonctionner jusqu’au mois de février 2014, sans se préoccuper des opérations qui étaient passées à son débit ni du virement manifestement indu opéré par la société Bouygues Telecom.
A ce comportement fautif, s’ajoute le silence gardé en réponse aux trois demandes de remboursement qui lui ont été adressées par la société Bouygues Telecom les 17 octobre 2014, 25 novembre 2014 et 18 février 2015, silence exclusif de la bonne foi.
En conséquence, le jugement rectifié sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Citya Cartier à verser à la société Bouygues Telecom la somme de 60 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013, et capitalisation des intérêts par année entière, au titre de la répétition de l’indu. Le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à verser à Bouygues Telecom la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme réparant exactement le préjudice distinct de celui réparé par le cours des intérêts, subi par la société Bouygues Telecom du fait de la résistance abusive de la société Citya Cartier.
Il n’ y a pas lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte.
Sur le recours de la société Citya Cartier contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8], fondé sur l’enrichissement sans cause :
Pour justifier d’un enrichissement sans cause du syndicat intimé, la société Citya Cartier doit établir que les prélèvements opérés sur le compte bancaire ouvert sur les livres de la banque Monté Paschi, après le virement de la somme de 60 000,00 euros au crédit du compte, ont profité à la copropriété de l’immeuble [8], ce qu’elle échoue à faire à défaut de justifier des contrats correspondant aux prélèvements opérés sur le compte .
Seul le virement du 21 octobre 2013 de 8801,10 euros vers le compte du nouveau syndic de l’immeuble [8], intitulé virement émis Berthoz/syndic remboursement loyer Bouygues Telecom [8] est traçable puisqu’il correspond au contrat dont l’ existence n’est pas contestée, passé entre la société Bouygues Telecom et cette copropriété. Toutefois, à défaut d’établir à quelle échéance de loyer correspond cette somme et qu’elle aurait été perçue deux fois par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8], la société Citya Cartier échoue à établir l’enrichissement sans cause de ce syndicat.
Le jugement est en conséquence confirmé sur le rejet de cette demande.
Sur les demandes annexes :
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, la société Citya Cartier est condamnée aux dépens et frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bouygues Telecom et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8], le jugement rectifié étant confirmé sur les sommes allouées, à ce titre, en première instance et une somme supplémentaire étant accordée pour tenir compte des frais exposés à hauteur d’appel.
Les avocats qui en ont fait la demande sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille ( RG n° 17/00019), tel que rectifié et complété par jugement rendu par le même tribunal le 8 avril 2021 (RG n° 21/01021),
Y ajoutant,
Déboute la société Bouygues Telecom du surplus de sa demande de dommages et intérêts
Condamne la société Citya Cartier aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Citya Cartier à payer à la société Bouygues Telecom et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8], et à chacun, la somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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